Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2010 (version 820dccc)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2010.

16123
###### Article D332-23
16124

                        
16125
Le certificat de formation générale est délivré aux candidats qui, au cours de l'année civile de l'examen, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
16127
###### Article D332-24
16128

                        
16129
Le certificat de formation générale valide la capacité du candidat d'utiliser les outils essentiels de l'information et de la communication sociales et d'effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l'insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d'une qualification professionnelle. Il garantit l'acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d'études pour l'obtention ultérieure d'un diplôme professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation.
   

                    
16131 16123
###### Article D332-25
16132 16124

                                                                                    
16133 16125
Le certificat de formation générale est organisé et délivré par 
l'inspecteur
le recteur
 d'académie
, directeur des services départementaux de l'éducation nationale
.
   

                    
16135
###### Article D332-26
16136

                        
16137
Le jury du certificat de formation générale est nommé par l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant.
16138

                        
16139
Il comprend :
16140

                        
16141
1° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;
16142

                        
16143
2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi.
16144

                        
16145
Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.