Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -338,7 +338,7 @@ Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parent |
338 | 338 |
|
339 | 339 |
###### Article L131-5 |
340 | 340 |
|
341 |
-Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. |
|
341 |
+Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. |
|
342 | 342 |
|
343 | 343 |
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. |
344 | 344 |
|
... | ... |
@@ -360,53 +360,53 @@ Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enf |
360 | 360 |
|
361 | 361 |
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. |
362 | 362 |
|
363 |
-Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année. |
|
363 |
+Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année. |
|
364 | 364 |
|
365 | 365 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. |
366 | 366 |
|
367 | 367 |
###### Article L131-7 |
368 | 368 |
|
369 |
-L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues. |
|
369 |
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues. |
|
370 | 370 |
|
371 | 371 |
###### Article L131-8 |
372 | 372 |
|
373 | 373 |
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. |
374 | 374 |
|
375 |
-Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause. |
|
375 |
+Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause. |
|
376 | 376 |
|
377 |
-Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours : |
|
377 |
+Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours : |
|
378 | 378 |
|
379 | 379 |
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ; |
380 | 380 |
|
381 | 381 |
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. |
382 | 382 |
|
383 |
-L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
383 |
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
384 | 384 |
|
385 |
-Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. |
|
385 |
+Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. |
|
386 | 386 |
|
387 | 387 |
Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. |
388 | 388 |
|
389 |
-Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. |
|
389 |
+Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. |
|
390 | 390 |
|
391 |
-Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu. |
|
391 |
+Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu. |
|
392 | 392 |
|
393 |
-Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées. |
|
393 |
+Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées. |
|
394 | 394 |
|
395 | 395 |
La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents. |
396 | 396 |
|
397 | 397 |
###### Article L131-9 |
398 | 398 |
|
399 |
-L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale. |
|
399 |
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale. |
|
400 | 400 |
|
401 | 401 |
###### Article L131-10 |
402 | 402 |
|
403 |
-Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
403 |
+Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. |
|
404 | 404 |
|
405 | 405 |
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. |
406 | 406 |
|
407 |
-L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. |
|
407 |
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. |
|
408 | 408 |
|
409 |
-Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. |
|
409 |
+Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. |
|
410 | 410 |
|
411 | 411 |
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. |
412 | 412 |
|
... | ... |
@@ -414,17 +414,17 @@ Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. |
414 | 414 |
|
415 | 415 |
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire. |
416 | 416 |
|
417 |
-Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. |
|
417 |
+Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. |
|
418 | 418 |
|
419 | 419 |
###### Article L131-11 |
420 | 420 |
|
421 | 421 |
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites : |
422 | 422 |
|
423 |
-" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. |
|
423 |
+" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
|
424 | 424 |
|
425 |
-Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. " |
|
425 |
+Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. " |
|
426 | 426 |
|
427 |
-" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39." |
|
427 |
+" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. " |
|
428 | 428 |
|
429 | 429 |
###### Article L131-12 |
430 | 430 |
|
... | ... |
@@ -1808,7 +1808,7 @@ I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second deg |
1808 | 1808 |
|
1809 | 1809 |
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; |
1810 | 1810 |
|
1811 |
-2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ; |
|
1811 |
+2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ; |
|
1812 | 1812 |
|
1813 | 1813 |
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; |
1814 | 1814 |
|
... | ... |
@@ -2781,7 +2781,7 @@ Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédago |
2781 | 2781 |
|
2782 | 2782 |
Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. |
2783 | 2783 |
|
2784 |
-L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. |
|
2784 |
+L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. |
|
2785 | 2785 |
|
2786 | 2786 |
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. |
2787 | 2787 |
|
... | ... |
@@ -3350,9 +3350,9 @@ La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'éco |
3350 | 3350 |
|
3351 | 3351 |
####### Article L441-2 |
3352 | 3352 |
|
3353 |
-Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. |
|
3353 |
+Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. |
|
3354 | 3354 |
|
3355 |
-L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. |
|
3355 |
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. |
|
3356 | 3356 |
|
3357 | 3357 |
Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public. |
3358 | 3358 |
|
... | ... |
@@ -3362,7 +3362,7 @@ A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mo |
3362 | 3362 |
|
3363 | 3363 |
Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois. |
3364 | 3364 |
|
3365 |
-Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. |
|
3365 |
+Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. |
|
3366 | 3366 |
|
3367 | 3367 |
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur. |
3368 | 3368 |
|
... | ... |
@@ -3404,7 +3404,7 @@ Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, |
3404 | 3404 |
|
3405 | 3405 |
En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois. |
3406 | 3406 |
|
3407 |
-Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. |
|
3407 |
+Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. |
|
3408 | 3408 |
|
3409 | 3409 |
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur. |
3410 | 3410 |
|
... | ... |
@@ -3472,13 +3472,13 @@ Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux arti |
3472 | 3472 |
|
3473 | 3473 |
Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale. |
3474 | 3474 |
|
3475 |
-L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. |
|
3475 |
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. |
|
3476 | 3476 |
|
3477 | 3477 |
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. |
3478 | 3478 |
|
3479 | 3479 |
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. |
3480 | 3480 |
|
3481 |
-En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. |
|
3481 |
+En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. |
|
3482 | 3482 |
|
3483 | 3483 |
Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. |
3484 | 3484 |
|
... | ... |
@@ -5782,7 +5782,7 @@ L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée pa |
5782 | 5782 |
|
5783 | 5783 |
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. |
5784 | 5784 |
|
5785 |
-Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. |
|
5785 |
+Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. |
|
5786 | 5786 |
|
5787 | 5787 |
L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé. |
5788 | 5788 |
|
... | ... |
@@ -5790,7 +5790,7 @@ L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivran |
5790 | 5790 |
|
5791 | 5791 |
Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. |
5792 | 5792 |
|
5793 |
-La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie. |
|
5793 |
+La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3. |
|
5794 | 5794 |
|
5795 | 5795 |
La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent. |
5796 | 5796 |
|
... | ... |
@@ -6709,7 +6709,7 @@ Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âg |
6709 | 6709 |
|
6710 | 6710 |
###### Article L914-6 |
6711 | 6711 |
|
6712 |
-Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. |
|
6712 |
+Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. |
|
6713 | 6713 |
|
6714 | 6714 |
Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise. |
6715 | 6715 |
|
... | ... |
@@ -8291,19 +8291,19 @@ Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit |
8291 | 8291 |
|
8292 | 8292 |
Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription. |
8293 | 8293 |
|
8294 |
-Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration. |
|
8294 |
+Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration. |
|
8295 | 8295 |
|
8296 | 8296 |
####### Article R131-3 |
8297 | 8297 |
|
8298 | 8298 |
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables. |
8299 | 8299 |
|
8300 |
-La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception. |
|
8300 |
+La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception. |
|
8301 | 8301 |
|
8302 | 8302 |
####### Article R131-4 |
8303 | 8303 |
|
8304 |
-Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire. |
|
8304 |
+Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire. |
|
8305 | 8305 |
|
8306 |
-Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3. |
|
8306 |
+Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3. |
|
8307 | 8307 |
|
8308 | 8308 |
###### Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité. |
8309 | 8309 |
|
... | ... |
@@ -8313,7 +8313,7 @@ Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un |
8313 | 8313 |
|
8314 | 8314 |
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8. |
8315 | 8315 |
|
8316 |
-En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
8316 |
+En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
8317 | 8317 |
|
8318 | 8318 |
####### Article R131-6 |
8319 | 8319 |
|
... | ... |
@@ -8323,21 +8323,21 @@ En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de |
8323 | 8323 |
|
8324 | 8324 |
####### Article R131-7 |
8325 | 8325 |
|
8326 |
-Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. |
|
8326 |
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. |
|
8327 | 8327 |
|
8328 |
-Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. |
|
8328 |
+Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. |
|
8329 | 8329 |
|
8330 |
-Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur. |
|
8330 |
+Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur. |
|
8331 | 8331 |
|
8332 |
-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant. |
|
8332 |
+S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant. |
|
8333 | 8333 |
|
8334 | 8334 |
####### Article R131-8 |
8335 | 8335 |
|
8336 |
-Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. |
|
8336 |
+Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. |
|
8337 | 8337 |
|
8338 | 8338 |
####### Article R131-9 |
8339 | 8339 |
|
8340 |
-Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué. |
|
8340 |
+Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué. |
|
8341 | 8341 |
|
8342 | 8342 |
####### Article R131-10 |
8343 | 8343 |
|
... | ... |
@@ -8361,9 +8361,9 @@ Les catégories de données enregistrées sont les suivantes : |
8361 | 8361 |
|
8362 | 8362 |
4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ; |
8363 | 8363 |
|
8364 |
-5° Mention et date de la saisine de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ; |
|
8364 |
+5° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ; |
|
8365 | 8365 |
|
8366 |
-6° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ; |
|
8366 |
+6° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ; |
|
8367 | 8367 |
|
8368 | 8368 |
7° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement. |
8369 | 8369 |
|
... | ... |
@@ -8392,7 +8392,7 @@ I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respe |
8392 | 8392 |
II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : |
8393 | 8393 |
|
8394 | 8394 |
- les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ; |
8395 |
-- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ; |
|
8395 |
+- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ; |
|
8396 | 8396 |
- le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ; |
8397 | 8397 |
- le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles. |
8398 | 8398 |
|
... | ... |
@@ -8418,7 +8418,7 @@ La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences d |
8418 | 8418 |
|
8419 | 8419 |
####### Article R131-17 |
8420 | 8420 |
|
8421 |
-Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes : |
|
8421 |
+Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes : |
|
8422 | 8422 |
|
8423 | 8423 |
a) Le blâme avec ou sans publicité ; |
8424 | 8424 |
|
... | ... |
@@ -8438,9 +8438,9 @@ L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI d |
8438 | 8438 |
|
8439 | 8439 |
" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire. |
8440 | 8440 |
|
8441 |
-" Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
8441 |
+" Art. R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
8442 | 8442 |
|
8443 |
-" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines." |
|
8443 |
+" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines ". |
|
8444 | 8444 |
|
8445 | 8445 |
#### Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public. |
8446 | 8446 |
|
... | ... |
@@ -8528,7 +8528,7 @@ L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans |
8528 | 8528 |
|
8529 | 8529 |
###### Article R211-2 |
8530 | 8530 |
|
8531 |
-Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe. |
|
8531 |
+Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe. |
|
8532 | 8532 |
|
8533 | 8533 |
Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe. |
8534 | 8534 |
|
... | ... |
@@ -8574,7 +8574,7 @@ La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert d |
8574 | 8574 |
|
8575 | 8575 |
####### Article D211-9 |
8576 | 8576 |
|
8577 |
-Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. |
|
8577 |
+Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. |
|
8578 | 8578 |
|
8579 | 8579 |
###### Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré. |
8580 | 8580 |
|
... | ... |
@@ -8592,13 +8592,13 @@ Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, e |
8592 | 8592 |
|
8593 | 8593 |
Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. |
8594 | 8594 |
|
8595 |
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. |
|
8595 |
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. |
|
8596 | 8596 |
|
8597 |
-Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement. |
|
8597 |
+Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. |
|
8598 | 8598 |
|
8599 |
-Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. |
|
8599 |
+Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. |
|
8600 | 8600 |
|
8601 |
-Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence. |
|
8601 |
+Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence. |
|
8602 | 8602 |
|
8603 | 8603 |
##### Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat. |
8604 | 8604 |
|
... | ... |
@@ -8876,7 +8876,7 @@ Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des |
8876 | 8876 |
|
8877 | 8877 |
####### Article R212-23 |
8878 | 8878 |
|
8879 |
-L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
8879 |
+L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
8880 | 8880 |
|
8881 | 8881 |
##### Section 2 : Caisse des écoles. |
8882 | 8882 |
|
... | ... |
@@ -8924,7 +8924,7 @@ Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondi |
8924 | 8924 |
|
8925 | 8925 |
###### Article R212-28 |
8926 | 8926 |
|
8927 |
-Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées : |
|
8927 |
+Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26, dans sa rédaction antérieure à la même loi, et L. 2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées : |
|
8928 | 8928 |
|
8929 | 8929 |
a) Des représentants de la commune ; |
8930 | 8930 |
|
... | ... |
@@ -8936,7 +8936,7 @@ Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est é |
8936 | 8936 |
|
8937 | 8937 |
Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci. |
8938 | 8938 |
|
8939 |
-Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée. |
|
8939 |
+Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée ou de la commune déléguée. |
|
8940 | 8940 |
|
8941 | 8941 |
Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet. |
8942 | 8942 |
|
... | ... |
@@ -8976,7 +8976,7 @@ Le conseil consultatif de réussite éducative comprend : |
8976 | 8976 |
|
8977 | 8977 |
2° Le président du conseil général ou son représentant ; |
8978 | 8978 |
|
8979 |
-3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ; |
|
8979 |
+3° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ; |
|
8980 | 8980 |
|
8981 | 8981 |
4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ; |
8982 | 8982 |
|
... | ... |
@@ -8984,13 +8984,13 @@ Le conseil consultatif de réussite éducative comprend : |
8984 | 8984 |
|
8985 | 8985 |
6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ; |
8986 | 8986 |
|
8987 |
-7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ; |
|
8987 |
+7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
8988 | 8988 |
|
8989 |
-8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ; |
|
8989 |
+8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
8990 | 8990 |
|
8991 |
-9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ; |
|
8991 |
+9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
8992 | 8992 |
|
8993 |
-10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ; |
|
8993 |
+10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
8994 | 8994 |
|
8995 | 8995 |
11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal. |
8996 | 8996 |
|
... | ... |
@@ -9170,9 +9170,9 @@ L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant |
9170 | 9170 |
|
9171 | 9171 |
1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ; |
9172 | 9172 |
|
9173 |
-2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ; |
|
9173 |
+2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ; |
|
9174 | 9174 |
|
9175 |
-3° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur : |
|
9175 |
+3° Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur : |
|
9176 | 9176 |
|
9177 | 9177 |
a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; |
9178 | 9178 |
|
... | ... |
@@ -9543,7 +9543,7 @@ Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé : |
9543 | 9543 |
|
9544 | 9544 |
Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation. |
9545 | 9545 |
|
9546 |
-Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d'académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées. |
|
9546 |
+Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées. |
|
9547 | 9547 |
|
9548 | 9548 |
###### Sous-section 4 : Dispositions communes. |
9549 | 9549 |
|
... | ... |
@@ -9553,9 +9553,9 @@ Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second d |
9553 | 9553 |
|
9554 | 9554 |
####### Article R222-12 |
9555 | 9555 |
|
9556 |
-Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires. |
|
9556 |
+Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires. |
|
9557 | 9557 |
|
9558 |
-Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels. |
|
9558 |
+Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels. |
|
9559 | 9559 |
|
9560 | 9560 |
##### Section 2 : Autorités administratives déconcentrées |
9561 | 9561 |
|
... | ... |
@@ -9579,10 +9579,6 @@ Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73 |
9579 | 9579 |
|
9580 | 9580 |
Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements. |
9581 | 9581 |
|
9582 |
-####### Article R*222-16 |
|
9583 |
- |
|
9584 |
-Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
9585 |
- |
|
9586 | 9582 |
####### Article R*222-17 |
9587 | 9583 |
|
9588 | 9584 |
Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris. |
... | ... |
@@ -9591,33 +9587,53 @@ Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le |
9591 | 9587 |
|
9592 | 9588 |
####### Article R*222-18 |
9593 | 9589 |
|
9594 |
-Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris. |
|
9590 |
+Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
9595 | 9591 |
|
9596 |
-Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation. |
|
9592 |
+Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale. |
|
9597 | 9593 |
|
9598 | 9594 |
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article. |
9599 | 9595 |
|
9600 |
-####### Article R222-19 |
|
9596 |
+####### Article R*222-19 |
|
9601 | 9597 |
|
9602 |
-Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur. |
|
9598 |
+Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. |
|
9603 | 9599 |
|
9604 |
-En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-18. |
|
9600 |
+####### Article R222-19-1 |
|
9605 | 9601 |
|
9606 |
-####### Article D222-20 |
|
9602 |
+Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. Outre le recteur, celui-ci comprend : |
|
9603 |
+ |
|
9604 |
+1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; |
|
9605 |
+ |
|
9606 |
+2° Pour l'académie de Paris, les adjoints du recteur mentionnés aux articles R. * 222-17 et R. * 222-18 ; |
|
9607 |
+ |
|
9608 |
+3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que, à La Réunion, l'adjoint du recteur mentionné à l'article R. 222-10. |
|
9609 |
+ |
|
9610 |
+####### Article R222-19-2 |
|
9607 | 9611 |
|
9608 |
-Le recteur est autorisé à déléguer sa signature : |
|
9612 |
+Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. |
|
9609 | 9613 |
|
9610 |
-a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; |
|
9614 |
+En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18. |
|
9615 |
+ |
|
9616 |
+####### Article R222-19-3 |
|
9617 |
+ |
|
9618 |
+A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés. |
|
9619 |
+ |
|
9620 |
+Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20. |
|
9621 |
+ |
|
9622 |
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation. |
|
9623 |
+ |
|
9624 |
+Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions. |
|
9625 |
+ |
|
9626 |
+####### Article D222-20 |
|
9611 | 9627 |
|
9612 |
-b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique. |
|
9628 |
+Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. |
|
9613 | 9629 |
|
9614 |
-Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature : |
|
9630 |
+Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 : |
|
9615 | 9631 |
|
9616 |
-a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ; |
|
9632 |
+a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ; |
|
9617 | 9633 |
|
9618 |
-b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie. |
|
9634 |
+b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints. |
|
9619 | 9635 |
|
9620 |
-Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent. |
|
9636 |
+Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. |
|
9621 | 9637 |
|
9622 | 9638 |
####### Article D222-22 |
9623 | 9639 |
|
... | ... |
@@ -9625,7 +9641,7 @@ Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux éta |
9625 | 9641 |
|
9626 | 9642 |
1° Au directeur de l'académie de Paris ; |
9627 | 9643 |
|
9628 |
-2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. |
|
9644 |
+2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. |
|
9629 | 9645 |
|
9630 | 9646 |
3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris. |
9631 | 9647 |
|
... | ... |
@@ -9645,11 +9661,23 @@ Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questio |
9645 | 9661 |
|
9646 | 9662 |
Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat. |
9647 | 9663 |
|
9648 |
-###### Sous-section 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
9664 |
+###### Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale. |
|
9649 | 9665 |
|
9650 | 9666 |
####### Article R222-24 |
9651 | 9667 |
|
9652 |
-Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation. |
|
9668 |
+Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. |
|
9669 |
+ |
|
9670 |
+Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département. |
|
9671 |
+ |
|
9672 |
+Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3. |
|
9673 |
+ |
|
9674 |
+Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale. |
|
9675 |
+ |
|
9676 |
+####### Article R222-24-1 |
|
9677 |
+ |
|
9678 |
+I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
9679 |
+ |
|
9680 |
+II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur. |
|
9653 | 9681 |
|
9654 | 9682 |
##### Section 3 : Compétences |
9655 | 9683 |
|
... | ... |
@@ -9677,11 +9705,7 @@ Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Ve |
9677 | 9705 |
|
9678 | 9706 |
####### Article R*222-25 |
9679 | 9707 |
|
9680 |
-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie. |
|
9681 |
- |
|
9682 |
-####### Article R*222-26 |
|
9683 |
- |
|
9684 |
-Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département. |
|
9708 |
+Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
9685 | 9709 |
|
9686 | 9710 |
####### Article D222-27 |
9687 | 9711 |
|
... | ... |
@@ -9693,12 +9717,6 @@ Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation |
9693 | 9717 |
|
9694 | 9718 |
Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles. |
9695 | 9719 |
|
9696 |
-####### Article D222-28 |
|
9697 |
- |
|
9698 |
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants. |
|
9699 |
- |
|
9700 |
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre. |
|
9701 |
- |
|
9702 | 9720 |
####### Article R222-29 |
9703 | 9721 |
|
9704 | 9722 |
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. |
... | ... |
@@ -9727,6 +9745,30 @@ a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cau |
9727 | 9745 |
|
9728 | 9746 |
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés. |
9729 | 9747 |
|
9748 |
+###### Sous-Section 3 : Services en charge de la mutualisation et services interdépartementaux |
|
9749 |
+ |
|
9750 |
+####### Article R222-36-1 |
|
9751 |
+ |
|
9752 |
+En conformité avec les orientations ministérielles et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale. |
|
9753 |
+ |
|
9754 |
+####### Article R222-36-2 |
|
9755 |
+ |
|
9756 |
+Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles L. 421-11, L. 421-12 et au II de l'article L. 421-14. |
|
9757 |
+ |
|
9758 |
+L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable. |
|
9759 |
+ |
|
9760 |
+Le recteur peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale. |
|
9761 |
+ |
|
9762 |
+Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions. |
|
9763 |
+ |
|
9764 |
+A ce titre, le recteur et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. |
|
9765 |
+ |
|
9766 |
+####### Article R222-36-3 |
|
9767 |
+ |
|
9768 |
+Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur peut créer, par arrêté, un service interdépartemental. |
