Code de l’éducation


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Version consolidée au 26 août 2010 (version bb9ec83)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2010.

19556 19556
####### Article D351-20-1
19557 19557

                                                                                    
19558 19558
I.
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-
Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.
19559 19559

                                                                                    
19560 19560
II.
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-
Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.
19561 19561

                                                                                    
19562 19562
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.
19563 19563

                                                                                    
19564 19564
S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste.
19565 19565

                                                                                    
19566 19566
III.
 - 
-
Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.
19567 19567

                                                                                    
19568 19568
Cette subvention est calculée 
ainsi qu'il suit :
19569

                                                                                    
19570
- dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles autorisés par le président du conseil général, d'un montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;
19568 19571
- dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement d'associations, 
sur la base de la rémunération brute 
annuelle 
antérieurement perçue par 
la personne recrutée, cotisations sociales à la charge de l'employeur et taxe sur les salaires comprises, majorée forfaitairement de
le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et
 10 % au titre des 
coûts
frais
 de gestion
 administrative et de formation. Elle tient
.
19572

                                                                                    
19568 19573
La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir
 compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
19569 19574

                                                                                    
19570 19575
IV.
 - 
-
Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité.