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@@ -1076,7 +1076,7 @@ Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves |
1076 | 1076 |
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1077 | 1077 |
####### Article L214-1 |
1078 | 1078 |
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1079 |
-Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. |
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1079 |
+Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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1080 | 1080 |
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1081 | 1081 |
Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations. |
1082 | 1082 |
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... | ... |
@@ -1100,7 +1100,7 @@ III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l' |
1100 | 1100 |
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1101 | 1101 |
####### Article L214-5 |
1102 | 1102 |
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1103 |
-Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. |
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1103 |
+Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritimequi résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. |
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1104 | 1104 |
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1105 | 1105 |
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. |
1106 | 1106 |
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... | ... |
@@ -1130,7 +1130,7 @@ Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartena |
1130 | 1130 |
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1131 | 1131 |
####### Article L214-8 |
1132 | 1132 |
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1133 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. |
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1133 |
+Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. |
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1134 | 1134 |
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1135 | 1135 |
####### Article L214-9 |
1136 | 1136 |
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... | ... |
@@ -1138,7 +1138,7 @@ Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des pr |
1138 | 1138 |
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1139 | 1139 |
####### Article L214-10 |
1140 | 1140 |
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1141 |
-Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées. |
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1141 |
+Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées. |
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1142 | 1142 |
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1143 | 1143 |
En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation. |
1144 | 1144 |
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... | ... |
@@ -1156,7 +1156,7 @@ A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque région est obte |
1156 | 1156 |
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1157 | 1157 |
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
1158 | 1158 |
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1159 |
-La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural ". |
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1159 |
+La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime". |
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1160 | 1160 |
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1161 | 1161 |
###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage. |
1162 | 1162 |
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... | ... |
@@ -1200,9 +1200,9 @@ IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la régio |
1200 | 1200 |
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1201 | 1201 |
Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés. |
1202 | 1202 |
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1203 |
-Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code. |
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1203 |
+Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code. |
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1204 | 1204 |
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1205 |
-V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. |
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1205 |
+V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. |
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1206 | 1206 |
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1207 | 1207 |
Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. |
1208 | 1208 |
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... | ... |
@@ -1326,7 +1326,7 @@ Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée |
1326 | 1326 |
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1327 | 1327 |
###### Article L216-5 |
1328 | 1328 |
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1329 |
-La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code. |
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1329 |
+La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code. |
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1330 | 1330 |
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1331 | 1331 |
Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
1332 | 1332 |
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... | ... |
@@ -1338,7 +1338,7 @@ Lorsqu'il est fait application du présent article, les biens nécessaires à l' |
1338 | 1338 |
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1339 | 1339 |
###### Article L216-6 |
1340 | 1340 |
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1341 |
-La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code. |
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1341 |
+La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code. |
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1342 | 1342 |
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1343 | 1343 |
Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
1344 | 1344 |
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... | ... |
@@ -1716,7 +1716,7 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément |
1716 | 1716 |
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1717 | 1717 |
####### Article L238-1 |
1718 | 1718 |
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1719 |
-La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites : |
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1719 |
+La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
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1720 | 1720 |
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1721 | 1721 |
" Art.L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis : |
1722 | 1722 |
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... | ... |
@@ -1756,7 +1756,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
1756 | 1756 |
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1757 | 1757 |
####### Article L238-2 |
1758 | 1758 |
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1759 |
-La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural, ci-après reproduites : |
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1759 |
+La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
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1760 | 1760 |
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1761 | 1761 |
" Art.L. 814-3.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1762 | 1762 |
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... | ... |
@@ -1770,9 +1770,9 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur l |
1770 | 1770 |
|
1771 | 1771 |
####### Article L238-3 |
1772 | 1772 |
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1773 |
-La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural, ci-après reproduites : |
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1773 |
+La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
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1774 | 1774 |
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1775 |
-" Art.L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. |
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1775 |
+" Art. L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. |
|
1776 | 1776 |
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1777 | 1777 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation. |
1778 | 1778 |
|
... | ... |
@@ -1782,6 +1782,8 @@ Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agri |
1782 | 1782 |
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1783 | 1783 |
La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat |
1784 | 1784 |
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1785 |
+. " |
|
1786 |
+ |
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1785 | 1787 |
##### Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives |
1786 | 1788 |
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1787 | 1789 |
###### Article L239-1 |
... | ... |
@@ -2149,7 +2151,7 @@ Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les cla |
2149 | 2151 |
|
2150 | 2152 |
####### Article L312-6 |
2151 | 2153 |
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2152 |
-Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. |
|
2154 |
+Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. |
|
2153 | 2155 |
|
2154 | 2156 |
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques. |
2155 | 2157 |
|
... | ... |
@@ -2159,7 +2161,7 @@ Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur |
2159 | 2161 |
|
2160 | 2162 |
####### Article L312-7 |
2161 | 2163 |
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2162 |
-Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies. |
|
2164 |
+Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies. |
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2163 | 2165 |
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2164 | 2166 |
####### Article L312-8 |
2165 | 2167 |
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... | ... |
@@ -2365,7 +2367,7 @@ Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisable |
2365 | 2367 |
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2366 | 2368 |
####### Article L331-2 |
2367 | 2369 |
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2368 |
-Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines. |
|
2370 |
+Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines. |
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2369 | 2371 |
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2370 | 2372 |
####### Article L331-3 |
2371 | 2373 |
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... | ... |
@@ -2543,7 +2545,7 @@ II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré |
2543 | 2545 |
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2544 | 2546 |
###### Article L335-6 |
2545 | 2547 |
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2546 |
-I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. |
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2548 |
+I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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2547 | 2549 |
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2548 | 2550 |
II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. |
2549 | 2551 |
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... | ... |
@@ -2692,7 +2694,7 @@ L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 du code du travail. |
2692 | 2694 |
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2693 | 2695 |
###### Article L341-1 |
2694 | 2696 |
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2695 |
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites : |
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2697 |
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
|
2696 | 2698 |
|
2697 | 2699 |
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. |
2698 | 2700 |
|
... | ... |
@@ -2758,7 +2760,9 @@ Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'en |
2758 | 2760 |
|
2759 | 2761 |
###### Article L351-1 |
2760 | 2762 |
|
2761 |
-Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. |
|
2763 |
+Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, |
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2764 |
+L. 214-6, |
|
2765 |
+L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. |
|
2762 | 2766 |
|
