Code de l’éducation


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Version consolidée au 15 décembre 2010 (version a774ac9)
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@@ -5535,12 +5535,14 @@ Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets de
5535 5535
 
5536 5536
 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
5537 5537
 
5538
-Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5538
+Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5539 5539
 
5540
-Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
5540
+Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
5541 5541
 
5542 5542
 En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
5543 5543
 
5544
+Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
5545
+
5544 5546
 ####### Article L719-11
5545 5547
 
5546 5548
 Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
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@@ -5567,6 +5569,8 @@ Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionne
5567 5569
 
5568 5570
 Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.
5569 5571
 
5572
+Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
5573
+
5570 5574
 En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
5571 5575
 
5572 5576
 Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique.
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@@ -6085,10 +6089,14 @@ Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recte
6085 6089
 
6086 6090
 ###### Article L762-2
6087 6091
 
6088
-Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
6092
+Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
6089 6093
 
6090 6094
 A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
6091 6095
 
6096
+Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
6097
+
6098
+Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.
6099
+
6092 6100
 ###### Article L762-3
6093 6101
 
6094 6102
 Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code.
... ...
@@ -19084,6 +19092,62 @@ Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont appl
19084 19092
 
19085 19093
 L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
19086 19094
 
19095
+##### Section 4 : Diplôme de compétence en langue
19096
+
19097
+###### Sous-section 1 : Définition du diplôme
19098
+
19099
+####### Article D338-33
19100
+
19101
+Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises par des adultes en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.
19102
+
19103
+####### Article D338-34
19104
+
19105
+Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19106
+
19107
+Cet arrêté fixe, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
19108
+
19109
+###### Sous-section 2 : Conditions de délivrance
19110
+
19111
+####### Article D338-35
19112
+
19113
+Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.
19114
+
19115
+####### Article D338-36
19116
+
19117
+Les candidats doivent s'inscrire auprès du rectorat de leur domicile.
19118
+
19119
+####### Article D338-37
19120
+
19121
+Un examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
19122
+
19123
+####### Article D338-38
19124
+
19125
+Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.
19126
+
19127
+Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.
19128
+
19129
+###### Sous-section 3 : Organisation de l'examen
19130
+
19131
+####### Article D338-39
19132
+
19133
+L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur.
19134
+
19135
+####### Article D338-40
19136
+
19137
+Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19138
+
19139
+####### Article D338-41
19140
+
19141
+Les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
19142
+
19143
+####### Article D338-42
19144
+
19145
+Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés.
19146
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19147
+Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur.
19148
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19149
+Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.
19150
+
19087 19151
 ### Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
19088 19152
 
19089 19153
 #### Chapitre Ier : L'enseignement agricole.