Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1041 | 1041 |
####### Article L213-11 |
1042 | 1042 | |
1043 |
Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. |
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1044 | ||
1045 |
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires. |
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1046 | ||
1047 |
Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. |
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1048 | ||
1049 | 1043 |
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation L'organisation des transports urbains. |
1050 | ||
1051 | 1043 |
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports urbains et le département . Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre. |
1052 | ||
1053 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. |
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1054 | ||
1055 |
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. |
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1057 | 1045 |
####### Article L213-12 |
1058 | 1046 | |
1059 | 1047 |
S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation L'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département . |
1060 | ||
1061 |
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. |
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1062 | ||
1063 |
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1065 |
####### Article L213-12-1 |
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1066 | ||
1067 |
La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge. |
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1068 | ||
1069 |
Une convention avec le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. |
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1071 |
####### Article L213-13 |
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1072 | ||
1073 |
Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne s'appliquent pas dans la région d'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. |
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1075 |
####### Article L213-14 |
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1076 | ||
1077 |
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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6358 |
###### Article L821-5 |
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6359 | ||
6360 |
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. |