Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2010 (version 91b1733)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2010.

21133 21133
######## Article R421-43
21134 21134

                                                                                    
21135 21135
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus 
au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus 
pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement
, au scrutin plurinominal à un tour
. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
21136 21136

                                                                                    
21137 21137
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
21138 21138

                                                                                    
21139 21139
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent
.
21140

                                                                                    
21139 21141
Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans
.
21140 21142

                                                                                    
21141 21143
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
21142 21144

                                                                                    
21143 21145
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
21144 21146

                                                                                    
21145 21147
Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
21146 21148

                                                                                    
21147 21149
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.