|
9769 |
+ |
|
9770 |
+L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ou en même temps que les fonctions de celui qui l'a reçue. |
|
9771 |
+ |
|
9730 | 9772 |
##### Section 4 : Médiateurs. |
9731 | 9773 |
|
9732 | 9774 |
###### Article D222-37 |
... | ... |
@@ -10121,15 +10163,15 @@ Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des commun |
10121 | 10163 |
|
10122 | 10164 |
Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée. |
10123 | 10165 |
|
10124 |
-Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours. |
|
10166 |
+Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le délai de huit jours. |
|
10125 | 10167 |
|
10126 | 10168 |
####### Article R231-29 |
10127 | 10169 |
|
10128 |
-Par les soins du recteur ou de l'inspecteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé. |
|
10170 |
+Par les soins du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé. |
|
10129 | 10171 |
|
10130 |
-Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l'inspecteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête. |
|
10172 |
+Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête. |
|
10131 | 10173 |
|
10132 |
-Le recteur ou l'inspecteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai. |
|
10174 |
+Le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai. |
|
10133 | 10175 |
|
10134 | 10176 |
Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation. |
10135 | 10177 |
|
... | ... |
@@ -10915,7 +10957,7 @@ Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délib |
10915 | 10957 |
|
10916 | 10958 |
Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après : |
10917 | 10959 |
|
10918 |
-1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ; |
|
10960 |
+1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ; |
|
10919 | 10961 |
|
10920 | 10962 |
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ; |
10921 | 10963 |
|
... | ... |
@@ -10947,7 +10989,7 @@ Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procé |
10947 | 10989 |
|
10948 | 10990 |
A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3. |
10949 | 10991 |
|
10950 |
-Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet. |
|
10992 |
+Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet. |
|
10951 | 10993 |
|
10952 | 10994 |
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent. |
10953 | 10995 |
|
... | ... |
@@ -11181,7 +11223,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-34, le mot : " quinze " est su |
11181 | 11223 |
|
11182 | 11224 |
Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après : |
11183 | 11225 |
|
11184 |
-1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
11226 |
+1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
11185 | 11227 |
|
11186 | 11228 |
2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. |
11187 | 11229 |
|
... | ... |
@@ -11197,7 +11239,7 @@ Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : |
11197 | 11239 |
|
11198 | 11240 |
2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ; |
11199 | 11241 |
|
11200 |
-3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général. |
|
11242 |
+3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général. |
|
11201 | 11243 |
|
11202 | 11244 |
###### Article R235-3 |
11203 | 11245 |
|
... | ... |
@@ -11205,9 +11247,9 @@ Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à d |
11205 | 11247 |
|
11206 | 11248 |
Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet. |
11207 | 11249 |
|
11208 |
-Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet. |
|
11250 |
+Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet. |
|
11209 | 11251 |
|
11210 |
-Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires. |
|
11252 |
+Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires. |
|
11211 | 11253 |
|
11212 | 11254 |
###### Article R235-4 |
11213 | 11255 |
|
... | ... |
@@ -11215,7 +11257,7 @@ Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procé |
11215 | 11257 |
|
11216 | 11258 |
###### Article R235-5 |
11217 | 11259 |
|
11218 |
-Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet. |
|
11260 |
+Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet. |
|
11219 | 11261 |
|
11220 | 11262 |
L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent. |
11221 | 11263 |
|
... | ... |
@@ -11549,9 +11591,9 @@ ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducati |
11549 | 11591 |
|
11550 | 11592 |
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ; |
11551 | 11593 |
|
11552 |
-bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; |
|
11594 |
+bc) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; |
|
11553 | 11595 |
|
11554 |
-bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
11596 |
+bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
11555 | 11597 |
|
11556 | 11598 |
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; |
11557 | 11599 |
|
... | ... |
@@ -12088,7 +12130,7 @@ Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation na |
12088 | 12130 |
|
12089 | 12131 |
###### Article D241-26 |
12090 | 12132 |
|
12091 |
-Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. |
|
12133 |
+Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. |
|
12092 | 12134 |
|
12093 | 12135 |
###### Article D241-27 |
12094 | 12136 |
|
... | ... |
@@ -12160,7 +12202,7 @@ L'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et |
12160 | 12202 |
|
12161 | 12203 |
##### Article D251-1 |
12162 | 12204 |
|
12163 |
-Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
12205 |
+Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
12164 | 12206 |
|
12165 | 12207 |
Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer. |
12166 | 12208 |
|
... | ... |
@@ -12188,9 +12230,9 @@ Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspe |
12188 | 12230 |
|
12189 | 12231 |
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : |
12190 | 12232 |
|
12191 |
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
12233 |
+1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
12192 | 12234 |
|
12193 |
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
12235 |
+2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
12194 | 12236 |
|
12195 | 12237 |
##### Article D261-3 |
12196 | 12238 |
|
... | ... |
@@ -12226,9 +12268,9 @@ Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspe |
12226 | 12268 |
|
12227 | 12269 |
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : |
12228 | 12270 |
|
12229 |
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
12271 |
+1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
12230 | 12272 |
|
12231 |
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
12273 |
+2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
12232 | 12274 |
|
12233 | 12275 |
##### Article D262-3 |
12234 | 12276 |
|
... | ... |
@@ -12250,9 +12292,9 @@ Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans |
12250 | 12292 |
|
12251 | 12293 |
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : |
12252 | 12294 |
|
12253 |
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
12295 |
+1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
12254 | 12296 |
|
12255 |
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
12297 |
+2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
12256 | 12298 |
|
12257 | 12299 |
##### Article R263-3 |
12258 | 12300 |
|
... | ... |
@@ -12304,9 +12346,9 @@ Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans |
12304 | 12346 |
|
12305 | 12347 |
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : |
12306 | 12348 |
|
12307 |
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
12349 |
+1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
12308 | 12350 |
|
12309 |
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
12351 |
+2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
12310 | 12352 |
|
12311 | 12353 |
##### Article R264-3 |
12312 | 12354 |
|
... | ... |
@@ -12404,7 +12446,7 @@ Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles so |
12404 | 12446 |
|
12405 | 12447 |
##### Article D271-1 |
12406 | 12448 |
|
12407 |
-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont exercées par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, chef du service de l'éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature. |
|
12449 |
+A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sont exercées par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, chef du service de l'éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature. |
|
12408 | 12450 |
|
12409 | 12451 |
##### Article D271-2 |
12410 | 12452 |
|
... | ... |
@@ -13241,7 +13283,7 @@ La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend : |
13241 | 13283 |
|
13242 | 13284 |
a) Le recteur d'académie, président ; |
13243 | 13285 |
|
13244 |
-b) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
13286 |
+b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
13245 | 13287 |
|
13246 | 13288 |
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ; |
13247 | 13289 |
|
... | ... |
@@ -13369,9 +13411,9 @@ e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représ |
13369 | 13411 |
|
13370 | 13412 |
f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ; |
13371 | 13413 |
|
13372 |
-g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
13414 |
+g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
13373 | 13415 |
|
13374 |
-h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ; |
|
13416 |
+h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ; |
|
13375 | 13417 |
|
13376 | 13418 |
i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; |
13377 | 13419 |
|
... | ... |
@@ -13493,7 +13535,7 @@ Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orie |
13493 | 13535 |
|
13494 | 13536 |
##### Article D313-5 |
13495 | 13537 |
|
13496 |
-Au niveau départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation. |
|
13538 |
+Au niveau départemental, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation. |
|
13497 | 13539 |
|
13498 | 13540 |
##### Article D313-6 |
13499 | 13541 |
|
... | ... |
@@ -13517,7 +13559,7 @@ Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de per |
13517 | 13559 |
|
13518 | 13560 |
Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues. |
13519 | 13561 |
|
13520 |
-Les centres sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
13562 |
+Les centres sont placés sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
13521 | 13563 |
|
13522 | 13564 |
###### Article D313-10 |
13523 | 13565 |
|
... | ... |
@@ -14108,7 +14150,7 @@ Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les |
14108 | 14150 |
|
14109 | 14151 |
2° Etablissements chargés d'expérimentation. |
14110 | 14152 |
|
14111 |
-Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie. |
|
14153 |
+Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
14112 | 14154 |
|
14113 | 14155 |
###### Article D314-3 |
14114 | 14156 |
|
... | ... |
@@ -14134,7 +14176,7 @@ La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentai |
14134 | 14176 |
|
14135 | 14177 |
Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres. |
14136 | 14178 |
|
14137 |
-Une convention conclue entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement. |
|
14179 |
+Une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement. |
|
14138 | 14180 |
|
14139 | 14181 |
Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports. |
14140 | 14182 |
|
... | ... |
@@ -14254,7 +14296,7 @@ En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements consi |
14254 | 14296 |
|
14255 | 14297 |
Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques. |
14256 | 14298 |
|
14257 |
-Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur. |
|
14299 |
+Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur. |
|
14258 | 14300 |
|
14259 | 14301 |
##### Section 3 : L'Institut national de recherche pédagogique |
14260 | 14302 |
|
... | ... |
@@ -14998,7 +15040,7 @@ Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'ac |
14998 | 15040 |
|
14999 | 15041 |
######### Article D314-119 |
15000 | 15042 |
|
15001 |
-Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique. |
|
15043 |
+Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique. |
|
15002 | 15044 |
|
15003 | 15045 |
Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés. |
15004 | 15046 |
|
... | ... |
@@ -15138,7 +15180,7 @@ Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prév |
15138 | 15180 |
|
15139 | 15181 |
###### Article D321-8 |
15140 | 15182 |
|
15141 |
-Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
15183 |
+Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
15142 | 15184 |
|
15143 | 15185 |
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
15144 | 15186 |
|
... | ... |
@@ -15150,7 +15192,7 @@ La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision déf |
15150 | 15192 |
|
15151 | 15193 |
Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative. |
15152 | 15194 |
|
15153 |
-Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
15195 |
+Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
15154 | 15196 |
|
15155 | 15197 |
###### Article D321-10 |
15156 | 15198 |
|
... | ... |
@@ -15284,15 +15326,15 @@ Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des par |
15284 | 15326 |
|
15285 | 15327 |
Toute proposition acceptée devient décision. |
15286 | 15328 |
|
15287 |
-Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
15329 |
+Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
15288 | 15330 |
|
15289 | 15331 |
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant. |
15290 | 15332 |
|
15291 |
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours. |
|
15333 |
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours. |
|
15292 | 15334 |
|
15293 | 15335 |
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives. |
15294 | 15336 |
|
15295 |
-Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
15337 |
+Elles sont communiquées aux parents et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
15296 | 15338 |
|
15297 | 15339 |
###### Article D321-23 |
15298 | 15340 |
|
... | ... |
@@ -15532,7 +15574,7 @@ Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles son |
15532 | 15574 |
|
15533 | 15575 |
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés. |
15534 | 15576 |
|
15535 |
-A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
|
15577 |
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
|
15536 | 15578 |
|
15537 | 15579 |
####### Article D331-30 |
15538 | 15580 |
|
... | ... |
@@ -15572,7 +15614,7 @@ En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les d |
15572 | 15614 |
|
15573 | 15615 |
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. |
15574 | 15616 |
|
15575 |
-La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie. |
|
15617 |
+La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
15576 | 15618 |
|
15577 | 15619 |
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
15578 | 15620 |
|
... | ... |
@@ -15592,9 +15634,9 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti |
15592 | 15634 |
|
15593 | 15635 |
Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. |
15594 | 15636 |
|
15595 |
-L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département.L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. |
|
15637 |
+La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. |
|
15596 | 15638 |
|
15597 |
-Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue. |
|
15639 |
+Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue. |
|
15598 | 15640 |
|
15599 | 15641 |
####### Article D331-39 |
15600 | 15642 |
|
... | ... |
@@ -15612,7 +15654,7 @@ Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalit |
15612 | 15654 |
|
15613 | 15655 |
####### Article D331-42 |
15614 | 15656 |
|
15615 |
-Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées , ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie. |
|
15657 |
+Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
15616 | 15658 |
|
15617 | 15659 |
####### Article D331-43 |
15618 | 15660 |
|
... | ... |
@@ -15632,15 +15674,15 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ai |
15632 | 15674 |
|
15633 | 15675 |
" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : |
15634 | 15676 |
|
15635 |
-" - le proviseur du lycée ; |
|
15677 |
+"-le proviseur du lycée ; |
|
15636 | 15678 |
|
15637 |
-" - le conseiller principal d'éducation ; |
|
15679 |
+"-le conseiller principal d'éducation ; |
|
15638 | 15680 |
|
15639 |
-" - le directeur du centre d'information et d'orientation ; |
|
15681 |
+"-le directeur du centre d'information et d'orientation ; |
|
15640 | 15682 |
|
15641 |
-" - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ; |
|
15683 |
+"-trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ; |
|
15642 | 15684 |
|
15643 |
-" - deux représentants des parents d'élèves. |
|
15685 |
+"-deux représentants des parents d'élèves. |
|
15644 | 15686 |
|
15645 | 15687 |
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. |
15646 | 15688 |
|
... | ... |
@@ -15650,17 +15692,17 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ai |
15650 | 15692 |
|
15651 | 15693 |
" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit : |
15652 | 15694 |
|
15653 |
-" - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ; |
|
15695 |
+"-un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ; |
|
15654 | 15696 |
|
15655 |
-" - le directeur du centre d'information et d'orientation ; |
|
15697 |
+"-le directeur du centre d'information et d'orientation ; |
|
15656 | 15698 |
|
15657 |
-" - le proviseur du lycée ; |
|
15699 |
+"-le proviseur du lycée ; |
|
15658 | 15700 |
|
15659 |
-" - le chef des travaux du lycée professionnel ; |
|
15701 |
+"-le chef des travaux du lycée professionnel ; |
|
15660 | 15702 |
|
15661 |
-" - trois enseignants ; |
|
15703 |
+"-trois enseignants ; |
|
15662 | 15704 |
|
15663 |
-" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. |
|
15705 |
+"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. |
|
15664 | 15706 |
|
15665 | 15707 |
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. |
15666 | 15708 |
|
... | ... |
@@ -15668,7 +15710,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ai |
15668 | 15710 |
|
15669 | 15711 |
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " |
15670 | 15712 |
|
15671 |
-3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ". |
|
15713 |
+3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ". |
|
15672 | 15714 |
|
15673 | 15715 |
4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit : |
15674 | 15716 |
|
... | ... |
@@ -15710,7 +15752,7 @@ Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositi |
15710 | 15752 |
|
15711 | 15753 |
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés. |
15712 | 15754 |
|
15713 |
-A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
|
15755 |
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
|
15714 | 15756 |
|
15715 | 15757 |
####### Article D331-52 |
15716 | 15758 |
|
... | ... |
@@ -15750,7 +15792,7 @@ La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appe |
15750 | 15792 |
|
15751 | 15793 |
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. |
15752 | 15794 |
|
15753 |
-La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
15795 |
+La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
15754 | 15796 |
|
15755 | 15797 |
####### Article D331-58 |
15756 | 15798 |
|
... | ... |
@@ -15832,9 +15874,9 @@ Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour l |
15832 | 15874 |
|
15833 | 15875 |
###### Article D332-7 |
15834 | 15876 |
|
15835 |
-Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15877 |
+Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15836 | 15878 |
|
15837 |
-La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15879 |
+La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15838 | 15880 |
|
15839 | 15881 |
En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté. |
15840 | 15882 |
|
... | ... |
@@ -15878,7 +15920,7 @@ Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relèv |
15878 | 15920 |
|
15879 | 15921 |
###### Article D332-15 |
15880 | 15922 |
|
15881 |
-Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal. |
|
15923 |
+Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal. |
|
15882 | 15924 |
|
15883 | 15925 |
##### Section 2 : Le diplôme national du brevet. |
15884 | 15926 |
|
... | ... |
@@ -15902,7 +15944,7 @@ Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribu |
15902 | 15944 |
|
15903 | 15945 |
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements. |
15904 | 15946 |
|
15905 |
-Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur. |
|
15947 |
+Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur. |
|
15906 | 15948 |
|
15907 | 15949 |
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. |
15908 | 15950 |
|
... | ... |
@@ -15945,7 +15987,7 @@ Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur |
15945 | 15987 |
|
15946 | 15988 |
###### Article D332-26 |
15947 | 15989 |
|
15948 |
-Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant. |
|
15990 |
+Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par ce directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. |
|
15949 | 15991 |
|
15950 | 15992 |
Il comprend : |
15951 | 15993 |
|
... | ... |
@@ -16091,7 +16133,7 @@ Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité |
16091 | 16133 |
|
16092 | 16134 |
###### Article D333-18 |
16093 | 16135 |
|
16094 |
-Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique. |
|
16136 |
+Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique. |
|
16095 | 16137 |
|
16096 | 16138 |
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé. |
16097 | 16139 |
|
... | ... |
@@ -16305,7 +16347,7 @@ Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pou |
16305 | 16347 |
|
16306 | 16348 |
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. |
16307 | 16349 |
|
16308 |
-Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
16350 |
+Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
16309 | 16351 |
|
16310 | 16352 |
Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint. |
16311 | 16353 |
|
... | ... |
@@ -17038,7 +17080,7 @@ Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs |
17038 | 17080 |
|
17039 | 17081 |
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. |
17040 | 17082 |
|
17041 |
-Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
17083 |
+Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
17042 | 17084 |
|
17043 | 17085 |
####### Article D336-21 |
17044 | 17086 |
|
... | ... |
@@ -17198,7 +17240,7 @@ Le jury est composé : |
17198 | 17240 |
|
17199 | 17241 |
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. |
17200 | 17242 |
|
17201 |
-Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
17243 |
+Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
17202 | 17244 |
|
17203 | 17245 |
##### Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ". |
17204 | 17246 |
|
... | ... |
@@ -17578,7 +17620,7 @@ Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys |
17578 | 17620 |
|
17579 | 17621 |
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées. |
17580 | 17622 |
|
17581 |
-Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
17623 |
+Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
17582 | 17624 |
|
17583 | 17625 |
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens. |
17584 | 17626 |
|
... | ... |
@@ -17733,7 +17775,7 @@ Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par |
17733 | 17775 |
|
17734 | 17776 |
####### Article D337-43 |
17735 | 17777 |
|
17736 |
-Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur. |
|
17778 |
+Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur. |
|
17737 | 17779 |
|
17738 | 17780 |
Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. |
17739 | 17781 |
|
... | ... |
@@ -17773,7 +17815,7 @@ Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mention |
17773 | 17815 |
|
17774 | 17816 |
####### Article D337-49 |
17775 | 17817 |
|
17776 |
-Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs. |
|
17818 |
+Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation des recteurs. |
|
17777 | 17819 |
|
17778 | 17820 |
Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants. |
17779 | 17821 |
|
... | ... |
@@ -17851,7 +17893,7 @@ Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième |
17851 | 17893 |
|
17852 | 17894 |
Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé. |
17853 | 17895 |
|
17854 |
-L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16. |
|
17896 |
+L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16. |
|
17855 | 17897 |
|
17856 | 17898 |
####### Article D337-58 |
17857 | 17899 |
|
... | ... |
@@ -18634,7 +18676,7 @@ La formation d'apprenti junior définie à l'article L. 337-3 se déroule au cou |
18634 | 18676 |
|
18635 | 18677 |
###### Article D337-162 |
18636 | 18678 |
|
18637 |
-L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours. |
|
18679 |
+L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pendant l'année scolaire en cours. |
|
18638 | 18680 |
|
18639 | 18681 |
###### Article D337-163 |
18640 | 18682 |
|
... | ... |
@@ -18688,7 +18730,7 @@ Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'app |
18688 | 18730 |
|
18689 | 18731 |
###### Article D337-173 |
18690 | 18732 |
|
18691 |
-L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer. |
|
18733 |
+L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer. |
|
18692 | 18734 |
|
18693 | 18735 |
###### Article D337-174 |
18694 | 18736 |
|
... | ... |
@@ -18732,7 +18774,7 @@ A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de comp |
18732 | 18774 |
|
18733 | 18775 |
###### Article D337-182 |
18734 | 18776 |
|
18735 |
-Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé. |
|
18777 |
+Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé. |
|
18736 | 18778 |
|
18737 | 18779 |
#### Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. |
18738 | 18780 |
|
... | ... |
@@ -19097,7 +19139,7 @@ En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les d |
19097 | 19139 |
|
19098 | 19140 |
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. |
19099 | 19141 |
|
19100 |
-La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur. |
|
19142 |
+La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur. |
|
19101 | 19143 |
|
19102 | 19144 |
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation. |
19103 | 19145 |
|
... | ... |
@@ -19396,7 +19438,7 @@ La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononc |
19396 | 19438 |
|
19397 | 19439 |
Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code. |
19398 | 19440 |
|
19399 |
-Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal. |
|
19441 |
+Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal. |
|
19400 | 19442 |
|
19401 | 19443 |
####### Article D351-9 |
19402 | 19444 |
|
... | ... |
@@ -19426,11 +19468,11 @@ Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pou |
19426 | 19468 |
|
19427 | 19469 |
####### Article D351-13 |
19428 | 19470 |
|
19429 |
-Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi. |
|
19471 |
+Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi. |
|
19430 | 19472 |
