Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25870 |
###### Article R461-12 |
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25871 | ||
25872 |
La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11. |
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25874 | 25870 |
###### Article R461-13 |
25875 | 25871 | |
25876 | 25872 |
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461- 12. 11. |
25878 |
###### Article R461-14 |
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25879 | ||
25880 |
Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes : |
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25881 | ||
25882 |
1° à 5° (Abrogés) ; |
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25883 | ||
25884 |
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle. |
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25885 | ||
25886 |
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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25892 | 25878 |
###### Article R461-16 |
25893 | 25879 | |
25894 | 25880 |
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance , après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R . 461-12. |