Code de l’éducation


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Version consolidée au 5 juin 2010 (version f1234e6)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2010.

... ...
@@ -16388,7 +16388,7 @@ Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous rés
16388 16388
 
16389 16389
 En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
16390 16390
 
16391
-" section européenne " ou " section de langue orientale ".
16391
+" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".
16392 16392
 
16393 16393
 ###### Article D334-12
16394 16394
 
... ...
@@ -16496,11 +16496,11 @@ Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à
16496 16496
 
16497 16497
 ###### Article D334-23
16498 16498
 
16499
-La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
16499
+En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur. Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation.
16500 16500
 
16501 16501
 ###### Article D334-24
16502 16502
 
16503
-Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5,
16503
+L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5,
16504 16504
 D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.
16505 16505
 
16506 16506
 #### Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
... ...
@@ -21935,12 +21935,10 @@ En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des e
21935 21935
 
21936 21936
 Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
21937 21937
 
21938
-En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général soit sous la forme d'une option internationale, soit sous la forme d'un baccalauréat binational.
21938
+En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.
21939 21939
 
21940 21940
 Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
21941 21941
 
21942
-Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.
21943
-
21944 21942
 ####### Article D421-136
21945 21943
 
21946 21944
 Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.
... ...
@@ -22043,7 +22041,33 @@ d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent au
22043 22041
 
22044 22042
 Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
22045 22043
 
22046
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements publics  dispensant un enseignement technique ou professionnel.
22044
+###### Sous-section 2 : Les sections binationales
22045
+
22046
+####### Article D421-143-1
22047
+
22048
+Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
22049
+
22050
+Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23.L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article D. 334-24.
22051
+
22052
+####### Article D421-143-2
22053
+
22054
+La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.
22055
+
22056
+####### Article D421-143-3
22057
+
22058
+L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
22059
+
22060
+####### Article D421-143-4
22061
+
22062
+Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-143-2.
22063
+
22064
+La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
22065
+
22066
+####### Article D421-143-5
22067
+
22068
+Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres.
22069
+
22070
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics  dispensant un enseignement technique ou professionnel.
22047 22071
 
22048 22072
 ####### Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
22049 22073