|
19431 |
-Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation. |
|
19473 |
+Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation. |
|
19432 | 19474 |
|
19433 |
-Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
19475 |
+Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
19434 | 19476 |
|
19435 | 19477 |
####### Article D351-14 |
19436 | 19478 |
|
... | ... |
@@ -19442,7 +19484,7 @@ Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et |
19442 | 19484 |
|
19443 | 19485 |
Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves. |
19444 | 19486 |
|
19445 |
-En liaison avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves. |
|
19487 |
+En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves. |
|
19446 | 19488 |
|
19447 | 19489 |
####### Article D351-16 |
19448 | 19490 |
|
... | ... |
@@ -19456,13 +19498,13 @@ Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des |
19456 | 19498 |
|
19457 | 19499 |
####### Article D351-18 |
19458 | 19500 |
|
19459 |
-La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
19501 |
+La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
19460 | 19502 |
|
19461 | 19503 |
Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. |
19462 | 19504 |
|
19463 | 19505 |
Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement. |
19464 | 19506 |
|
19465 |
-Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation de l'inspecteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche. |
|
19507 |
+Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche. |
|
19466 | 19508 |
|
19467 | 19509 |
L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes : |
19468 | 19510 |
|
... | ... |
@@ -19474,7 +19516,7 @@ L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes : |
19474 | 19516 |
|
19475 | 19517 |
####### Article D351-19 |
19476 | 19518 |
|
19477 |
-Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ". |
|
19519 |
+Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ". |
|
19478 | 19520 |
|
19479 | 19521 |
####### Article D351-20 |
19480 | 19522 |
|
... | ... |
@@ -19484,15 +19526,15 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêt |
19484 | 19526 |
|
19485 | 19527 |
####### Article D351-20-1 |
19486 | 19528 |
|
19487 |
-I.-Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III. |
|
19529 |
+I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III. |
|
19488 | 19530 |
|
19489 |
-II.-Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale. |
|
19531 |
+II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, leur inscription sur une liste départementale. |
|
19490 | 19532 |
|
19491 | 19533 |
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap. |
19492 | 19534 |
|
19493 |
-S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste. |
|
19535 |
+S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste. |
|
19494 | 19536 |
|
19495 |
-III.-Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé. |
|
19537 |
+III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé. |
|
19496 | 19538 |
|
19497 | 19539 |
Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit : |
19498 | 19540 |
|
... | ... |
@@ -19501,7 +19543,7 @@ Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit : |
19501 | 19543 |
|
19502 | 19544 |
La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés. |
19503 | 19545 |
|
19504 |
-IV.-Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité. |
|
19546 |
+IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité. |
|
19505 | 19547 |
|
19506 | 19548 |
##### Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds. |
19507 | 19549 |
|
... | ... |
@@ -19753,19 +19795,19 @@ Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Fu |
19753 | 19795 |
|
19754 | 19796 |
##### Article D371-4 |
19755 | 19797 |
|
19756 |
-I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
19798 |
+I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
19757 | 19799 |
|
19758 | 19800 |
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : |
19759 | 19801 |
|
19760 |
-" - deux chefs d'établissement ; |
|
19802 |
+"-deux chefs d'établissement ; |
|
19761 | 19803 |
|
19762 |
-" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; |
|
19804 |
+"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; |
|
19763 | 19805 |
|
19764 |
-" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; |
|
19806 |
+"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; |
|
19765 | 19807 |
|
19766 |
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ; |
|
19808 |
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ; |
|
19767 | 19809 |
|
19768 |
-" - trois représentants des parents d'élèves. |
|
19810 |
+"-trois représentants des parents d'élèves. |
|
19769 | 19811 |
|
19770 | 19812 |
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. |
19771 | 19813 |
|
... | ... |
@@ -19773,19 +19815,19 @@ I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et qu |
19773 | 19815 |
|
19774 | 19816 |
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. " |
19775 | 19817 |
|
19776 |
-II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
19818 |
+II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
19777 | 19819 |
|
19778 | 19820 |
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit : |
19779 | 19821 |
|
19780 |
-" - un représentant du vice-recteur, président ; |
|
19822 |
+"-un représentant du vice-recteur, président ; |
|
19781 | 19823 |
|
19782 |
-" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ; |
|
19824 |
+"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ; |
|
19783 | 19825 |
|
19784 |
-" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; |
|
19826 |
+"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; |
|
19785 | 19827 |
|
19786 |
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
|
19828 |
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
|
19787 | 19829 |
|
19788 |
-" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. |
|
19830 |
+"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. |
|
19789 | 19831 |
|
19790 | 19832 |
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. |
19791 | 19833 |
|
... | ... |
@@ -19793,15 +19835,15 @@ II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et tr |
19793 | 19835 |
|
19794 | 19836 |
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " |
19795 | 19837 |
|
19796 |
-III. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
19838 |
+III.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
19797 | 19839 |
|
19798 |
-IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
19840 |
+IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
19799 | 19841 |
|
19800 | 19842 |
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. " |
19801 | 19843 |
|
19802 | 19844 |
##### Article D371-5 |
19803 | 19845 |
|
19804 |
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
19846 |
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
19805 | 19847 |
|
19806 | 19848 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
19807 | 19849 |
|
... | ... |
@@ -19835,19 +19877,19 @@ Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D |
19835 | 19877 |
|
19836 | 19878 |
##### Article D372-4 |
19837 | 19879 |
|
19838 |
-I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
19880 |
+I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
19839 | 19881 |
|
19840 | 19882 |
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : |
19841 | 19883 |
|
19842 |
-" - deux chefs d'établissement ; |
|
19884 |
+"-deux chefs d'établissement ; |
|
19843 | 19885 |
|
19844 |
-" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; |
|
19886 |
+"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; |
|
19845 | 19887 |
|
19846 |
-" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; |
|
19888 |
+"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; |
|
19847 | 19889 |
|
19848 |
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ; |
|
19890 |
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ; |
|
19849 | 19891 |
|
19850 |
-" - trois représentants des parents d'élèves. |
|
19892 |
+"-trois représentants des parents d'élèves. |
|
19851 | 19893 |
|
19852 | 19894 |
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. |
19853 | 19895 |
|
... | ... |
@@ -19855,19 +19897,19 @@ I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de |
19855 | 19897 |
|
19856 | 19898 |
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. " |
19857 | 19899 |
|
19858 |
-II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
19900 |
+II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
19859 | 19901 |
|
19860 | 19902 |
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit : |
19861 | 19903 |
|
19862 |
-" - un représentant du vice-recteur, président ; |
|
19904 |
+"-un représentant du vice-recteur, président ; |
|
19863 | 19905 |
|
19864 |
-" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ; |
|
19906 |
+"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ; |
|
19865 | 19907 |
|
19866 |
-" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; |
|
19908 |
+"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; |
|
19867 | 19909 |
|
19868 |
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
|
19910 |
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
|
19869 | 19911 |
|
19870 |
-" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. |
|
19912 |
+"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. |
|
19871 | 19913 |
|
19872 | 19914 |
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. |
19873 | 19915 |
|
... | ... |
@@ -19875,17 +19917,17 @@ II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de |
19875 | 19917 |
|
19876 | 19918 |
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " |
19877 | 19919 |
|
19878 |
-III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : |
|
19920 |
+III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : |
|
19879 | 19921 |
|
19880 | 19922 |
" vice-recteur ". |
19881 | 19923 |
|
19882 |
-IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
19924 |
+IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
19883 | 19925 |
|
19884 | 19926 |
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. " |
19885 | 19927 |
|
19886 | 19928 |
##### Article D372-5 |
19887 | 19929 |
|
19888 |
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
19930 |
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
19889 | 19931 |
|
19890 | 19932 |
##### Article D372-6 |
19891 | 19933 |
|
... | ... |
@@ -19922,7 +19964,7 @@ Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-5 |
19922 | 19964 |
|
19923 | 19965 |
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ; |
19924 | 19966 |
|
19925 |
-5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
19967 |
+5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
19926 | 19968 |
|
19927 | 19969 |
###### Article D373-2-1 |
19928 | 19970 |
|
... | ... |
@@ -20024,19 +20066,19 @@ D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle |
20024 | 20066 |
|
20025 | 20067 |
###### Article D374-4 |
20026 | 20068 |
|
20027 |
-I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
20069 |
+I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
20028 | 20070 |
|
20029 | 20071 |
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants : |
20030 | 20072 |
|
20031 |
-" - deux chefs d'établissement ; |
|
20073 |
+"-deux chefs d'établissement ; |
|
20032 | 20074 |
|
20033 |
-" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; |
|
20075 |
+"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; |
|
20034 | 20076 |
|
20035 |
-" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; |
|
20077 |
+"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; |
|
20036 | 20078 |
|
20037 |
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ; |
|
20079 |
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ; |
|
20038 | 20080 |
|
20039 |
-" - trois représentants des parents d'élèves. |
|
20081 |
+"-trois représentants des parents d'élèves. |
|
20040 | 20082 |
|
20041 | 20083 |
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. |
20042 | 20084 |
|
... | ... |
@@ -20044,19 +20086,19 @@ I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième |
20044 | 20086 |
|
20045 | 20087 |
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. " |
20046 | 20088 |
|
20047 |
-II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
20089 |
+II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants : |
|
20048 | 20090 |
|
20049 | 20091 |
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit : |
20050 | 20092 |
|
20051 |
-" - un représentant du vice-recteur, président ; |
|
20093 |
+"-un représentant du vice-recteur, président ; |
|
20052 | 20094 |
|
20053 |
-" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ; |
|
20095 |
+"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ; |
|
20054 | 20096 |
|
20055 |
-" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; |
|
20097 |
+"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ; |
|
20056 | 20098 |
|
20057 |
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
|
20099 |
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
|
20058 | 20100 |
|
20059 |
-" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. |
|
20101 |
+"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives. |
|
20060 | 20102 |
|
20061 | 20103 |
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. |
20062 | 20104 |
|
... | ... |
@@ -20064,15 +20106,15 @@ II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième |
20064 | 20106 |
|
20065 | 20107 |
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. " |
20066 | 20108 |
|
20067 |
-III. - Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
