Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -16889,11 +16889,11 @@ Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent êtr |
16889 | 16889 |
|
16890 | 16890 |
####### Article D336-8 |
16891 | 16891 |
|
16892 |
-La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. |
|
16892 |
+La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. |
|
16893 | 16893 |
|
16894 | 16894 |
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. |
16895 | 16895 |
|
16896 |
-En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
|
16896 |
+En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
|
16897 | 16897 |
|
16898 | 16898 |
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
16899 | 16899 |
|
... | ... |
@@ -16901,7 +16901,7 @@ Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les cand |
16901 | 16901 |
|
16902 | 16902 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
16903 | 16903 |
|
16904 |
-Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
16904 |
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
16905 | 16905 |
|
16906 | 16906 |
####### Article D336-9 |
16907 | 16907 |
|
... | ... |
@@ -17083,7 +17083,7 @@ A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ay |
17083 | 17083 |
|
17084 | 17084 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
17085 | 17085 |
|
17086 |
-En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves. |
|
17086 |
+En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
|
17087 | 17087 |
|
17088 | 17088 |
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
17089 | 17089 |
|
... | ... |
@@ -17205,7 +17205,7 @@ La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les rec |
17205 | 17205 |
|
17206 | 17206 |
###### Article D336-40 |
17207 | 17207 |
|
17208 |
-L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. |
|
17208 |
+L'examen du baccalauréat technologique "techniques de la musique et de la danse" comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. |
|
17209 | 17209 |
|
17210 | 17210 |
Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves : |
17211 | 17211 |
|
... | ... |
@@ -17231,7 +17231,9 @@ Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des é |
17231 | 17231 |
|
17232 | 17232 |
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. |
17233 | 17233 |
|
17234 |
-Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17234 |
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17235 |
+ |
|
17236 |
+En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
|
17235 | 17237 |
|
17236 | 17238 |
###### Article D336-41 |
17237 | 17239 |
|
... | ... |
@@ -17243,8 +17245,6 @@ Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épr |
17243 | 17245 |
|
17244 | 17246 |
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. |
17245 | 17247 |
|
17246 |
-Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative entrent en ligne de compte soit pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit pour l'admission à l'issue des deux groupes d'épreuves. |
|
17247 |
- |
|
17248 | 17248 |
###### Article D336-42 |
17249 | 17249 |
|
17250 | 17250 |
Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère. |