Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 1ff8252)
La précédente version était la version consolidée au 13 août 2011.

15516 15516
####### Article D331-29
15517 15517

                                                                                    
15518 15518
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
15519

                                                                                    
15520
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
   

                    
15574 15576
####### Article D331-38
15575 15577

                                                                                    
15576 15578
Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
15577 15579

                                                                                    
15578 15580
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département.L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
15579 15581

                                                                                    
15580 15582
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation 
ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 
et compte tenu de la formation déjà reçue.
   

                    
15592 15594
####### Article D331-41
15593 15595

                                                                                    
15594 15596
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité 
effectués en application des
ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux
 dispositions de l'article D. 331-38
 ou
, ou en raison
 de décisions à caractère disciplinaire.
   

                    
15692 15694
####### Article D331-51
15693 15695

                                                                                    
15694 15696
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
15697

                                                                                    
15698
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
   

                    
15744 15748
####### Article D331-60
15745 15749

                                                                                    
15746 15750
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou 
des
d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51, ou en raison de
 décisions à caractère disciplinaire.
   

                    
19037 19041
####### Article D341-7
19038 19042

                                                                                    
19039 19043
A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
19044

                                                                                    
19045
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16.
   

                    
19097 19103
####### Article D341-16
19098 19104

                                                                                    
19099 19105
Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
19100 19106

                                                                                    
19101 19107
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation 
ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 341-7 
et compte tenu de la formation déjà reçue.
   

                    
19115 19121
####### Article D341-19
19116 19122

                                                                                    
19117 19123
Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité 
mentionnés à
ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de
 l'article D. 341-16
 ou
, ou en raison
 de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
   

                    
19225 19231
####### Article D341-37
19226 19232

                                                                                    
19227 19233
Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité 
mentionnés à
ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de
 l'article D. 341-36
 ou
, ou en raison
 de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
   

                    
20483 20489
###### Article R421-5
20484 20490

                                                                                    
20485 20491
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
20486 20492

                                                                                    
20487 20493
Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
20488 20494

                                                                                    
20489 20495
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
20490 20496

                                                                                    
20491 20497
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
20492 20498

                                                                                    
20493 20499
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
20494 20500

                                                                                    
20495 20501
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
20496 20502

                                                                                    
20497 20503
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
20498 20504

                                                                                    
20499 20505
Il détermine également les modalités :
20500 20506

                                                                                    
20501 20507
6° D'exercice de la liberté de réunion ;
20502 20508

                                                                                    
20503 20509
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1.
20504 20510

                                                                                    
20505 20511
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article 
R511
R. 511
-13.
20506 20512

                                                                                    
20507 20513
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
   

                    
20527 20533
####### Article R421-9
20528 20534

                                                                                    
20529 20535
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
20530 20536

                                                                                    
20531 20537
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
20532 20538

                                                                                    
20533 20539
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
20534 20540

                                                                                    
20535 20541
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline
, la commission éducative
 et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
20536 20542

                                                                                    
20537 20543
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
20538 20544

                                                                                    
20539 20545
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
20540 20546

                                                                                    
20541 20547
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
20542 20548

                                                                                    
20543 20549
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
20544 20550

                                                                                    
20545 20551
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
20546 20552

                                                                                    
20547 20553
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
20548 20554

                                                                                    
20549 20555
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
20550 20556

                                                                                    
20551 20557
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
20552 20558

                                                                                    
20553 20559
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
20554 20560

                                                                                    
20555 20561
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
20557 20563
####### Article R421-10
20558 20564

                                                                                    
20559 20565
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
20560 20566

                                                                                    
20561 20567
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
20562 20568

                                                                                    
20563 20569
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
20564 20570

                                                                                    
20565 20571
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
20566 20572

                                                                                    
20567 20573
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
20568 20574

                                                                                    
20569 20575
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
 
20576

                                                                                    
20569 20577
A l'égard des élèves, il 
est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
20578

                                                                                    
20579
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
20580

                                                                                    
20581
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
20582

                                                                                    
20569 20583
Il 
peut prononcer 
seul
sans saisir le conseil de discipline
 les sanctions mentionnées à l'article 
8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement,
R. 511-14
 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et 
de réparation
les mesures alternatives aux sanctions
 prévues au règlement intérieur.
20584

                                                                                    
20585
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
   

                    
20587
####### Article R421-10-1
20588

                        
20589
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
20590

                        
20591
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
   

                    
21417 21439
######## Article R421-84
21418 21440

                                                                                    
21419 21441
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
21420 21442

                                                                                    
21421 21443
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
21422 21444

                                                                                    
21423 21445
2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
21424 21446

                                                                                    
21425 21447
3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle
 et
,
 le conseil de discipline
 et la commission éducative
 ;
21426 21448

                                                                                    
21427 21449
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
21428 21450

                                                                                    
21429 21451
5° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
21430 21452

                                                                                    
21431 21453
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;
21432 21454

                                                                                    
21433 21455
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
21434 21456

                                                                                    
21435 21457
8° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;
21436 21458

                                                                                    
21437 21459
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55.
   

                    
21439 21461
######## Article R421-85
21440 21462

                                                                                    
21441 21463
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
21442 21464

                                                                                    
21443 21465
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
21444 21466

                                                                                    
21445 21467
2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
21446 21468

                                                                                    
21447 21469
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
21448 21470

                                                                                    
21449 21471
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
21450 21472

                                                                                    
21451 21473
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes
 ; à
.
21474

                                                                                    
21451 21475
A
 l'égard des élèves, il 
prononce seul
est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
21476

                                                                                    
21477
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
21478

                                                                                    
21479
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
21480

                                                                                    
21451 21481
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline
 les sanctions mentionnées à l'article 
6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l'application des
R. 511-16 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux
 sanctions prévues 
par le
au
 règlement intérieur.
21482

                                                                                    
21483
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
   

                    
21485
######## Article R421-85-1
21486

                        
21487
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
21488

                        
21489
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
   

                    
21531 21569
######### Article R421-93
21532 21570

                                                                                    
21533 21571
Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire
. Il rappelle les règles de civilité et de comportement
. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
21534 21572

                                                                                    
21535 21573
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
21536 21574

                                                                                    
21537 21575
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
21538 21576

                                                                                    
21539 21577
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
21540 21578

                                                                                    
21541 21579
4° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;
21542 21580

                                                                                    
21543 21581
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
21544 21582

                                                                                    
21545 21583
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
   

                    
22186 22224
######### Article D422-6
22187 22225

                                                                                    
22188 22226
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
22189 22227

                                                                                    
22190 22228
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
22191 22229

                                                                                    
22192 22230
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
22193 22231

                                                                                    
22194 22232
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente
, la commission éducative
, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
22195 22233

                                                                                    
22196 22234
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
22197 22235

                                                                                    
22198 22236
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
22199 22237

                                                                                    
22200 22238
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
22201 22239

                                                                                    
22202 22240
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
22203 22241

                                                                                    
22204 22242
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
22205 22243

                                                                                    
22206 22244
Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit 
« 
établissement support
 »
 auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
22208 22246
######### Article D422-7
22209 22247

                                                                                    
22210 22248
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
22211 22249

                                                                                    
22212 22250
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
22213 22251

                                                                                    
22214 22252
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
22215 22253

                                                                                    
22216 22254
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
22217 22255

                                                                                    
22218 22256
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
22219 22257

                                                                                    
22220 22258
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
 
22259

                                                                                    
22220 22260
A l'égard des élèves, il 
est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
22261

                                                                                    
22262
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
22263

                                                                                    
22264
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
22265

                                                                                    
22220 22266
Il 
peut prononcer 
seul
sans saisir le conseil de discipline
 les sanctions mentionnées à l'article 
8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
22267

                                                                                    
22268
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
   

                    
22270
######### Article D422-7-1
22271

                        
22272
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
22273

                        
22274
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
   

                    
25464 25518
###### Article D454-12
25465 25519

                                                                                    
25466 25520
Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
25467 25521

                                                                                    
25468 25522
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
25469 25523

                                                                                    
25470 25524
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
25471 25525

                                                                                    
25472 25526
3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline
, la commission éducative
 et le conseil des délégués des élèves ;
25473 25527

                                                                                    
25474 25528
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
25475 25529

                                                                                    
25476 25530
5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
25477 25531

                                                                                    
25478 25532
6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
25479 25533

                                                                                    
25480 25534
7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
25481 25535

                                                                                    
25482 25536
8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
25483 25537

                                                                                    
25484 25538
9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
25485 25539

                                                                                    
25486 25540
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
25487 25541

                                                                                    
25488 25542
11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
25489 25543

                                                                                    
25490 25544
12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
 
25545

                                                                                    
25490 25546
A l'égard des élèves, il 
prononce seul
est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
25547

                                                                                    
25548
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
25549

                                                                                    
25550
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
25551

                                                                                    
25490 25552
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline
 les sanctions mentionnées à l'article 
12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des
R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux
 sanctions prévues 
par le
au
 règlement intérieur.
25491 25553

                                                                                    
25492
Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
25493

                                                                                    
25494
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier.
25554
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
   

                    
25556
###### Article D454-12-1
25557

                        
25558
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
25559

                        
25560
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
   

                    
26492 26558
####### Article R511-12
26493 26559

                                                                                    
26494 26560
Préalablement
Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement
 à la mise en œuvre 
d'une procédure disciplinaire
de celle-ci
, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
   

                    
26496 26562
####### Article R511-13
26497 26563

                                                                                    
26498 26564
I. - 
Dans les 
lycées et 
collèges
 et lycées
 relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
26499 26565

                                                                                    
26500 26566
1° L'avertissement ;
26501 26567

                                                                                    
26502 26568
2° Le blâme ;
26503 26569

                                                                                    
26504 26570
La mesure de responsabilisation ;
26571

                                                                                    
26504 26572
L'exclusion temporaire
, qui
 de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion
 ne peut excéder 
un mois,
huit jours ;
26573

                                                                                    
26504 26574
5° L'exclusion temporaire
 de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours
 ;
26505 26575

                                                                                    
26506 26576
4
6
° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
26507 26577

                                                                                    
26508 26578
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
26509 26579

                                                                                    
26510
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
26511

                                                                                    
26512 26580
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions
. En outre, il peut prévoir des
 et prévoit les
 mesures de prévention
,
 et
 d'accompagnement 
et de réparation.
ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
26581

                                                                                    
26582
II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
26583

                                                                                    
26584
L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
26585

                                                                                    
26586
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
26587

                                                                                    
26588
III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
26589

                                                                                    
26590
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
26591

                                                                                    
26592
IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
26593

                                                                                    
26594
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
26595

                                                                                    
26596
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
   

                    
26514 26598
####### Article R511-14
26515 26599

                                                                                    
26516 26600
Dans les 
lycées et 
collèges
 et lycées
 relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions 
mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa
énumérées du 1° au 5° du I
 de l'article R. 511-13
, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours
.
   

                    
26518 26602
####### Article R511-15
26519 26603

                                                                                    
26520 26604
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
26521 26605

                                                                                    
26522 26606
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions 
mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa
énumérées du 1° au 5° du I
 du même article
, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours
.
   

                    
26524 26608
####### Article R511-16
26525 26609

                                                                                    
26526 26610
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
26527 26611

                                                                                    
26528 26612
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions 
mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa
énumérées du 1° au 5° du I
 du même article
, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours
.
   

                    
26646
####### Article R511-19-1
26647

                        
26648
Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.
26649

                        
26650
Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.
26651

                        
26652
Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.
26653

                        
26654
La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.
   

                    
26632
######## Article R511-28
26633

                        
26634
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours.
   

                    
26642 26734
######## Article D511-30
26643 26735

                                                                                    
26644 26736
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
 Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13.