Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2010 (version 6a30fc8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

25870
###### Article R461-12
25871

                        
25872
La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
   

                    
25874 25870
###### Article R461-13
25875 25871

                                                                                    
25876 25872
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article 
L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à 
R. 461-
12.
11.
   

                    
25878
###### Article R461-14
25879

                        
25880
Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
25881

                        
25882
1° à 5° (Abrogés) ;
25883

                        
25884
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
25885

                        
25886
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
25892 25878
###### Article R461-16
25893 25879

                                                                                    
25894 25880
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance
, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R
.
 461-12.