Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 2011 (version b8fb2f6)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2011.

16414 16414
####### Article R335-12
16415 16415

                                                                                    
16416 16416
Le répertoire national des certifications professionnelles 
a pour objet
contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Il permet
 de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment
 mise
 à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification 
figurant sur les listes établies
établis
 par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles
. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle
.
16417 16417

                                                                                    
16418 16418
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
16419 16419

                                                                                    
16420 16420
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
   

                    
16440 16440
####### Article R335-16
16441 16441

                                                                                    
16442 16442
Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
16443 16443

                                                                                    
16444 16444
Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités
 ou
,
 organismes
 ou instances
 qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
16445 16445

                                                                                    
16446 16446
L'organisme
L'autorité, l'organisme ou l'instance
 qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
16447 16447

                                                                                    
16448 16448
Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
16449 16449

                                                                                    
16450 16450
Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
   

                    
16466 16466
####### Article R335-18
16467 16467

                                                                                    
16468 16468
Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
16469 16469

                                                                                    
16470 16470
1° La décision et la date de création par la 
commission paritaire nationale
ou les commissions paritaires nationales
 de l'emploi qui le 
délivre
délivrent
 ;
16471 16471

                                                                                    
16472 16472
2° La description de l'emploi et la description de la certification ;
16473 16473

                                                                                    
16474 16474
3° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
16475 16475

                                                                                    
16476 16476
4° Les modalités de son obtention ;
16477 16477

                                                                                    
16478 16478
5° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi 
ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi 
avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
   

                    
16480 16480
####### Article R335-19
16481 16481

                                                                                    
16482 16482
Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la
La
 Commission nationale de la certification professionnelle 
de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle
est tenue informée par les ministres compétents de l'actualisation ou de la suppression des diplômes et titres enregistrés de droit en application des dispositions de l'article R. 335-16
.
16483 16483

                                                                                    
16484 16484
Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité
 ou
,
 l'organisme
 ou l'instance
 qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.
16485 16485

                                                                                    
16486 16486
Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
16487 16487

                                                                                    
16488 16488
Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
16489 16489

                                                                                    
16490 16490
Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
16491 16491

                                                                                    
16492 16492
Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
16493 16493

                                                                                    
16494 16494
Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet 
tous les deux mois
à l'issue de chaque réunion trimestrielle de la commission
 au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.
 
* 335-20.
   

                    
16500 16500
####### Article R335-21
16501 16501

                                                                                    
16502 16502
L'enregistrement sur demande
La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement
 d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles 
est valable
détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à
 cinq ans
. La durée de validité de l'enregistrement court
 à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
*
 335-20
.
16503

                                                                                    
16504
Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux articles R. 335-15 à R. 335-19, une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement.
16505

                                                                                    
16502 16506
L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans
.
16503 16507

                                                                                    
16504 16508
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
16505

                                                                                    
16506
L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
16507

                                                                                    
16508
La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
   

                    
16518
####### Article R335-23
16519

                        
16520
Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.
16521

                        
16522
Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.
16523

                        
16524
S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.
   

                    
16614 16606
####### Article R335-27
16615 16607

                                                                                    
16616 16608
La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
16617 16609

                                                                                    
16618 16610
La commission établit un règlement intérieur.
16611

                                                                                    
16612
La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.
   

                    
16644 16638
####### Article R335-30
16645 16639

                                                                                    
16646 16640
La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
16647 16641

                                                                                    
16648 16642
1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
16649 16643

                                                                                    
16650 16644
2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;
16651 16645

                                                                                    
16652 16646
3° Elle 
veille en permanence à l'actualisation,
établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille
 au renouvellement et à la création 
de
des
 certifications professionnelles 
et à
ainsi qu'à
 leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique
 ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle
 ;
16653 16647

                                                                                    
16654 16648
4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
16655 16649

                                                                                    
16656 16650
5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel
 ;
16651

                                                                                    
16652
6° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de l'article L. 335-6. L'avis est rendu public ;
16653

                                                                                    
16654
7° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;
16655

                                                                                    
16656 16656
8° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à l'article L. 6314-2 du code du travail
.
16657 16657

                                                                                    
16658 16658
La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
16659 16659

                                                                                    
16660 16660
Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
16661 16661

                                                                                    
16662 16662
Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.