20109 |
+III.-Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ". |
|
20068 | 20110 |
|
20069 |
-IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
20111 |
+IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
20070 | 20112 |
|
20071 | 20113 |
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. " |
20072 | 20114 |
|
20073 | 20115 |
###### Article D374-5 |
20074 | 20116 |
|
20075 |
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
20117 |
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. |
|
20076 | 20118 |
|
20077 | 20119 |
###### Article D374-5-1 |
20078 | 20120 |
|
... | ... |
@@ -20370,9 +20412,9 @@ Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalit |
20370 | 20412 |
|
20371 | 20413 |
##### Article D411-3 |
20372 | 20414 |
|
20373 |
-Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
20415 |
+Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
20374 | 20416 |
|
20375 |
-Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles. |
|
20417 |
+Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles. |
|
20376 | 20418 |
|
20377 | 20419 |
##### Article D411-4 |
20378 | 20420 |
|
... | ... |
@@ -20380,7 +20422,7 @@ A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunio |
20380 | 20422 |
|
20381 | 20423 |
##### Article R411-5 |
20382 | 20424 |
|
20383 |
-Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. |
|
20425 |
+Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. |
|
20384 | 20426 |
|
20385 | 20427 |
##### Article D411-6 |
20386 | 20428 |
|
... | ... |
@@ -20412,7 +20454,7 @@ Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres |
20412 | 20454 |
|
20413 | 20455 |
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative. |
20414 | 20456 |
|
20415 |
-Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation. |
|
20457 |
+Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation. |
|
20416 | 20458 |
|
20417 | 20459 |
##### Article D411-9 |
20418 | 20460 |
|
... | ... |
@@ -20438,7 +20480,7 @@ Pour son application aux écoles régionales du premier degré : |
20438 | 20480 |
|
20439 | 20481 |
a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ; |
20440 | 20482 |
|
20441 |
-b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » |
|
20483 |
+b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. » |
|
20442 | 20484 |
|
20443 | 20485 |
##### Article D412-4 |
20444 | 20486 |
|
... | ... |
@@ -20663,13 +20705,13 @@ Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend : |
20663 | 20705 |
|
20664 | 20706 |
######## Article R421-15 |
20665 | 20707 |
|
20666 |
-Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement. |
|
20708 |
+Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement. |
|
20667 | 20709 |
|
20668 |
-Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement. |
|
20710 |
+Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement. |
|
20669 | 20711 |
|
20670 |
-Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. |
|
20712 |
+Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. |
|
20671 | 20713 |
|
20672 |
-Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés. |
|
20714 |
+Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés. |
|
20673 | 20715 |
|
20674 | 20716 |
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte. |
20675 | 20717 |
|
... | ... |
@@ -20890,7 +20932,7 @@ Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d |
20890 | 20932 |
|
20891 | 20933 |
######## Article D421-32 |
20892 | 20934 |
|
20893 |
-Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
20935 |
+Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
20894 | 20936 |
|
20895 | 20937 |
######## Article R421-33 |
20896 | 20938 |
|
... | ... |
@@ -21904,7 +21946,7 @@ La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de facili |
21904 | 21946 |
|
21905 | 21947 |
####### Article D421-133 |
21906 | 21948 |
|
21907 |
-L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. |
|
21949 |
+L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. |
|
21908 | 21950 |
|
21909 | 21951 |
Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales. |
21910 | 21952 |
|
... | ... |
@@ -22006,7 +22048,7 @@ Ce conseil comporte les membres suivants : |
22006 | 22048 |
|
22007 | 22049 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; |
22008 | 22050 |
|
22009 |
-2° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
22051 |
+2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
22010 | 22052 |
|
22011 | 22053 |
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; |
22012 | 22054 |
|
... | ... |
@@ -22046,7 +22088,7 @@ La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisitio |
22046 | 22088 |
|
22047 | 22089 |
####### Article D421-143-3 |
22048 | 22090 |
|
22049 |
-L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement. |
|
22091 |
+L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement. |
|
22050 | 22092 |
|
22051 | 22093 |
####### Article D421-143-4 |
22052 | 22094 |
|
... | ... |
@@ -22348,7 +22390,7 @@ Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres su |
22348 | 22390 |
|
22349 | 22391 |
######### Article D422-13 |
22350 | 22392 |
|
22351 |
-Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement. |
|
22393 |
+Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement. |
|
22352 | 22394 |
|
22353 | 22395 |
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte. |
22354 | 22396 |
|
... | ... |
@@ -22867,7 +22909,7 @@ L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le |
22867 | 22909 |
|
22868 | 22910 |
######### Article D422-59 |
22869 | 22911 |
|
22870 |
-Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-21, D. 422-26, D. 422-31 et D. 422-47, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A l'article D. 422-9, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ». |
|
22912 |
+Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-21, D. 422-26, D. 422-31 et D. 422-47, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A l'article D. 422-9, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ». |
|
22871 | 22913 |
|
22872 | 22914 |
###### Sous-section 2 : Les établissements relevant du ministère de l'agriculture. |
22873 | 22915 |
|
... | ... |
@@ -22907,7 +22949,7 @@ Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'articl |
22907 | 22949 |
|
22908 | 22950 |
Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres. |
22909 | 22951 |
|
22910 |
-En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. |
|
22952 |
+En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. |
|
22911 | 22953 |
|
22912 | 22954 |
Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30. |
22913 | 22955 |
|
... | ... |
@@ -22939,6 +22981,38 @@ Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer |
22939 | 22981 |
|
22940 | 22982 |
####### Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. |
22941 | 22983 |
|
22984 |
+######## Article D423-3 |
|
22985 |
+ |
|
22986 |
+La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
22987 |
+ |
|
22988 |
+Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement. |
|
22989 |
+ |
|
22990 |
+La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article. |
|
22991 |
+ |
|
22992 |
+######## Article D423-5 |
|
22993 |
+ |
|
22994 |
+Le recteur ou son représentant, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements. |
|
22995 |
+ |
|
22996 |
+Participent aux séances du conseil, avec voix consultative : |
|
22997 |
+ |
|
22998 |
+1° L'agent comptable du groupement ; |
|
22999 |
+ |
|
23000 |
+2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ; |
|
23001 |
+ |
|
23002 |
+3° Les conseillers en formation continue ; |
|
23003 |
+ |
|
23004 |
+4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ; |
|
23005 |
+ |
|
23006 |
+5° Un représentant du conseil régional ; |
|
23007 |
+ |
|
23008 |
+6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ; |
|
23009 |
+ |
|
23010 |
+7° Le directeur du centre d'information et d'orientation. |
|
23011 |
+ |
|
23012 |
+Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile. |
|
23013 |
+ |
|
23014 |
+Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur. |
|
23015 |
+ |
|
22942 | 23016 |
####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole. |
22943 | 23017 |
|
22944 | 23018 |
######## Article D423-16 |
... | ... |
@@ -23147,7 +23221,7 @@ Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, |
23147 | 23221 |
|
23148 | 23222 |
###### Article R426-2-1 |
23149 | 23223 |
|
23150 |
-La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département de résidence de l'élève. |
|
23224 |
+La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève. |
|
23151 | 23225 |
|
23152 | 23226 |
Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. |
23153 | 23227 |
|
... | ... |
@@ -23455,33 +23529,33 @@ Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclaratio |
23455 | 23529 |
|
23456 | 23530 |
Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies. |
23457 | 23531 |
|
23458 |
-L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
23532 |
+L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
23459 | 23533 |
|
23460 | 23534 |
Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé. |
23461 | 23535 |
|
23462 |
-La troisième copie est adressée par le demandeur à l'inspecteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet. |
|
23536 |
+La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet. |
|
23463 | 23537 |
|
23464 |
-Le demandeur adresse à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration : |
|
23538 |
+Le demandeur adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration : |
|
23465 | 23539 |
|
23466 | 23540 |
1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ; |
23467 | 23541 |
|
23468 | 23542 |
2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
23469 | 23543 |
|
23470 |
-Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l'inspecteur d'académie. |
|
23544 |
+Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
23471 | 23545 |
|
23472 | 23546 |
Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée. |
23473 | 23547 |
|
23474 | 23548 |
####### Article R441-2 |
23475 | 23549 |
|
23476 |
-A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée. |
|
23550 |
+A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée. |
|
23477 | 23551 |
|
23478 | 23552 |
####### Article R441-3 |
23479 | 23553 |
|
23480 |
-Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées. |
|
23554 |
+Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées. |
|
23481 | 23555 |
|
23482 | 23556 |
####### Article R441-4 |
23483 | 23557 |
|
23484 |
-Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise. |
|
23558 |
+Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise. |
|
23485 | 23559 |
|
23486 | 23560 |
###### Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture d'école primaire privée avec pensionnat. |
23487 | 23561 |
|
... | ... |
@@ -23499,13 +23573,13 @@ La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat prima |
23499 | 23573 |
|
23500 | 23574 |
####### Article D441-7 |
23501 | 23575 |
|
23502 |
-A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis. |
|
23576 |
+A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis. |
|
23503 | 23577 |
|
23504 | 23578 |
####### Article R441-8 |
23505 | 23579 |
|
23506 | 23580 |
Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie. |
23507 | 23581 |
|
23508 |
-Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement. |
|
23582 |
+Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement. |
|
23509 | 23583 |
|
23510 | 23584 |
####### Article D441-9 |
23511 | 23585 |
|
... | ... |
@@ -23513,7 +23587,7 @@ Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinag |
23513 | 23587 |
|
23514 | 23588 |
####### Article R441-10 |
23515 | 23589 |
|
23516 |
-Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires. |
|
23590 |
+Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires. |
|
23517 | 23591 |
|
23518 | 23592 |
##### Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés. |
23519 | 23593 |
|
... | ... |
@@ -23625,7 +23699,7 @@ Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur d |
23625 | 23699 |
|
23626 | 23700 |
Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. |
23627 | 23701 |
|
23628 |
-Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
23702 |
+Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
23629 | 23703 |
|
23630 | 23704 |
######## Article R442-10 |
23631 | 23705 |
|
... | ... |
@@ -24031,9 +24105,9 @@ La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend : |
24031 | 24105 |
|
24032 | 24106 |
a) Le préfet du département, président ; |
24033 | 24107 |
|
24034 |
-b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
24108 |
+b) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
24035 | 24109 |
|
24036 |
-c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
24110 |
+c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
24037 | 24111 |
|
24038 | 24112 |
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales : |
24039 | 24113 |
|
... | ... |
@@ -24067,7 +24141,7 @@ Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du s |
24067 | 24141 |
|
24068 | 24142 |
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent. |
24069 | 24143 |
|
24070 |
-En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département. |
|
24144 |
+En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département. |
|
24071 | 24145 |
|
24072 | 24146 |
Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture. |
24073 | 24147 |
|
... | ... |
@@ -24139,7 +24213,7 @@ Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à |
24139 | 24213 |
|
24140 | 24214 |
###### Article R442-79 |
24141 | 24215 |
|
24142 |
-Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes. |
|
24216 |
+Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes. |
|
24143 | 24217 |
|
24144 | 24218 |
Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré. |
24145 | 24219 |
|
... | ... |
@@ -24155,7 +24229,7 @@ Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région |
24155 | 24229 |
|
24156 | 24230 |
###### Article R442-82 |
24157 | 24231 |
|
24158 |
-Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement. |
|
24232 |
+Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement. |
|
24159 | 24233 |
|
24160 | 24234 |
###### Article R442-83 |
24161 | 24235 |
|
... | ... |
@@ -24778,7 +24852,7 @@ Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées. Elles so |
24778 | 24852 |
|
24779 | 24853 |
####### Article R453-11 |
24780 | 24854 |
|
24781 |
-Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un conseiller d'orientation-psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves. |
|
24855 |
+Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du Haut-Rhin ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un conseiller d'orientation-psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves. |
|
24782 | 24856 |
|
24783 | 24857 |
Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions. |
24784 | 24858 |
|
... | ... |
@@ -24802,7 +24876,7 @@ Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités parti |
24802 | 24876 |
|
24803 | 24877 |
Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale. |
24804 | 24878 |
|
24805 |
-En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
24879 |
+En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
24806 | 24880 |
|
24807 | 24881 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré. |
24808 | 24882 |
|
... | ... |
@@ -24828,7 +24902,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 411-1, le conseil d'école comp |
24828 | 24902 |
|
24829 | 24903 |
2° Le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ; |
24830 | 24904 |
|
24831 |
-3° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
24905 |
+3° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
24832 | 24906 |
|
24833 | 24907 |
4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques. |
24834 | 24908 |
|
... | ... |
@@ -25774,7 +25848,7 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-2, les quatorzième ( |
25774 | 25848 |
|
25775 | 25849 |
###### Article D491-4 |
25776 | 25850 |
|
25777 |
-Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : des autorités académiques » sont remplacés par les mots : du (le) vice-recteur ». |
|
25851 |
+Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : "(du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et les mots : "des autorités académiques" sont remplacés par les mots : "du (le) vice-recteur". |
|
25778 | 25852 |
|
25779 | 25853 |
Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé. |
25780 | 25854 |
|
... | ... |
@@ -25803,7 +25877,7 @@ D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article |
25803 | 25877 |
|
25804 | 25878 |
###### Article D491-9 |
25805 | 25879 |
|
25806 |
-Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ». |
|
25880 |
+Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ». |
|
25807 | 25881 |
|
25808 | 25882 |
###### Article D491-10 |
25809 | 25883 |
|
... | ... |
@@ -25923,7 +25997,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et q |
25923 | 25997 |
|
25924 | 25998 |
###### Article D492-4 |
25925 | 25999 |
|
25926 |
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : « (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : « des autorités académiques » sont remplacés par les mots : « du (le) vice-recteur ». |
|
26000 |
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ". |
|
25927 | 26001 |
|
25928 | 26002 |
###### Article D492-5 |
25929 | 26003 |
|
... | ... |
@@ -25943,7 +26017,7 @@ Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux |
25943 | 26017 |
|
25944 | 26018 |
###### Article D492-8 |
25945 | 26019 |
|
25946 |
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de Mayotte », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le préfet ou son représentant ». |
|
26020 |
+Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant". |
|
25947 | 26021 |
|
25948 | 26022 |
###### Article D492-9 |
25949 | 26023 |
|
... | ... |
@@ -26032,7 +26106,7 @@ D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, d |
26032 | 26106 |
|
26033 | 26107 |
###### Article D494-2 |
26034 | 26108 |
|
26035 |
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ». |
|
26109 |
+Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ». |
|
26036 | 26110 |
|
26037 | 26111 |
###### Article D494-3 |
26038 | 26112 |
|
... | ... |
@@ -26148,7 +26222,7 @@ Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Caléd |
26148 | 26222 |
|
26149 | 26223 |
###### Article R494-12 |
26150 | 26224 |
|
26151 |
-Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « services académiques » par les mots : « services du vice-rectorat ». |
|
26225 |
+Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "services académiques" par les mots : "services du vice-rectorat". |
|
26152 | 26226 |
|
26153 | 26227 |
###### Article R494-13 |
26154 | 26228 |
|
... | ... |
@@ -26414,7 +26488,7 @@ Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre char |
26414 | 26488 |
|
26415 | 26489 |
Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise. |
26416 | 26490 |
|
26417 |
-Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique. |
|
26491 |
+Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale. |
|
26418 | 26492 |
|
26419 | 26493 |
######## Article R511-26 |
26420 | 26494 |
|
... | ... |
@@ -26434,7 +26508,7 @@ Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le comma |
26434 | 26508 |
|
26435 | 26509 |
######## Article D511-30 |
26436 | 26510 |
|
26437 |
-Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13. |
|
26511 |
+Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13. |
|
26438 | 26512 |
|
26439 | 26513 |
######## Article D511-31 |
26440 | 26514 |
|
... | ... |
@@ -26526,7 +26600,7 @@ Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du |
26526 | 26600 |
|
26527 | 26601 |
######## Article D511-43 |
26528 | 26602 |
|
26529 |
-Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. |
|
26603 |
+Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. |
|
26530 | 26604 |
|
26531 | 26605 |
###### Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental |
26532 | 26606 |
|
... | ... |
@@ -26536,7 +26610,7 @@ Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d' |
26536 | 26610 |
|
26537 | 26611 |
####### Article R511-45 |
26538 | 26612 |
|
26539 |
-Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant. |
|
26613 |
+Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant. |
|
26540 | 26614 |
|
26541 | 26615 |
Ce conseil comprend en outre dix membres : |
26542 | 26616 |
|
... | ... |
@@ -26556,7 +26630,7 @@ Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de d |
26556 | 26630 |
|
26557 | 26631 |
####### Article D511-46 |
26558 | 26632 |
|
26559 |
-Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement. |
|
26633 |
+Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, exerce les compétences du chef d'établissement. |
|
26560 | 26634 |
|
26561 | 26635 |
###### Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental |
26562 | 26636 |
|
... | ... |
@@ -26568,7 +26642,7 @@ Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissemen |
26568 | 26642 |
|
26569 | 26643 |
Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision. |
26570 | 26644 |
|
26571 |
-Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
26645 |
+Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
26572 | 26646 |
|
26573 | 26647 |
###### Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental |
26574 | 26648 |
|
... | ... |
@@ -26590,7 +26664,7 @@ La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. |
26590 | 26664 |
|
26591 | 26665 |
Elle comprend en outre cinq membres : |
26592 | 26666 |
|
26593 |
-1° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; |
|
26667 |
+1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
26594 | 26668 |
|
26595 | 26669 |
2° Un chef d'établissement ; |
26596 | 26670 |
|
... | ... |
@@ -26624,21 +26698,21 @@ Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, tou |
26624 | 26698 |
|
26625 | 26699 |
I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25, les articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48 et D. 511-50 à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article. |
26626 | 26700 |
|
26627 |
-II.-Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : « conseil de discipline départemental » sont supprimés. |
|
26701 |
+II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : "conseil de discipline départemental" sont supprimés. |
|
26628 | 26702 |
|
26629 |
-III.-Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : « recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : « ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés. |
|
26703 |
+III. - Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : "recteur de l'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Montpellier". Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : "ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés. |
|
26630 | 26704 |
|
26631 |
-IV.-Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : « le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots : « le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance ». |
|
26705 |
+IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : "le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance" sont remplacés par les mots : "le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance". |
|
26632 | 26706 |
|
26633 | 26707 |
####### Article D511-56 |
26634 | 26708 |
|
26635 | 26709 |
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées : |
26636 | 26710 |
|
26637 |
-1° Les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Caen » ; |
|
26711 |
+1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Caen" ; |
|
26638 | 26712 |
|
26639 |
-2° Les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale » et les mots : « inspection académique » par les mots : « service de l'éducation » ; |
|
26713 |
+2° Les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation" ; |
|
26640 | 26714 |
|
26641 |
-3° Les mots : « commission académique d'appel » sont remplacés par les mots : « commission d'appel de l'académie de Caen ». |
|
26715 |
+3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Caen". |
|
26642 | 26716 |
|
26643 | 26717 |
####### Article R511-57 |
26644 | 26718 |
|
... | ... |
@@ -26826,7 +26900,7 @@ Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes : |
26826 | 26900 |
|
26827 | 26901 |
3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés. |
26828 | 26902 |
|
26829 |
-Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
26903 |
+Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
26830 | 26904 |
|
26831 | 26905 |
####### Article D521-5 |
26832 | 26906 |
|
... | ... |
@@ -26876,7 +26950,7 @@ Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier e |
26876 | 26950 |
|
26877 | 26951 |
####### Article D521-11 |
26878 | 26952 |
|
26879 |
-Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école. |
|
26953 |
+Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école. |
|
26880 | 26954 |
|
26881 | 26955 |
####### Article D521-12 |
26882 | 26956 |
|
... | ... |
@@ -26894,13 +26968,13 @@ Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet : |
26894 | 26968 |
|
26895 | 26969 |
####### Article D521-13 |
26896 | 26970 |
|
26897 |
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2. |
|
26971 |
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2. |
|
26898 | 26972 |
|
26899 |
-La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure. |
|
26973 |
+La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure. |
|
26900 | 26974 |
|
26901 | 26975 |
####### Article D521-14 |
26902 | 26976 |
|
26903 |
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3. |
|
26977 |
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3. |
|
26904 | 26978 |
|
26905 | 26979 |
####### Article D521-15 |
26906 | 26980 |
|
... | ... |
@@ -27010,9 +27084,9 @@ Ces taux sont les suivants : |
27010 | 27084 |
|
27011 | 27085 |
######## Article D531-8 |
27012 | 27086 |
|
27013 |
-Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
27087 |
+Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
27014 | 27088 |
|
27015 |
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège. |
|
27089 |
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège. |
|
27016 | 27090 |
|
27017 | 27091 |
######## Article D531-9 |
27018 | 27092 |
|
... | ... |
@@ -27020,13 +27094,13 @@ Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versé |
27020 | 27094 |
|
27021 | 27095 |
######## Article D531-10 |
27022 | 27096 |
|
27023 |
-Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. |
|
27097 |
+Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. |
|
27024 | 27098 |
|
27025 |
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers. |
|
27099 |
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers. |
|
27026 | 27100 |
|
27027 | 27101 |
######## Article D531-11 |
27028 | 27102 |
|
27029 |
-Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève. |
|
27103 |
+Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève. |
|
27030 | 27104 |
|
27031 | 27105 |
Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension. |
