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@@ -827,7 +827,7 @@ La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispo |
827 | 827 |
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828 | 828 |
" Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs. |
829 | 829 |
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830 |
-Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. |
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830 |
+Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2011. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. |
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831 | 831 |
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832 | 832 |
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement. |
833 | 833 |
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@@ -1022,15 +1022,13 @@ La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispo |
1022 | 1022 |
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1023 | 1023 |
Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années. |
1024 | 1024 |
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1025 |
-En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. |
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1025 |
+De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. |
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1026 | 1026 |
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1027 |
-En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009. |
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1028 |
- |
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1029 |
-A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
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1027 |
+A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
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1030 | 1028 |
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1031 | 1029 |
La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
1032 | 1030 |
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1033 |
-La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. |
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1031 |
+La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges." |
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1034 | 1032 |
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1035 | 1033 |
####### Article L213-10 |
1036 | 1034 |
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... | ... |
@@ -1126,13 +1124,13 @@ La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de |
1126 | 1124 |
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1127 | 1125 |
Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007. |
1128 | 1126 |
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1129 |
-En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. |
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1127 |
+De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. |
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1130 | 1128 |
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1131 |
-A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
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1129 |
+A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
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1132 | 1130 |
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1133 | 1131 |
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
1134 | 1132 |
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1135 |
-La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime". |
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1133 |
+La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime." |
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1136 | 1134 |
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1137 | 1135 |
###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage. |
1138 | 1136 |
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... | ... |
@@ -1176,13 +1174,13 @@ IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la régio |
1176 | 1174 |
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1177 | 1175 |
Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés. |
1178 | 1176 |
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1179 |
-Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code. |
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1177 |
+Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code. |
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1180 | 1178 |
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1181 | 1179 |
V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. |
1182 | 1180 |
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1183 | 1181 |
Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. |
1184 | 1182 |
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1185 |
-Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
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1183 |
+Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
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1186 | 1184 |
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1187 | 1185 |
L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. |
1188 | 1186 |
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... | ... |
@@ -2407,7 +2405,7 @@ Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formati |
2407 | 2405 |
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2408 | 2406 |
Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent. |
2409 | 2407 |
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2410 |
-Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation. |
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2408 |
+Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation. |
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2411 | 2409 |
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2412 | 2410 |
####### Article L331-8 |
2413 | 2411 |
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... | ... |
@@ -3311,13 +3309,13 @@ Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intér |
3311 | 3309 |
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3312 | 3310 |
###### Article L424-1 |
3313 | 3311 |
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3314 |
-Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret. |
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3312 |
+Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret. |
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3315 | 3313 |
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3316 | 3314 |
###### Article L424-2 |
3317 | 3315 |
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3318 | 3316 |
L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement. |
3319 | 3317 |
|
3320 |
-Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie et des organismes professionnels sont fixées par décret. |
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3318 |
+Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret. |
|
3321 | 3319 |
|
3322 | 3320 |
###### Article L424-3 |
3323 | 3321 |
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... | ... |
@@ -3666,11 +3664,11 @@ La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique |
3666 | 3664 |
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3667 | 3665 |
##### Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés |
3668 | 3666 |
|
3669 |
-###### Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie. |
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3667 |
+###### Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales. |
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3670 | 3668 |
|
3671 | 3669 |
####### Article L443-1 |
3672 | 3670 |
|
3673 |
-Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. |
|
3671 |
+Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. |
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3674 | 3672 |
|
3675 | 3673 |
###### Section 2 : Les écoles techniques privées. |
3676 | 3674 |
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... | ... |
@@ -5981,7 +5979,7 @@ Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613 |
5981 | 5979 |
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5982 | 5980 |
###### Article L753-1 |
5983 | 5981 |
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5984 |
-Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. |
|
5982 |
+Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. |
|
5985 | 5983 |
|
5986 | 5984 |
##### Chapitre IV : Les écoles nationales des mines. |
5987 | 5985 |
|
... | ... |
@@ -9172,7 +9170,7 @@ Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en mati |
9172 | 9170 |
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9173 | 9171 |
Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels. |
9174 | 9172 |
|
9175 |
-Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
|
9173 |
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
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9176 | 9174 |
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9177 | 9175 |
Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs. |
9178 | 9176 |
|
... | ... |
@@ -13561,7 +13559,7 @@ p) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère char |
13561 | 13559 |
|
13562 | 13560 |
2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ; |
13563 | 13561 |
|
13564 |
-3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ; |
|
13562 |
+3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; |
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13565 | 13563 |
|
13566 | 13564 |
4° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ; |
13567 | 13565 |
|
... | ... |
@@ -14442,6 +14440,12 @@ Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information instit |
14442 | 14440 |
|
14443 | 14441 |
Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127. |
14444 | 14442 |
|
14443 |
+######## Article D314-71-1 |
|
14444 |
+ |
|
14445 |
+Le Centre national de documentation pédagogique assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation. |
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14446 |
+ |
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14447 |
+Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs et contribue à la diffusion de la connaissance sur l'histoire de l'éducation. |
|
14448 |
+ |
|
14445 | 14449 |
######## Article D314-72 |
14446 | 14450 |
|
14447 | 14451 |
Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment : |
... | ... |
@@ -14554,7 +14558,9 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centr |
14554 | 14558 |
|
14555 | 14559 |
15° Le rapport annuel d'activité. |
14556 | 14560 |
|
14557 |
-Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui constituent des services de l'établissement. |
|
14561 |
+Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et le Musée national de l'éducation sont des services du Centre national de documentation pédagogique. |
|
14562 |
+ |
|
14563 |
+Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. |
|
14558 | 14564 |
|
14559 | 14565 |
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
14560 | 14566 |
|
... | ... |
@@ -19613,7 +19619,8 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont |
19613 | 19619 |
|
19614 | 19620 |
##### Article D371-3 |
19615 | 19621 |
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19616 |
-Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 : |
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19622 |
+Les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, |
|
19623 |
+D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 : |
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19617 | 19624 |
|
19618 | 19625 |
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; |
19619 | 19626 |
|
... | ... |
@@ -19695,7 +19702,7 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont |
19695 | 19702 |
|
19696 | 19703 |
##### Article D372-3 |
19697 | 19704 |
|
19698 |
-Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 : |
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19705 |
+Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 : |
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19699 | 19706 |
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19700 | 19707 |
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : |
19701 | 19708 |
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... | ... |
@@ -19881,7 +19888,8 @@ Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de |
19881 | 19888 |
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19882 | 19889 |
###### Article D374-3 |
19883 | 19890 |
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19884 |
-Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 : |
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19891 |
+Les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, |
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19892 |
+D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 : |
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19885 | 19893 |
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19886 | 19894 |
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ; |
19887 | 19895 |
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... | ... |
@@ -24308,7 +24316,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-26, le ministre chargé de |
24308 | 24316 |
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24309 | 24317 |
#### Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés. |
24310 | 24318 |
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24311 |
-##### Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie. |
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24319 |
+##### Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales. |
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24312 | 24320 |
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24313 | 24321 |
##### Section 2 : Les écoles techniques privées. |
24314 | 24322 |
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