Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2010 (version 6e76562)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2010.

371 371
###### Article L131-8
372 372

                                                                                    
373 373
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
374 374

                                                                                    
375 375
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants 
présumés réfractaires
en cause
.
376 376

                                                                                    
377 377
Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse
, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant,
 un avertissement aux personnes responsables de l'enfant
 et
,
 leur 
rappelle
rappelant
 les sanctions 
administratives et 
pénales 
dans les cas suivants
applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours
 :
378 378

                                                                                    
379 379
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, 
ils
elles
 n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou 
qu'ils
qu'elles
 ont donné des motifs d'absence inexacts ;
380 380

                                                                                    
381 381
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
382 382

                                                                                    
383
Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié.
384

                                                                                    
385 383
L'inspecteur d'académie saisit
 sans délai
 le président du conseil général 
des situations qui lui paraissent justifier
du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de
 la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale 
prévu à
ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de
 l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
386 384

                                                                                    
387 385
Il communique
 trimestriellement
 au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
388 386

                                                                                    
389 387
Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6.
388

                                                                                    
389
Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
390

                                                                                    
391
Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
392

                                                                                    
393
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
394

                                                                                    
395
La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents.
   

                    
3001
##### Article L401-3
3002

                        
3003
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien.