Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2010 (version 418233c)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2010.

8373 8373
####### Article R131-19
8374 8374

                                                                                    
8375 8375
L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
8376 8376

                                                                                    
8377 8377
" Section IV
8378 8378

                                                                                    
8379 8379
" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.
8380 8380

                                                                                    
8381 8381
" Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8382 8382

                                                                                    
8383 8383
" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
8384

                                                                                    
8385 8383
"
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8386

                                                                                    
8387
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "