Code de l’éducation


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... ...
@@ -1076,7 +1076,7 @@ Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves
1076 1076
 
1077 1077
 ####### Article L214-1
1078 1078
 
1079
-Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural.
1079
+Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.
1080 1080
 
1081 1081
 Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.
1082 1082
 
... ...
@@ -1100,7 +1100,7 @@ III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'
1100 1100
 
1101 1101
 ####### Article L214-5
1102 1102
 
1103
-Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
1103
+Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritimequi résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
1104 1104
 
1105 1105
 A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
1106 1106
 
... ...
@@ -1130,7 +1130,7 @@ Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartena
1130 1130
 
1131 1131
 ####### Article L214-8
1132 1132
 
1133
-Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
1133
+Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
1134 1134
 
1135 1135
 ####### Article L214-9
1136 1136
 
... ...
@@ -1138,7 +1138,7 @@ Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des pr
1138 1138
 
1139 1139
 ####### Article L214-10
1140 1140
 
1141
-Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
1141
+Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
1142 1142
 
1143 1143
 En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
1144 1144
 
... ...
@@ -1156,7 +1156,7 @@ A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque région est obte
1156 1156
 
1157 1157
 La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1158 1158
 
1159
-La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural ".
1159
+La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime".
1160 1160
 
1161 1161
 ###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
1162 1162
 
... ...
@@ -1200,9 +1200,9 @@ IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la régio
1200 1200
 
1201 1201
 Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
1202 1202
 
1203
-Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code.
1203
+Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code.
1204 1204
 
1205
-V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1205
+V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1206 1206
 
1207 1207
 Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
1208 1208
 
... ...
@@ -1326,7 +1326,7 @@ Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée
1326 1326
 
1327 1327
 ###### Article L216-5
1328 1328
 
1329
-La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.
1329
+La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.
1330 1330
 
1331 1331
 Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
1332 1332
 
... ...
@@ -1338,7 +1338,7 @@ Lorsqu'il est fait application du présent article, les biens nécessaires à l'
1338 1338
 
1339 1339
 ###### Article L216-6
1340 1340
 
1341
-La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.
1341
+La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.
1342 1342
 
1343 1343
 Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
1344 1344
 
... ...
@@ -1716,7 +1716,7 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
1716 1716
 
1717 1717
 ####### Article L238-1
1718 1718
 
1719
-La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites :
1719
+La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
1720 1720
 
1721 1721
 " Art.L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
1722 1722
 
... ...
@@ -1756,7 +1756,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
1756 1756
 
1757 1757
 ####### Article L238-2
1758 1758
 
1759
-La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural, ci-après reproduites :
1759
+La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
1760 1760
 
1761 1761
 " Art.L. 814-3.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1762 1762
 
... ...
@@ -1770,9 +1770,9 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur l
1770 1770
 
1771 1771
 ####### Article L238-3
1772 1772
 
1773
-La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural, ci-après reproduites :
1773
+La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
1774 1774
 
1775
-" Art.L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
1775
+" Art. L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
1776 1776
 
1777 1777
 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation.
1778 1778
 
... ...
@@ -1782,6 +1782,8 @@ Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agri
1782 1782
 
1783 1783
 La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat
1784 1784
 
1785
+. "
1786
+
1785 1787
 ##### Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
1786 1788
 
1787 1789
 ###### Article L239-1
... ...
@@ -2149,7 +2151,7 @@ Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les cla
2149 2151
 
2150 2152
 ####### Article L312-6
2151 2153
 
2152
-Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
2154
+Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
2153 2155
 
2154 2156
 Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
2155 2157
 
... ...
@@ -2159,7 +2161,7 @@ Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur
2159 2161
 
2160 2162
 ####### Article L312-7
2161 2163
 
2162
-Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
2164
+Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
2163 2165
 
2164 2166
 ####### Article L312-8
2165 2167
 
... ...
@@ -2365,7 +2367,7 @@ Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisable
2365 2367
 
2366 2368
 ####### Article L331-2
2367 2369
 
2368
-Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
2370
+Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
2369 2371
 
2370 2372
 ####### Article L331-3
2371 2373
 
... ...
@@ -2543,7 +2545,7 @@ II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré
2543 2545
 
2544 2546
 ###### Article L335-6
2545 2547
 
2546
-I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
2548
+I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.
2547 2549
 
2548 2550
 II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
2549 2551
 
... ...
@@ -2692,7 +2694,7 @@ L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 du code du travail.
2692 2694
 
2693 2695
 ###### Article L341-1
2694 2696
 
2695
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :
2697
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
2696 2698
 
2697 2699
 " Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
2698 2700
 
... ...
@@ -2758,7 +2760,9 @@ Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'en
2758 2760
 
2759 2761
 ###### Article L351-1
2760 2762
 
2761
-Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
2763
+Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2,
2764
+L. 214-6,
2765
+L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
2762 2766
 
2763 2767
 L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
2764 2768
 
... ...
@@ -3185,7 +3189,7 @@ Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritime
3185 3189
 
3186 3190
 ####### Article L421-22
3187 3191
 
3188
-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites :
3192
+Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
3189 3193
 
3190 3194
 " Art.L. 811-8.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
3191 3195
 
... ...
@@ -3259,7 +3263,7 @@ Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil gén
3259 3263
 
3260 3264
 ####### Article L421-24
3261 3265
 
3262
-La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
3266
+La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
3263 3267
 
3264 3268
 ####### Article L421-25
3265 3269
 
... ...
@@ -3628,7 +3632,7 @@ L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2.
3628 3632
 
3629 3633
 ####### Article L442-19
3630 3634
 
3631
-Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
3635
+Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
3632 3636
 
3633 3637
 ####### Article L442-20
3634 3638
 
... ...
@@ -3638,7 +3642,7 @@ Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'art
3638 3642
 
3639 3643
 ####### Article L442-21
3640 3644
 
3641
-Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural, ci-après reproduites :
3645
+Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
3642 3646
 
3643 3647
 " Art.L. 813-3.-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :
3644 3648
 
... ...
@@ -4122,7 +4126,7 @@ Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille
4122 4126
 
4123 4127
 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
4124 4128
 
4125
-3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural.
4129
+3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
4126 4130
 
4127 4131
 Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
4128 4132
 
... ...
@@ -4210,7 +4214,7 @@ Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et
4210 4214
 
4211 4215
 ###### Article L541-6
4212 4216
 
4213
-Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
4217
+Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.
4214 4218
 
4215 4219
 ##### Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.
4216 4220
 
... ...
@@ -4824,7 +4828,7 @@ Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformé
4824 4828
 
4825 4829
 ###### Article L671-1
4826 4830
 
4827
-L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites :
4831
+L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
4828 4832
 
4829 4833
 " Art.L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
4830 4834
 
... ...
@@ -5901,11 +5905,11 @@ Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9
5901 5905
 
5902 5906
 ###### Article L751-1
5903 5907
 
5904
-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites :
5908
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
5905 5909
 
5906
-" Art.L. 812-2.-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "
5910
+" Art.L. 812-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "
5907 5911
 
5908
-" Art.L. 812-3.-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
5912
+" Art.L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
5909 5913
 
5910 5914
 Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
5911 5915
 
... ...
@@ -5939,9 +5943,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
5939 5943
 
5940 5944
 ###### Article L751-2
5941 5945
 
5942
-Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural, ci-après reproduites :
5946
+Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
5943 5947
 
5944
-" Art.L. 813-10.-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
5948
+" Art. L. 813-10.-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
5945 5949
 
5946 5950
 a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
5947 5951
 
... ...
@@ -6433,7 +6437,7 @@ Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations."
6433 6437
 
6434 6438
 ###### Article L832-2
6435 6439
 
6436
-Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
6440
+Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.
6437 6441
 
6438 6442
 #### Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles
6439 6443
 
... ...
@@ -6541,7 +6545,7 @@ La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cu
6541 6545
 
6542 6546
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.
6543 6547
 
6544
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural.
6548
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
6545 6549
 
6546 6550
 ###### Article L911-8
6547 6551
 
... ...
@@ -7121,19 +7125,19 @@ Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recrute
7121 7125
 
7122 7126
 ###### Article L961-1
7123 7127
 
7124
-Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural, ci-après reproduites :
7128
+Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
7125 7129
 
7126 7130
 " Art.L. 811-4.-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "
7127 7131
 
7128 7132
 ###### Article L961-2
7129 7133
 
7130
-Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, ci-après reproduites :
7134
+Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
7131 7135
 
7132
-" Art.L. 813-8.-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
7136
+" Art. L. 813-8.-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
7133 7137
 
7134 7138
 Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
7135 7139
 
7136
-Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4523-11, L. 4523-14à L. 4523-17, L. 4524-1, R. 4523-4, R. 4613-9, L. 2141-11, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-13 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-9 du même code.
7140
+Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, R. 4523-4, L. 2141-11, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
7137 7141
 
7138 7142
 Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
7139 7143
 
... ...
@@ -7141,7 +7145,7 @@ Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est
7141 7145
 
7142 7146
 L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public. "
7143 7147
 
7144
-" Art.L. 813-9.-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
7148
+" Art. L. 813-9.-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
7145 7149
 
7146 7150
 1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;
7147 7151
 
... ...
@@ -8630,7 +8634,7 @@ e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collè
8630 8634
 
8631 8635
 f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
8632 8636
 
8633
-2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
8637
+2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
8634 8638
 
8635 8639
 a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
8636 8640
 
... ...
@@ -8658,7 +8662,7 @@ c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
8658 8662
 
8659 8663
 d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
8660 8664
 
8661
-2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
8665
+2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
8662 8666
 
8663 8667
 a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
8664 8668
 
... ...
@@ -9034,7 +9038,7 @@ A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à com
9034 9038
 
9035 9039
 ######## Article R213-13
9036 9040
 
9037
-Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
9041
+Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
9038 9042
 
9039 9043
 ######## Article R213-14
9040 9044
 
... ...
@@ -9082,7 +9086,7 @@ L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'I
9082 9086
 
9083 9087
 ######## Article D213-22
9084 9088
 
9085
-Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
9089
+Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
9086 9090
 
9087 9091
 ######## Article D213-23
9088 9092
 
... ...
@@ -9231,7 +9235,7 @@ Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse
9231 9235
 
9232 9236
 ###### Article D216-1
9233 9237
 
9234
-La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
9238
+La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
9235 9239
 
9236 9240
 1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11.
9237 9241
 
... ...
@@ -9257,7 +9261,7 @@ Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de
9257 9261
 
9258 9262
 ###### Article R216-4
9259 9263
 
9260
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
9264
+Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
9261 9265
 
9262 9266
 Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section.
9263 9267
 
... ...
@@ -9269,7 +9273,7 @@ Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du dom
9269 9273
 
9270 9274
 2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;
9271 9275
 
9272
-3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.
9276
+3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.
9273 9277
 
9274 9278
 ###### Article R216-6
9275 9279
 
... ...
@@ -10675,9 +10679,9 @@ Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettr
10675 10679
 
10676 10680
 Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
10677 10681
 
10678
-1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.
10682
+1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.
10679 10683
 
10680
-2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
10684
+2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
10681 10685
 
10682 10686
 ###### Article R234-11
10683 10687
 
... ...
@@ -10835,9 +10839,9 @@ Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 e
10835 10839
 
10836 10840
 Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
10837 10841
 
10838
-1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
10842
+1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
10839 10843
 
10840
-2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
10844
+2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
10841 10845
 
10842 10846
 3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
10843 10847
 
... ...
@@ -11425,25 +11429,25 @@ Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé
11425 11429
 
11426 11430
 ###### Article R238-1
11427 11431
 
11428
-Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural.
11432
+Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural et de la pêche maritime.
11429 11433
 
11430 11434
 ##### Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
11431 11435
 
11432 11436
 ###### Article R238-2
11433 11437
 
11434
-Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural.
11438
+Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural et de la pêche maritime.
11435 11439
 
11436 11440
 ##### Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
11437 11441
 
11438 11442
 ###### Article R238-3
11439 11443
 
11440
-Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural.
11444
+Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural et de la pêche maritime.
11441 11445
 
11442 11446
 ##### Section 4 : Les conseils de l'enseignement vétérinaire.
11443 11447
 
11444 11448
 ###### Article R238-4
11445 11449
 
11446
-Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural.
11450
+Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural et de la pêche maritime.
11447 11451
 
11448 11452
 ##### Section 5 : Le comité de coordination.
11449 11453
 
... ...
@@ -11684,7 +11688,7 @@ Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les
11684 11688
 
11685 11689
 ###### Article D239-26
11686 11690
 
11687
-L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
11691
+L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.
11688 11692
 
11689 11693
 ###### Article D239-27
11690 11694
 
... ...
@@ -18000,7 +18004,7 @@ Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de fo
18000 18004
 
18001 18005
 Le baccalauréat professionnel est préparé :
18002 18006
 
18003
-1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
18007
+1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
18004 18008
 
18005 18009
 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
18006 18010
 
... ...
@@ -18010,9 +18014,9 @@ Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établis
18010 18014
 
18011 18015
 ####### Article D337-56
18012 18016
 
18013
-L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.
18017
+L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.
18014 18018
 
18015
-L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural.
18019
+L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime.
18016 18020
 
18017 18021
 Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.
18018 18022
 
... ...
@@ -18066,7 +18070,7 @@ La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou
18066 18070
 
18067 18071
 La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
18068 18072
 
18069
-La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
18073
+La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
18070 18074
 
18071 18075
 Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
18072 18076
 
... ...
@@ -18825,7 +18829,7 @@ En coordination avec les autres membres de l'équipe pédagogique, le tuteur org
18825 18829
 
18826 18830
 ###### Article D337-167
18827 18831
 
18828
-Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.
18832
+Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.
18829 18833
 
18830 18834
 Durant ces stages, l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
18831 18835
 
... ...
@@ -19202,7 +19206,7 @@ Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du d
19202 19206
 
19203 19207
 Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
19204 19208
 
19205
-Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article R. 811-23 du code rural.
19209
+Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime.
19206 19210
 
19207 19211
 ####### Article D341-22
19208 19212
 
... ...
@@ -19310,7 +19314,7 @@ Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agric
19310 19314
 
19311 19315
 ###### Article R341-40
19312 19316
 
19313
-Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.
19317
+Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
19314 19318
 
19315 19319
 ###### Article D341-41
19316 19320
 
... ...
@@ -19318,7 +19322,7 @@ Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidat
19318 19322
 
19319 19323
 ###### Article D341-42
19320 19324
 
19321
-Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
19325
+Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime , scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
19322 19326
 
19323 19327
 Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.
19324 19328
 
... ...
@@ -22834,7 +22838,7 @@ Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-
22834 22838
 
22835 22839
 ####### Article R422-60
22836 22840
 
22837
-Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
22841
+Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime et par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
22838 22842
 
22839 22843
 ##### Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
22840 22844
 
... ...
@@ -23714,7 +23718,7 @@ Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l
23714 23718
 
23715 23719
 ###### Article R431-7
23716 23720
 
23717
-Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixées par l'article R. 811-46 du code rural.
23721
+Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixées par l'article R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime .
23718 23722
 
23719 23723
 ### Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
23720 23724
 
... ...
@@ -24372,7 +24376,7 @@ Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'ins
24372 24376
 
24373 24377
 ###### Article R442-74
24374 24378
 
24375
-Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.
24379
+Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime .
24376 24380
 
24377 24381
 ##### Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
24378 24382
 
... ...
@@ -26467,7 +26471,7 @@ Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la d
26467 26471
 
26468 26472
 ###### Article D511-5
26469 26473
 
26470
-Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R. 811-77 à R. 811-83 du code rural.
26474
+Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R. 811-77 à R. 811-83 du code rural et de la pêche maritime.
26471 26475
 
26472 26476
 ###### Sous-section 1 : Liberté d’expression
26473 26477
 
... ...
@@ -27515,7 +27519,7 @@ Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres
27515 27519
 
27516 27520
 ###### Article D531-44
27517 27521
 
27518
-Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par l'article R. 810-4 du code rural.
27522
+Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par l'article R. 810-4 du code rural et de la pêche maritime .
27519 27523
 
27520 27524
 ##### Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger
27521 27525
 
... ...
@@ -27669,7 +27673,7 @@ Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élè
27669 27673
 
27670 27674
 ###### Article D541-9
27671 27675
 
27672
-Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural sont fixées par les dispositions des articles D. 751-2 à D. 751-4 du même code.
27676
+Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime sont fixées par les dispositions des articles D. 751-2 à D. 751-4 du même code.
27673 27677
 
27674 27678
 ##### Section 4 : Contraception d’urgence
27675 27679
 
... ...
@@ -28985,7 +28989,7 @@ Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite insti
28985 28989
 
28986 28990
 ####### Article R914-97
28987 28991
 
28988
-L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
28992
+L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
28989 28993
 
28990 28994
 ####### Article R914-98
28991 28995
 
... ...
@@ -29217,7 +29221,7 @@ Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne
29217 29221
 
29218 29222
 a) Services accomplis à temps partiel ;
29219 29223
 
29220
-b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
29224
+b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
29221 29225
 
29222 29226
 2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
29223 29227
 
... ...
@@ -29391,7 +29395,7 @@ Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse
29391 29395
 
29392 29396
 ####### Article R914-141
29393 29397
 
29394
-Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural.
29398
+Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime .
29395 29399
 
29396 29400
 ####### Article R914-142
29397 29401