27032 | 27106 |
|
... | ... |
@@ -27036,7 +27110,7 @@ En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donn |
27036 | 27110 |
|
27037 | 27111 |
Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence. |
27038 | 27112 |
|
27039 |
-La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés. |
|
27113 |
+La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés. |
|
27040 | 27114 |
|
27041 | 27115 |
###### Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée |
27042 | 27116 |
|
... | ... |
@@ -27122,11 +27196,11 @@ Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève. |
27122 | 27196 |
|
27123 | 27197 |
######## Article R531-25 |
27124 | 27198 |
|
27125 |
-Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
27199 |
+Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
27126 | 27200 |
|
27127 | 27201 |
Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours. |
27128 | 27202 |
|
27129 |
-En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, auprès du recteur. |
|
27203 |
+En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, auprès du recteur. |
|
27130 | 27204 |
|
27131 | 27205 |
######## Article D531-26 |
27132 | 27206 |
|
... | ... |
@@ -27136,7 +27210,7 @@ Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants |
27136 | 27210 |
|
27137 | 27211 |
######## Article D531-27 |
27138 | 27212 |
|
27139 |
-Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser à l'inspection académique l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante. |
|
27213 |
+Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser au service départemental de l'éducation nationale l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante. |
|
27140 | 27214 |
|
27141 | 27215 |
A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse. |
27142 | 27216 |
|
... | ... |
@@ -27212,7 +27286,7 @@ Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion de |
27212 | 27286 |
|
27213 | 27287 |
####### Article D531-38 |
27214 | 27288 |
|
27215 |
-Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans. |
|
27289 |
+Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans. |
|
27216 | 27290 |
|
27217 | 27291 |
Cette commission est composée de dix-sept membres : |
27218 | 27292 |
|
... | ... |
@@ -27238,7 +27312,7 @@ Cette commission est composée de dix-sept membres : |
27238 | 27312 |
|
27239 | 27313 |
####### Article D531-39 |
27240 | 27314 |
|
27241 |
-Les chefs d'établissement intéressés transmettent à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite. |
|
27315 |
+Les chefs d'établissement intéressés transmettent au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite. |
|
27242 | 27316 |
|
27243 | 27317 |
La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée. |
27244 | 27318 |
|
... | ... |
@@ -27248,7 +27322,7 @@ Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre cha |
27248 | 27322 |
|
27249 | 27323 |
Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel. |
27250 | 27324 |
|
27251 |
-Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil. |
|
27325 |
+Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil. |
|
27252 | 27326 |
|
27253 | 27327 |
####### Article D531-41 |
27254 | 27328 |
|
... | ... |
@@ -27506,7 +27580,7 @@ Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui |
27506 | 27580 |
|
27507 | 27581 |
L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants. |
27508 | 27582 |
|
27509 |
-Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature. |
|
27583 |
+Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature. |
|
27510 | 27584 |
|
27511 | 27585 |
Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée. |
27512 | 27586 |
|
... | ... |
@@ -27639,7 +27713,7 @@ D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 |
27639 | 27713 |
|
27640 | 27714 |
Pour l'application des articles D. 511-25, |
27641 | 27715 |
D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, |
27642 |
-D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur » ; les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ». |
|
27716 |
+D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "recteur d'académie", "recteur", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "autorité académique" sont remplacés par les mots : "vice-recteur" ; les mots : "inspection académique" par les mots : "vice-rectorat", et les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur". |
|
27643 | 27717 |
|
27644 | 27718 |
##### Article R561-4 |
27645 | 27719 |
|
... | ... |
@@ -27713,11 +27787,11 @@ Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article |
27713 | 27787 |
|
27714 | 27788 |
##### Article D562-2 |
27715 | 27789 |
|
27716 |
-I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur. |
|
27790 |
+I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur. |
|
27717 | 27791 |
|
27718 |
-II.-Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général. |
|
27792 |
+II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général. |
|
27719 | 27793 |
|
27720 |
-III.-Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte. |
|
27794 |
+III. ― Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte. |
|
27721 | 27795 |
|
27722 | 27796 |
##### Article R562-3 |
27723 | 27797 |
|
... | ... |
@@ -27787,7 +27861,7 @@ III. ― Pour l'application de l'article D. 531-24 à Mayotte, les mots : " rent |
27787 | 27861 |
|
27788 | 27862 |
##### Article R562-9 |
27789 | 27863 |
|
27790 |
-Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : « sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés. |
|
27864 |
+Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : "sur le rapport de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et " sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés. |
|
27791 | 27865 |
|
27792 | 27866 |
##### Article D562-10 |
27793 | 27867 |
|
... | ... |
@@ -27815,11 +27889,11 @@ Les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie f |
27815 | 27889 |
|
27816 | 27890 |
##### Article D563-3 |
27817 | 27891 |
|
27818 |
-Pour l'application des articles D. 531-38 à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « commission départementale » sont respectivement remplacés par les mots : « vice-recteur » et « commission des bourses au mérite en Polynésie française ». |
|
27892 |
+Pour l'application des articles D. 531-38 à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "commission départementale" sont respectivement remplacés par les mots : "vice-recteur" et "commission des bourses au mérite en Polynésie française". |
|
27819 | 27893 |
|
27820 | 27894 |
Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuvième alinéa (7°) est remplacé par les dispositions suivantes : |
27821 | 27895 |
|
27822 |
-« 7° Deux représentants des lycéens » et les mots : « représentants des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « représentants de l'assemblée de la Polynésie française ». |
|
27896 |
+"7° Deux représentants des lycéens" et les mots : "représentants des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "représentants de l'assemblée de la Polynésie française". |
|
27823 | 27897 |
|
27824 | 27898 |
##### Article D563-4 |
27825 | 27899 |
|
... | ... |
@@ -27840,7 +27914,7 @@ Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établ |
27840 | 27914 |
|
27841 | 27915 |
##### Article D564-3 |
27842 | 27916 |
|
27843 |
-Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur », les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ». |
|
27917 |
+Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "recteur d'académie", "recteur", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "autorité académique" sont remplacés par les mots : "vice-recteur", les mots : "inspection académique" par les mots : "vice-rectorat", et les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur". |
|
27844 | 27918 |
|
27845 | 27919 |
##### Article R564-4 |
27846 | 27920 |
|
... | ... |
@@ -27922,17 +27996,17 @@ Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service |
27922 | 27996 |
|
27923 | 27997 |
####### Article R914-4 |
27924 | 27998 |
|
27925 |
-Une commission consultative mixte départementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale au chef-lieu du département, au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. |
|
27999 |
+Une commission consultative mixte départementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie au chef-lieu du département, au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. |
|
27926 | 28000 |
|
27927 | 28001 |
####### Article R914-5 |
27928 | 28002 |
|
27929 | 28003 |
La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres : |
27930 | 28004 |
|
27931 |
-1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ; |
|
28005 |
+1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ; |
|
27932 | 28006 |
|
27933 |
-2° Quatre représentants de l'administration désignés par l'inspecteur d'académie ; |
|
28007 |
+2° Quatre représentants de l'administration désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
27934 | 28008 |
|
27935 |
-3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par l'inspecteur d'académie ; |
|
28009 |
+3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
27936 | 28010 |
|
27937 | 28011 |
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
27938 | 28012 |
|
... | ... |
@@ -27940,7 +28014,7 @@ La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres : |
27940 | 28014 |
|
27941 | 28015 |
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. |
27942 | 28016 |
|
27943 |
-Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, l'inspecteur d'académie peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux. |
|
28017 |
+Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux. |
|
27944 | 28018 |
|
27945 | 28019 |
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
27946 | 28020 |
|
... | ... |
@@ -27948,15 +28022,15 @@ Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les memb |
27948 | 28022 |
|
27949 | 28023 |
Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres : |
27950 | 28024 |
|
27951 |
-1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ; |
|
28025 |
+1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ; |
|
27952 | 28026 |
|
27953 |
-2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie ; |
|
28027 |
+2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
27954 | 28028 |
|
27955 | 28029 |
3° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de l'article R. 914-5 ; |
27956 | 28030 |
|
27957 | 28031 |
4° Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de l'article R. 914-5. |
27958 | 28032 |
|
27959 |
-Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association.L'inspecteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales. |
|
28033 |
+Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales. |
|
27960 | 28034 |
|
27961 | 28035 |
Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte. |
27962 | 28036 |
|
... | ... |
@@ -28110,15 +28184,15 @@ Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complé |
28110 | 28184 |
|
28111 | 28185 |
Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats. |
28112 | 28186 |
|
28113 |
-Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
|
28187 |
+Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
|
28114 | 28188 |
|
28115 | 28189 |
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme et justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. |
28116 | 28190 |
|
28117 | 28191 |
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements. |
28118 | 28192 |
|
28119 |
-III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. |
|
28193 |
+III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. |
|
28120 | 28194 |
|
28121 |
-Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. |
|
28195 |
+Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. |
|
28122 | 28196 |
|
28123 | 28197 |
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
28124 | 28198 |
|
... | ... |
@@ -28504,21 +28578,21 @@ Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé |
28504 | 28578 |
|
28505 | 28579 |
######## Article R914-62 |
28506 | 28580 |
|
28507 |
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
|
28581 |
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
|
28508 | 28582 |
|
28509 | 28583 |
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés. |
28510 | 28584 |
|
28511 |
-La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale. |
|
28585 |
+La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale. |
|
28512 | 28586 |
|
28513 | 28587 |
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée. |
28514 | 28588 |
|
28515 |
-L'inspecteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. |
|
28589 |
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. |
|
28516 | 28590 |
|
28517 | 28591 |
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles. |
28518 | 28592 |
|
28519 | 28593 |
######## Article R914-63 |
28520 | 28594 |
|
28521 |
-Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale. |
|
28595 |
+Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale. |
|
28522 | 28596 |
|
28523 | 28597 |
Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles. |
28524 | 28598 |
|
... | ... |
@@ -28598,7 +28672,7 @@ Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur d |
28598 | 28672 |
|
28599 | 28673 |
####### Article R914-75 |
28600 | 28674 |
|
28601 |
-Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'il s'agit d'un établissement du premier degré : |
|
28675 |
+Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré : |
|
28602 | 28676 |
|
28603 | 28677 |
1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; |
28604 | 28678 |
|