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@@ -12989,7 +12989,7 @@ a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en con |
12989 | 12989 |
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12990 | 12990 |
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ; |
12991 | 12991 |
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12992 |
-c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre. |
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12992 |
+c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre. |
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12993 | 12993 |
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12994 | 12994 |
###### Article D311-9 |
12995 | 12995 |
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@@ -14044,6 +14044,20 @@ Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous |
14044 | 14044 |
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14045 | 14045 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics. |
14046 | 14046 |
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14047 |
+##### Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes |
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14048 |
+ |
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14049 |
+###### Article D313-59 |
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14050 |
+ |
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14051 |
+Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention : |
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14052 |
+ |
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14053 |
+1° Soit du baccalauréat général ; |
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14054 |
+ |
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14055 |
+2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. |
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14056 |
+ |
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14057 |
+Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus. |
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14058 |
+ |
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14059 |
+Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus. |
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14060 |
+ |
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14047 | 14061 |
#### Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques. |
14048 | 14062 |
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14049 | 14063 |
##### Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés. |
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@@ -18619,6 +18633,60 @@ Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à pours |
18619 | 18633 |
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18620 | 18634 |
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint. |
18621 | 18635 |
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18636 |
+##### Section 8 : Le dispositif d'initiation aux métiers en alternance |
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18637 |
+ |
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18638 |
+###### Article D337-172 |
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18639 |
+ |
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18640 |
+Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par l'article L. 337-3-1, concernent les élèves ayant atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage. |
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18641 |
+ |
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18642 |
+###### Article D337-173 |
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18643 |
+ |
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18644 |
+L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer. |
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18645 |
+ |
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18646 |
+###### Article D337-174 |
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18647 |
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18648 |
+L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire. |
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18649 |
+ |
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18650 |
+L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation. |
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18651 |
+ |
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18652 |
+Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation. |
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18653 |
+ |
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18654 |
+###### Article D337-175 |
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18655 |
+ |
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18656 |
+La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève. |
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18657 |
+ |
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18658 |
+###### Article D337-176 |
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18659 |
+ |
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18660 |
+Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences figurant dans le livret personnel de compétences, mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique. |
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18661 |
+ |
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18662 |
+###### Article D337-177 |
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18663 |
+ |
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18664 |
+La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel.L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1. |
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18665 |
+ |
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18666 |
+###### Article D337-178 |
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18667 |
+ |
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18668 |
+Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation. |
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18669 |
+ |
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18670 |
+###### Article D337-179 |
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18671 |
+ |
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18672 |
+Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires. |
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18673 |
+ |
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18674 |
+Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an. |
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18675 |
+ |
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18676 |
+Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci. |
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18677 |
+ |
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18678 |
+###### Article D337-180 |
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18679 |
+ |
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18680 |
+La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique. |
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18681 |
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18682 |
+###### Article D337-181 |
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18683 |
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18684 |
+A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'élève sont inscrits dans le livret personnel de compétences. |
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18685 |
+ |
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18686 |
+###### Article D337-182 |
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18687 |
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18688 |
+Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé. |
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18689 |
+ |
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18622 | 18690 |
#### Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. |
18623 | 18691 |
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18624 | 18692 |
##### Section 1 : Le titre professionnel. |