Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2011 (version bec48f9)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2011.

2437
###### Article L332-3-1
2438

                        
2439
Des périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
   

                    
2437 2441
###### Article L332-4
2438 2442

                                                                                    
2439 2443
Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
2440 2444

                                                                                    
2441 2445
Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
2442 2446

                                                                                    
2443 2447
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2444 2448

                                                                                    
2445 2449
Des 
aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d'alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations ainsi qu'une première formation professionnelle. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l'article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
2450

                                                                                    
2445 2451
Des 
actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
2446 2452

                                                                                    
2447 2453
Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
   

                    
2663 2669
###### Article L337-3-1
2664 2670

                                                                                    
2665 2671
Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant 
au moins 
atteint l'âge de quinze ans
 ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire
 pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
2666 2672

                                                                                    
2667 2673
A tout moment, l'élève peut :
2668 2674

                                                                                    
2669 2675
- soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;
2670 2676
- soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
2671 2677

                                                                                    
2672 2678
Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
2673 2679

                                                                                    
2674 2680
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
4402
####### Article L612-8
4403

                        
4404
Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret.
4405

                        
4406
Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.
4407

                        
4408
Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.
   

                    
4410
####### Article L612-9
4411

                        
4412
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.
   

                    
4414
####### Article L612-10
4415

                        
4416
L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.
   

                    
4418
####### Article L612-11
4419

                        
4420
Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
   

                    
4422
####### Article L612-12
4423

                        
4424
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
   

                    
4426
####### Article L612-13
4427

                        
4428
L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné.