Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2010 (version c412abd)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

9526 9526
####### Article R*222-13
9527 9527

                                                                                    
9528 9528
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
9529 9529

                                                                                    
9530 9530
Toutefois, dans la limite de 
10
20
 % de l'effectif 
budgétaire 
des emplois
 correspondants
, peuvent être nommées recteurs 
des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche,
:
9531

                                                                                    
9532
1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;
9533

                                                                                    
9530 9534
2° Des personnes
 titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de 
l'enseignement, de 
la formation
 ou de la recherche
.
   

                    
10166 10170
####### Article D232-5
10167 10171

                                                                                    
10168 10172
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
10169 10173

                                                                                    
10170 10174
Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
10171 10175

                                                                                    
10172 10176
Elles comprennent en outre :
10173 10177

                                                                                    
10174 10178
1° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
10175 10179

                                                                                    
10176 10180
2° Deux personnalités choisies respectivement :
10177 10181

                                                                                    
10178 10182
a) L'une parmi les membres d'une association représentant les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l'article D. 232-3 ;
10179 10183

                                                                                    
10180 10184
b) L'autre parmi les chefs des établissements d'enseignement public du second degré dispensant des formations d'enseignement supérieur appartenant à l'organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles.
10181 10185

                                                                                    
10182 10186
Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
14275 14279
####### Article D314-31
14276 14280

                                                                                    
14277 14281
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
14278 14282

                                                                                    
14279 14283
1° Huit représentants de l'Etat :
14280 14284

                                                                                    
14281 14285
a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
14282 14286

                                                                                    
14283 14287
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14284 14288

                                                                                    
14285 14289
c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
14286 14290

                                                                                    
14287 14291
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
14288 14292

                                                                                    
14289 14293
e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
14290 14294

                                                                                    
14291 14295
f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
14292 14296

                                                                                    
14293 14297
g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
14294 14298

                                                                                    
14295 14299
2° Deux membres de droit :
14296 14300

                                                                                    
14297 14301
a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
14298 14302

                                                                                    
14299 14303
b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
14300 14304

                                                                                    
14301 14305
3° Un membre du Conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 désigné par celui-ci ;
14302 14306

                                                                                    
14303 14307
4° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
14304 14308

                                                                                    
14305 14309
5° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
14306 14310

                                                                                    
14307 14311
6° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
14308 14312

                                                                                    
14309 14313
7° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
14310 14314

                                                                                    
14311 14315
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
14312 14316

                                                                                    
14313 14317
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
14314 14318

                                                                                    
14315 14319
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
14316 14320

                                                                                    
14317 14321
d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
14318 14322

                                                                                    
14319 14323
e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
14320 14324

                                                                                    
14321 14325
8° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
14322 14326

                                                                                    
14323 14327
Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
   

                    
23579 23583
####### Article R426-10
23580 23584

                                                                                    
23581 23585
Le directeur général 
est un recteur d'académie. Il assure la direction 
du Centre national d'enseignement à distance
. 
 est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
A ce titre :
23582 23586

                                                                                    
23583 23587
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
23584 23588

                                                                                    
23585 23589
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
23586 23590

                                                                                    
23587 23591
3° Il prépare et exécute le budget ;
23588 23592

                                                                                    
23589 23593
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
23590 23594

                                                                                    
23591 23595
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
23592 23596

                                                                                    
23593 23597
6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;
23594 23598

                                                                                    
23595 23599
7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des 
dispositions
ispositions
 de l'article R. 426-7.
23596 23600

                                                                                    
23597 23601
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
23598 23602

                                                                                    
23599 23603
Il peut déléguer sa signature.
23600 23604

                                                                                    
23601 23605
Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.