Code de l’éducation


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Version consolidée au 31 mai 2010 (version 24432db)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2010.

28330 28330
####### Article R914-19-2
28331 28331

                                                                                    
28332 28332
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
28333 28333

                                                                                    
28334 28334
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
28335 28335

                                                                                    
28336 28336
Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
28337 28337

                                                                                    
28338 28338
Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.
28339 28339

                                                                                    
28340 28340
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
28341 28341

                                                                                    
28342 28342
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme 
et justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public 
bénéficient d'un contrat 
ou d'un agrément 
provisoire et 
accomplissent
effectuent
 un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés
 ou recrutés
. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
28343 28343

                                                                                    
28344 28344
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
28345 28345

                                                                                    
28346 28346
III. ― A l'issue du stage, les candidats
 admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public
 se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
28347 28347

                                                                                    
28348 28348
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
28349 28349

                                                                                    
28350 28350
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
   

                    
28352 28352
####### Article R914-19-3
28353 28353

                                                                                    
28354 28354
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont ouverts :
28355 28355

                                                                                    
28356 28356
1° Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date 
de clôture des registres d'inscription
retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public
, de trois ans de services effectifs en cette qualité et de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter aux seconds concours internes correspondants de l'enseignement public ;
28357 28357

                                                                                    
28358 28358
2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les concours sont organisés, justifient de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans dans des établissements d'enseignement privés sous contrat.
28359 28359

                                                                                    
28360
Les candidats admis doivent en outre justifier des qualifications en natation et secourisme exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ces conditions s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
28361

                                                                                    
28360 28362
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
28361 28363

                                                                                    
28362 28364
II. ― Les candidats admis 
accomplissent
qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent
 un stage d'une durée d'un an
. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement
. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
28363 28365

                                                                                    
28364 28366
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur concernés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
28365 28367

                                                                                    
28366 28368
III. ― A l'issue du stage, les candidats
 admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public
 se voient délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de l'article R. 914-19-2.
28367 28369

                                                                                    
28368 28370
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
   

                    
28388 28390
####### Article R914-19-6
28389 28391

                                                                                    
28390 28392
Les maîtres ayant obtenu un contrat
 ou un agrément
 provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
28391 28393

                                                                                    
28392 28394
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.
   

                    
28494 28496
######## Article R914-29
28495 28497

                                                                                    
28496 28498
Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.
28497 28499

                                                                                    
28498 28500
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
28499 28501

                                                                                    
28500 28502
Les conditions fixées s'apprécient à la date 
de clôture des registres d'inscription aux
retenue pour les
 concours
 correspondants de l'enseignement public
.
28501 28503

                                                                                    
28502 28504
Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
   

                    
28520 28522
######## Article R914-32
28521 28523

                                                                                    
28522 28524
Les candidats admis qui remplissent 
la condition de diplôme exigée dans
les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de
 l'enseignement public
 pour la nomination des lauréats du concours externe
 accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont 
affectés
nommés
. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
28523 28525

                                                                                    
28524 28526
Le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
28525 28527

                                                                                    
28526 28528
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
   

                    
28538 28540
######## Article R914-34
28539 28541

                                                                                    
28540 28542
A l'issue du stage, les candidats
 admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public
 se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.