Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16123 |
###### Article D332-23 |
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16124 | ||
16125 |
Le certificat de formation générale est délivré aux candidats qui, au cours de l'année civile de l'examen, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire dans les conditions fixées par la présente section. |
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16127 |
###### Article D332-24 |
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16128 | ||
16129 |
Le certificat de formation générale valide la capacité du candidat d'utiliser les outils essentiels de l'information et de la communication sociales et d'effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l'insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d'une qualification professionnelle. Il garantit l'acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d'études pour l'obtention ultérieure d'un diplôme professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation. |
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16131 | 16123 |
###### Article D332-25 |
16132 | 16124 | |
16133 | 16125 |
Le certificat de formation générale est organisé et délivré par l'inspecteur le recteur d'académie , directeur des services départementaux de l'éducation nationale . |
16135 |
###### Article D332-26 |
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16136 | ||
16137 |
Le jury du certificat de formation générale est nommé par l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant. |
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16138 | ||
16139 |
Il comprend : |
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16140 | ||
16141 |
1° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ; |
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16142 | ||
16143 |
2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi. |
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16144 | ||
16145 |
Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. |