Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15516 | 15516 |
####### Article D331-29 |
15517 | 15517 | |
15518 | 15518 |
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés. |
15519 | ||
15520 |
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
|
15574 | 15576 |
####### Article D331-38 |
15575 | 15577 | |
15576 | 15578 |
Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. |
15577 | 15579 | |
15578 | 15580 |
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département.L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. |
15579 | 15581 | |
15580 | 15582 |
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue. |
15592 | 15594 |
####### Article D331-41 |
15593 | 15595 | |
15594 | 15596 |
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application des ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38 ou , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire. |
15692 | 15694 |
####### Article D331-51 |
15693 | 15695 | |
15694 | 15696 |
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés. |
15697 | ||
15698 |
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
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15744 | 15748 |
####### Article D331-60 |
15745 | 15749 | |
15746 | 15750 |
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou des d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire. |
19037 | 19041 |
####### Article D341-7 |
19038 | 19042 | |
19039 | 19043 |
A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés. |
19044 | ||
19045 |
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16. |
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19097 | 19103 |
####### Article D341-16 |
19098 | 19104 | |
19099 | 19105 |
Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. |
19100 | 19106 | |
19101 | 19107 |
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 341-7 et compte tenu de la formation déjà reçue. |
19115 | 19121 |
####### Article D341-19 |
19116 | 19122 | |
19117 | 19123 |
Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-16 ou , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
19225 | 19231 |
####### Article D341-37 |
19226 | 19232 | |
19227 | 19233 |
Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-36 ou , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
20483 | 20489 |
###### Article R421-5 |
20484 | 20490 | |
20485 | 20491 |
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. |
20486 | 20492 | |
20487 | 20493 |
Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : |
20488 | 20494 | |
20489 | 20495 |
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ; |
20490 | 20496 | |
20491 | 20497 |
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; |
20492 | 20498 | |
20493 | 20499 |
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; |
20494 | 20500 | |
20495 | 20501 |
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; |
20496 | 20502 | |
20497 | 20503 |
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. |
20498 | 20504 | |
20499 | 20505 |
Il détermine également les modalités : |
20500 | 20506 | |
20501 | 20507 |
6° D'exercice de la liberté de réunion ; |
20502 | 20508 | |
20503 | 20509 |
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1. |
20504 | 20510 | |
20505 | 20511 |
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R511 R. 511 -13. |
20506 | 20512 | |
20507 | 20513 |
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. |
20527 | 20533 |
####### Article R421-9 |
20528 | 20534 | |
20529 | 20535 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
20530 | 20536 | |
20531 | 20537 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
20532 | 20538 | |
20533 | 20539 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
20534 | 20540 | |
20535 | 20541 |
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline , la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
20536 | 20542 | |
20537 | 20543 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
20538 | 20544 | |
20539 | 20545 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
20540 | 20546 | |
20541 | 20547 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
20542 | 20548 | |
20543 | 20549 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; |
20544 | 20550 | |
20545 | 20551 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. |
20546 | 20552 | |
20547 | 20553 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
20548 | 20554 | |
20549 | 20555 |
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ; |
20550 | 20556 | |
20551 | 20557 |
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ; |
20552 | 20558 | |
20553 | 20559 |
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. |
20554 | 20560 | |
20555 | 20561 |
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
20557 | 20563 |
####### Article R421-10 |
20558 | 20564 | |
20559 | 20565 |
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : |
20560 | 20566 | |
20561 | 20567 |
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; |
20562 | 20568 | |
20563 | 20569 |
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; |
20564 | 20570 | |
20565 | 20571 |
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; |
20566 | 20572 | |
20567 | 20573 |
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; |
20568 | 20574 | |
20569 | 20575 |
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. |
20576 | ||
20569 | 20577 |
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : |
20578 | ||
20579 |
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; |
|
20580 | ||
20581 |
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. |
|
20582 | ||
20569 | 20583 |
Il peut prononcer seul sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. |
20584 | ||
20585 |
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
