Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29277 | 29277 |
####### Article R914-138 |
29278 | 29278 | |
29279 | 29279 |
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de quinze années l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 , soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition : |
29280 | 29280 | |
29281 | 29281 |
1° Qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ; |
29282 | 29282 | |
29283 | 29283 |
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat. |
29285 | 29285 |
####### Article R914-139 |
29286 | 29286 | |
29287 | 29287 |
La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire. |
29288 | 29288 | |
29289 | 29289 |
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice : |
29290 | 29290 | |
29291 | 29291 |
1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; |
29292 | 29292 | |
29293 | 29293 |
2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ; |
29294 | 29294 | |
29295 | 29295 |
3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat. |
29296 | 29296 | |
29297 | 29297 |
La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits. |
29298 | 29298 | |
29299 | 29299 |
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande. |
29300 | 29300 | |
29301 | 29301 |
Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. |
29315 | 29315 |
####### Article R914-142 |
29316 | 29316 | |
29317 | 29317 |
Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à soixante ans l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans. |
29318 | 29318 | |
29319 | 29319 |
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à soixante ans l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins. |
29320 | 29320 | |
29321 | 29321 |
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141. |
29322 | 29322 | |
29323 | 29323 |
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
29324 | 29324 |