Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2012 (version 41fd9f1)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

22942
######## Article D423-1
22943

                        
22944
Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
22945

                        
22946
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
22947

                        
22948
Ils s'intègrent dans le réseau d'offre national et académique de formation professionnelle continue du ministère de l'éducation nationale.
22949

                        
22950
Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements.
22951

                        
22952
Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans cette stratégie et tenant compte de sa propre situation.
   

                    
22954
######## Article D423-2
22955

                        
22956
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 423-1, un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l'éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.
   

                    
22958
######## Article D423-3
22959

                        
22960
La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
22961

                        
22962
Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
22963

                        
22964
La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
   

                    
22966
######## Article D423-4
22967

                        
22968
Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.
22969

                        
22970
Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l'établissement support du groupement.
22971

                        
22972
Le conseil peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.
   

                    
22974
######## Article D423-5
22975

                        
22976
Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
22977

                        
22978
Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
22979

                        
22980
1° L'agent comptable du groupement ;
22981

                        
22982
2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
22983

                        
22984
3° Les conseillers en formation continue ;
22985

                        
22986
4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
22987

                        
22988
5° Un représentant du conseil régional ;
22989

                        
22990
6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
22991

                        
22992
7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
22993

                        
22994
Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
22995

                        
22996
Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
   

                    
22998
######## Article D423-6
22999

                        
23000
Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
23001

                        
23002
1° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ;
23003

                        
23004
2° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ;
23005

                        
23006
3° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ;
23007

                        
23008
4° Il examine le projet de budget ;
23009

                        
23010
5° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ;
23011

                        
23012
6° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par l'article L. 214-1.
   

                    
23014
######## Article D423-7
23015

                        
23016
Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
23017

                        
23018
1° Il préside les séances du conseil ;
23019

                        
23020
2° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;
23021

                        
23022
3° Il anime l'action du groupement ;
23023

                        
23024
4° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.
   

                    
23026
######## Article D423-8
23027

                        
23028
Dans le cadre de l'organisation du groupement d'établissements, les chefs d'établissement élaborent au sein du conseil interétablissements la politique du groupement.
23029

                        
23030
Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.
23031

                        
23032
Par ailleurs, les chefs d'établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.
   

                    
23034
######## Article D423-9
23035

                        
23036
Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.
23037

                        
23038
Il est composé :
23039

                        
23040
1° Du chef de l'établissement support ;
23041

                        
23042
2° De chefs d'établissements membres du groupement ;
23043

                        
23044
3° Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
23045

                        
23046
4° Des conseillers en formation continue ;
23047

                        
23048
5° Des représentants des personnels ;
23049

                        
23050
6° D'un représentant du conseil régional ;
23051

                        
23052
7° De personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
23053

                        
23054
8° De représentants des stagiaires.
   

                    
23056
######## Article D423-10
23057

                        
23058
Le conseil de perfectionnement formule des propositions et des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.
23059

                        
23060
En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.
   

                    
23062
######## Article D423-11
23063

                        
23064
Les représentants des personnels mentionnés aux articles D. 423-5 et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d'enseignement.
23065

                        
23066
Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
23067

                        
23068
L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
23069

                        
23070
Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
   

                    
23072
######## Article D423-12
23073

                        
23074
L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
23075

                        
23076
Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
23077

                        
23078
Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.
   

                    
23080
######## Article D423-13
23081

                        
23082
Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
23083

                        
23084
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.
   

                    
23086
######## Article D423-14
23087

                        
23088
Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
23089

                        
23090
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.
   

                    
23092
######## Article D423-15
23093

                        
23094
Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.
   

                    
23118
####### Article R423-19
23119

                        
23120
Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.
   

                    
23122
####### Article R423-20
23123

                        
23124
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
23125

                        
23126
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
23128
####### Article R423-21
23129

                        
23130
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
23131

                        
23132
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
23133

                        
23134
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
23135

                        
23136
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
23137

                        
23138
3° Du siège du groupement ;
23139

                        
23140
4° De la durée de la convention ;
23141

                        
23142
5° Du mode de gestion ;
23143

                        
23144
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
   

                    
23146
####### Article R423-22
23147

                        
23148
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-20 et R. 423-21. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur.
23149

                        
23150
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
   

                    
23152
####### Article R423-23
23153

                        
23154
Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
23155

                        
23156
Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
   

                    
23158
####### Article R423-24
23159

                        
23160
Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
23161

                        
23162
1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
23163

                        
23164
2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
23165

                        
23166
3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
23167

                        
23168
4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
23169

                        
23170
5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
23171

                        
23172
6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
   

                    
23174
####### Article R423-25
23175

                        
23176
Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et celles du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par les articles R. 423-19 à R. 423-27.
23177

                        
23178
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
23180
####### Article R423-26
23181

                        
23182
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
23183

                        
23184
Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
23185

                        
23186
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
23188
####### Article R423-27
23189

                        
23190
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
23191

                        
23192
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
23193

                        
23194
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique.
   

                    
23198
###### Article D423-28
23199

                        
23200
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.
   

                    
23202
###### Article R423-29
23203

                        
23204
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
23205

                        
23206
Le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
23207

                        
23208
Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
23209

                        
23210
A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
23211

                        
23212
Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
23213

                        
23214
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23216
###### Article D423-30
23217

                        
23218
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
23219

                        
23220
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
23221

                        
23222
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
23223

                        
23224
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
23225

                        
23226
3° Du siège du groupement ;
23227

                        
23228
4° De la durée de la convention ;
23229

                        
23230
5° Du mode de gestion ;
23231

                        
23232
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
   

                    
23234
###### Article D423-31
23235

                        
23236
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-29 et D. 423-30. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
23237

                        
23238
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive.A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
   

                    
23240
###### Article D423-32
23241

                        
23242
Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
23243

                        
23244
Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
23245

                        
23246
1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
23247

                        
23248
2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
23249

                        
23250
3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
23251

                        
23252
4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
23253

                        
23254
5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
23255

                        
23256
6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
   

                    
23258
###### Article D423-33
23259

                        
23260
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, dans les cas visés au second alinéa de l'article D. 423-34, du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par la présente section.
23261

                        
23262
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
23264
###### Article D423-34
23265

                        
23266
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
23267

                        
23268
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
23270
###### Article D423-35
23271

                        
23272
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
   

                    
23274
###### Article D423-36
23275

                        
23276
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
23277

                        
23278
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.