|
20587 |
####### Article R421-10-1 |
|
20588 | ||
20589 |
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
|
20590 | ||
20591 |
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
|
21417 | 21439 |
######## Article R421-84 |
21418 | 21440 | |
21419 | 21441 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
21420 | 21442 | |
21421 | 21443 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
21422 | 21444 | |
21423 | 21445 |
2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ; |
21424 | 21446 | |
21425 | 21447 |
3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et , le conseil de discipline et la commission éducative ; |
21426 | 21448 | |
21427 | 21449 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
21428 | 21450 | |
21429 | 21451 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
21430 | 21452 | |
21431 | 21453 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ; |
21432 | 21454 | |
21433 | 21455 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; |
21434 | 21456 | |
21435 | 21457 |
8° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ; |
21436 | 21458 | |
21437 | 21459 |
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55. |
21439 | 21461 |
######## Article R421-85 |
21440 | 21462 | |
21441 | 21463 |
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : |
21442 | 21464 | |
21443 | 21465 |
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ; |
21444 | 21466 | |
21445 | 21467 |
2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ; |
21446 | 21468 | |
21447 | 21469 |
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; |
21448 | 21470 | |
21449 | 21471 |
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; |
21450 | 21472 | |
21451 | 21473 |
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à . |
21474 | ||
21451 | 21475 |
A l'égard des élèves, il prononce seul est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline : |
21476 | ||
21477 |
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; |
|
21478 | ||
21479 |
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. |
|
21480 | ||
21451 | 21481 |
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l'application des R. 511-16 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues par le au règlement intérieur. |
21482 | ||
21483 |
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
|
21485 |
######## Article R421-85-1 |
|
21486 | ||
21487 |
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
|
21488 | ||
21489 |
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
|
21531 | 21569 |
######### Article R421-93 |
21532 | 21570 | |
21533 | 21571 |
Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire . Il rappelle les règles de civilité et de comportement . Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : |
21534 | 21572 | |
21535 | 21573 |
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; |
21536 | 21574 | |
21537 | 21575 |
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; |
21538 | 21576 | |
21539 | 21577 |
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; |
21540 | 21578 | |
21541 | 21579 |
4° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ; |
21542 | 21580 | |
21543 | 21581 |
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. |
21544 | 21582 | |
21545 | 21583 |
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. |
22186 | 22224 |
######### Article D422-6 |
22187 | 22225 | |
22188 | 22226 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
22189 | 22227 | |
22190 | 22228 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
22191 | 22229 | |
22192 | 22230 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
22193 | 22231 | |
22194 | 22232 |
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente , la commission éducative , l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
22195 | 22233 | |
22196 | 22234 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
22197 | 22235 | |
22198 | 22236 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
22199 | 22237 | |
22200 | 22238 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
22201 | 22239 | |
22202 | 22240 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; |
22203 | 22241 | |
22204 | 22242 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
22205 | 22243 | |
22206 | 22244 |
Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support » auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
22208 | 22246 |
######### Article D422-7 |
22209 | 22247 | |
22210 | 22248 |
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : |
22211 | 22249 | |
22212 | 22250 |
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; |
22213 | 22251 | |
22214 | 22252 |
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; |
22215 | 22253 | |
22216 | 22254 |
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; |
22217 | 22255 | |
22218 | 22256 |
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; |
22219 | 22257 | |
22220 | 22258 |
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. |
22259 | ||
22220 | 22260 |
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline : |
22261 | ||
22262 |
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; |
|
22263 | ||
22264 |
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. |
|
22265 | ||
22220 | 22266 |
Il peut prononcer seul sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux. R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. |
22267 | ||
22268 |
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
|
22270 |
######### Article D422-7-1 |
|
22271 | ||
22272 |
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
|
22273 | ||
22274 |
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
|
25464 | 25518 |
###### Article D454-12 |
25465 | 25519 | |
25466 | 25520 |
Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes : |
25467 | 25521 | |
25468 | 25522 |
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
25469 | 25523 | |
25470 | 25524 |
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; |
25471 | 25525 | |
25472 | 25526 |
3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline , la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ; |
25473 | 25527 | |
25474 | 25528 |
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
25475 | 25529 | |
25476 | 25530 |
5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
25477 | 25531 | |
25478 | 25532 |
6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ; |
25479 | 25533 | |
25480 | 25534 |
7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; |
25481 | 25535 | |
25482 | 25536 |
8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ; |
25483 | 25537 | |
25484 | 25538 |
9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; |
25485 | 25539 | |
25486 | 25540 |
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; |
25487 | 25541 | |
25488 | 25542 |
11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; |
25489 | 25543 | |
25490 | 25544 |
12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. |
25545 | ||
25490 | 25546 |
A l'égard des élèves, il prononce seul est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline : |
25547 | ||
25548 |
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; |
|
25549 | ||
25550 |
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. |
|
25551 | ||
25490 | 25552 |
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues par le au règlement intérieur. |
25491 | 25553 | |
25492 |
Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. |
|
25493 | ||
25494 |
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier. |
|
25554 |
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
|
25556 |
###### Article D454-12-1 |
|
25557 | ||
25558 |
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
|
25559 | ||
25560 |
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
|
26492 | 26558 |
####### Article R511-12 |
26493 | 26559 | |
26494 | 26560 |
Préalablement Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire de celle-ci , le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. |
26496 | 26562 |
####### Article R511-13 |
26497 | 26563 | |
26498 | 26564 |
I. - Dans les lycées et collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : |
26499 | 26565 | |
26500 | 26566 |
1° L'avertissement ; |
26501 | 26567 | |
26502 | 26568 |
2° Le blâme ; |
26503 | 26569 | |
26504 | 26570 |
3° La mesure de responsabilisation ; |
26571 | ||
26504 | 26572 |
4° L'exclusion temporaire , qui de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder un mois, huit jours ; |
26573 | ||
26504 | 26574 |
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes . La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; |
26505 | 26575 | |
26506 | 26576 |
4 6 ° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. |
26507 | 26577 | |
26508 | 26578 |
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. |
26509 | 26579 | |
26510 |
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. |
|
26511 | ||
26512 | 26580 |
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions . En outre, il peut prévoir des et prévoit les mesures de prévention , et d'accompagnement et de réparation. ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation. |
26581 | ||
26582 |
II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. |
|
26583 | ||
26584 |
L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal. |
|
26585 | ||
26586 |
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser. |
|
26587 | ||
26588 |
III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. |
|
26589 | ||
26590 |
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier. |
|
26591 | ||
26592 |
IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. |
|
26593 | ||
26594 |
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. |
|
26595 | ||
26596 |
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. |
|
26514 | 26598 |
####### Article R511-14 |
26515 | 26599 | |
26516 | 26600 |
Dans les lycées et collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13 , sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours . |
26518 | 26602 |
####### Article R511-15 |
26519 | 26603 | |
26520 | 26604 |
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13. |
26521 | 26605 | |
26522 | 26606 |
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa énumérées du 1° au 5° du I du même article , sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours . |
26524 | 26608 |
####### Article R511-16 |
26525 | 26609 | |
26526 | 26610 |
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13. |
26527 | 26611 | |
26528 | 26612 |
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa énumérées du 1° au 5° du I du même article , sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours . |
26646 |
####### Article R511-19-1 |
|
26647 | ||
26648 |
Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative. |
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26649 | ||
26650 |
Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné. |
|
26651 | ||
26652 |
Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves. |
|
26653 | ||
26654 |
La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. |
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26632 |
######## Article R511-28 |
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26633 | ||
26634 |
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours. |
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26642 | 26734 |
######## Article D511-30 |
26643 | 26735 | |
26644 | 26736 |
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13. |