Code de l’éducation


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... ...
@@ -1351,12 +1351,6 @@ Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les coll
1351 1351
 
1352 1352
 Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.
1353 1353
 
1354
-###### Article L216-11
1355
-
1356
-Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.
1357
-
1358
-A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
1359
-
1360 1354
 #### Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation
1361 1355
 
1362 1356
 ##### Chapitre Ier : Les services d'administration centrale.
... ...
@@ -1750,7 +1744,7 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur l
1750 1744
 
1751 1745
 La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
1752 1746
 
1753
-" Art. L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
1747
+" Art. L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
1754 1748
 
1755 1749
 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation.
1756 1750
 
... ...
@@ -1758,9 +1752,7 @@ Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, ag
1758 1752
 
1759 1753
 Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
1760 1754
 
1761
-La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat
1762
-
1763
-. "
1755
+La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
1764 1756
 
1765 1757
 ##### Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
1766 1758
 
... ...
@@ -2841,11 +2833,11 @@ Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de pr
2841 2833
 
2842 2834
 3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
2843 2835
 
2844
-La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
2836
+La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
2845 2837
 
2846 2838
 Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat.
2847 2839
 
2848
-La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
2840
+Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
2849 2841
 
2850 2842
 Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
2851 2843
 
... ...
@@ -3296,22 +3288,10 @@ L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'arc
3296 3288
 
3297 3289
 ##### Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
3298 3290
 
3299
-###### Article L423-1
3300
-
3301
-Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie.
3302
-
3303
-###### Article L423-2
3304
-
3305
-Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l'enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
3306
-
3307
-Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
3308
-
3309 3291
 ###### Article L423-3
3310 3292
 
3311 3293
 Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.
3312 3294
 
3313
-Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 423-2.
3314
-
3315 3295
 ##### Chapitre IV : Les écoles de métiers.
3316 3296
 
3317 3297
 ###### Article L424-1
... ...
@@ -5548,10 +5528,6 @@ En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale
5548 5528
 
5549 5529
 Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
5550 5530
 
5551
-####### Article L719-11
5552
-
5553
-Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
5554
-
5555 5531
 ###### Section 5 : Autres dispositions communes.
5556 5532
 
5557 5533
 ####### Article L719-12
... ...
@@ -6590,7 +6566,7 @@ Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à
6590 6566
 
6591 6567
 ###### Article L912-1-2
6592 6568
 
6593
-Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6569
+Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation.
6594 6570
 
6595 6571
 ###### Article L912-1-3
6596 6572