2763 | 2767 |
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. |
2764 | 2768 |
|
... | ... |
@@ -3185,7 +3189,7 @@ Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritime |
3185 | 3189 |
|
3186 | 3190 |
####### Article L421-22 |
3187 | 3191 |
|
3188 |
-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites : |
|
3192 |
+Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
|
3189 | 3193 |
|
3190 | 3194 |
" Art.L. 811-8.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : |
3191 | 3195 |
|
... | ... |
@@ -3259,7 +3263,7 @@ Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil gén |
3259 | 3263 |
|
3260 | 3264 |
####### Article L421-24 |
3261 | 3265 |
|
3262 |
-La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement. |
|
3266 |
+La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement. |
|
3263 | 3267 |
|
3264 | 3268 |
####### Article L421-25 |
3265 | 3269 |
|
... | ... |
@@ -3628,7 +3632,7 @@ L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2. |
3628 | 3632 |
|
3629 | 3633 |
####### Article L442-19 |
3630 | 3634 |
|
3631 |
-Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural. |
|
3635 |
+Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. |
|
3632 | 3636 |
|
3633 | 3637 |
####### Article L442-20 |
3634 | 3638 |
|
... | ... |
@@ -3638,7 +3642,7 @@ Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'art |
3638 | 3642 |
|
3639 | 3643 |
####### Article L442-21 |
3640 | 3644 |
|
3641 |
-Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural, ci-après reproduites : |
|
3645 |
+Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
|
3642 | 3646 |
|
3643 | 3647 |
" Art.L. 813-3.-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment : |
3644 | 3648 |
|
... | ... |
@@ -4122,7 +4126,7 @@ Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille |
4122 | 4126 |
|
4123 | 4127 |
2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ; |
4124 | 4128 |
|
4125 |
-3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural. |
|
4129 |
+3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime. |
|
4126 | 4130 |
|
4127 | 4131 |
Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. |
4128 | 4132 |
|
... | ... |
@@ -4210,7 +4214,7 @@ Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et |
4210 | 4214 |
|
4211 | 4215 |
###### Article L541-6 |
4212 | 4216 |
|
4213 |
-Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural. |
|
4217 |
+Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
4214 | 4218 |
|
4215 | 4219 |
##### Chapitre II : La prévention des mauvais traitements. |
4216 | 4220 |
|
... | ... |
@@ -4824,7 +4828,7 @@ Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformé |
4824 | 4828 |
|
4825 | 4829 |
###### Article L671-1 |
4826 | 4830 |
|
4827 |
-L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites : |
|
4831 |
+L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
|
4828 | 4832 |
|
4829 | 4833 |
" Art.L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur. |
4830 | 4834 |
|
... | ... |
@@ -5901,11 +5905,11 @@ Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 |
5901 | 5905 |
|
5902 | 5906 |
###### Article L751-1 |
5903 | 5907 |
|
5904 |
-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites : |
|
5908 |
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
|
5905 | 5909 |
|
5906 |
-" Art.L. 812-2.-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. " |
|
5910 |
+" Art.L. 812-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. " |
|
5907 | 5911 |
|
5908 |
-" Art.L. 812-3.-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur. |
|
5912 |
+" Art.L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur. |
|
5909 | 5913 |
|
5910 | 5914 |
Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes. |
5911 | 5915 |
|
... | ... |
@@ -5939,9 +5943,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
5939 | 5943 |
|
5940 | 5944 |
###### Article L751-2 |
5941 | 5945 |
|
5942 |
-Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural, ci-après reproduites : |
|
5946 |
+Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
|
5943 | 5947 |
|
5944 |
-" Art.L. 813-10.-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui : |
|
5948 |
+" Art. L. 813-10.-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui : |
|
5945 | 5949 |
|
5946 | 5950 |
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ; |
5947 | 5951 |
|
... | ... |
@@ -6433,7 +6437,7 @@ Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations." |
6433 | 6437 |
|
6434 | 6438 |
###### Article L832-2 |
6435 | 6439 |
|
6436 |
-Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural. |
|
6440 |
+Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
6437 | 6441 |
|
6438 | 6442 |
#### Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles |
6439 | 6443 |
|
... | ... |
@@ -6541,7 +6545,7 @@ La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cu |
6541 | 6545 |
|
6542 | 6546 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci. |
6543 | 6547 |
|
6544 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural. |
|
6548 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. |
|
6545 | 6549 |
|
6546 | 6550 |
###### Article L911-8 |
6547 | 6551 |
|
... | ... |
@@ -7121,19 +7125,19 @@ Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recrute |
7121 | 7125 |
|
7122 | 7126 |
###### Article L961-1 |
7123 | 7127 |
|
7124 |
-Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural, ci-après reproduites : |
|
7128 |
+Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
|
7125 | 7129 |
|
7126 | 7130 |
" Art.L. 811-4.-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. " |
7127 | 7131 |
|
7128 | 7132 |
###### Article L961-2 |
7129 | 7133 |
|
7130 |
-Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, ci-après reproduites : |
|
7134 |
+Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : |
|
7131 | 7135 |
|
7132 |
-" Art.L. 813-8.-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière. |
|
7136 |
+" Art. L. 813-8.-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière. |
|
7133 | 7137 |
|
7134 | 7138 |
Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. |
7135 | 7139 |
|
7136 |
-Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4523-11, L. 4523-14à L. 4523-17, L. 4524-1, R. 4523-4, R. 4613-9, L. 2141-11, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-13 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-9 du même code. |
|
7140 |
+Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, R. 4523-4, L. 2141-11, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code. |
|
7137 | 7141 |
|
7138 | 7142 |
Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa. |
7139 | 7143 |
|
... | ... |
@@ -7141,7 +7145,7 @@ Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est |
7141 | 7145 |
|
7142 | 7146 |
L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public. " |
7143 | 7147 |
|
7144 |
-" Art.L. 813-9.-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base : |
|
7148 |
+" Art. L. 813-9.-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base : |
|
7145 | 7149 |
|
7146 | 7150 |
1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ; |
7147 | 7151 |
|
... | ... |
@@ -8630,7 +8634,7 @@ e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collè |
8630 | 8634 |
|
8631 | 8635 |
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe. |
8632 | 8636 |
|
8633 |
-2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural : |
|
8637 |
+2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : |
|
8634 | 8638 |
|
8635 | 8639 |
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ; |
8636 | 8640 |
|
... | ... |
@@ -8658,7 +8662,7 @@ c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; |
8658 | 8662 |
|
8659 | 8663 |
d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14. |
8660 | 8664 |
|
8661 |
-2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural : |
|
8665 |
+2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : |
|
8662 | 8666 |
|
8663 | 8667 |
a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ; |
8664 | 8668 |
|
... | ... |
@@ -9034,7 +9038,7 @@ A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à com |
9034 | 9038 |
|
9035 | 9039 |
######## Article R213-13 |
9036 | 9040 |
|
9037 |
-Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. |
|
9041 |
+Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. |
|
9038 | 9042 |
|
9039 | 9043 |
######## Article R213-14 |
9040 | 9044 |
|
... | ... |
@@ -9082,7 +9086,7 @@ L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'I |
9082 | 9086 |
|
9083 | 9087 |
######## Article D213-22 |
9084 | 9088 |
|
9085 |
-Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
|
9089 |
+Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
|
9086 | 9090 |
|
9087 | 9091 |
######## Article D213-23 |
9088 | 9092 |
|
... | ... |
@@ -9231,7 +9235,7 @@ Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse |
9231 | 9235 |
|
9232 | 9236 |
###### Article D216-1 |
9233 | 9237 |
|
9234 |
-La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes : |
|
9238 |
+La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes : |
|
9235 | 9239 |
|
9236 | 9240 |
1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11. |
9237 | 9241 |
|
... | ... |
@@ -9257,7 +9261,7 @@ Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de |
9257 | 9261 |
|
9258 | 9262 |
###### Article R216-4 |
9259 | 9263 |
|
9260 |
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. |
|
9264 |
+Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. |
|
9261 | 9265 |
|
9262 | 9266 |
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. |
9263 | 9267 |
|
... | ... |
@@ -9269,7 +9273,7 @@ Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du dom |
9269 | 9273 |
|
9270 | 9274 |
2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ; |
9271 | 9275 |
|
9272 |
-3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8. |
|
9276 |
+3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8. |
|
9273 | 9277 |
|
9274 | 9278 |
###### Article R216-6 |
9275 | 9279 |
|
... | ... |
@@ -10675,9 +10679,9 @@ Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettr |
10675 | 10679 |
|
10676 | 10680 |
Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté : |
10677 | 10681 |
|
10678 |
-1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation. |
|
10682 |
+1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation. |
|
10679 | 10683 |
|
10680 |
-2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. |
|
10684 |
+2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. |
|
10681 | 10685 |
|
10682 | 10686 |
###### Article R234-11 |
10683 | 10687 |
|
... | ... |
@@ -10835,9 +10839,9 @@ Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 e |
10835 | 10839 |
|
10836 | 10840 |
Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté : |
10837 | 10841 |
|
10838 |
-1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ; |
|
10842 |
+1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ; |
|
10839 | 10843 |
|
10840 |
-2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ; |
|
10844 |
+2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ; |
|
10841 | 10845 |
|
10842 | 10846 |
3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. |
10843 | 10847 |
|
... | ... |
@@ -11425,25 +11429,25 @@ Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé |
11425 | 11429 |
|
11426 | 11430 |
###### Article R238-1 |
11427 | 11431 |
|
11428 |
-Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural. |
|
11432 |
+Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural et de la pêche maritime. |
|
11429 | 11433 |
|
11430 | 11434 |
##### Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. |
11431 | 11435 |
|
11432 | 11436 |
###### Article R238-2 |
11433 | 11437 |
|
11434 |
-Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural. |
|
11438 |
+Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural et de la pêche maritime. |
|
11435 | 11439 |
|
11436 | 11440 |
##### Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole. |
11437 | 11441 |
|
11438 | 11442 |
###### Article R238-3 |
11439 | 11443 |
|
11440 |
-Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural. |
|
11444 |
+Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural et de la pêche maritime. |
|
11441 | 11445 |
|
11442 | 11446 |
##### Section 4 : Les conseils de l'enseignement vétérinaire. |
11443 | 11447 |
|
11444 | 11448 |
###### Article R238-4 |
11445 | 11449 |
|
11446 |
-Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural. |
|
11450 |
+Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural et de la pêche maritime. |
|
11447 | 11451 |
|
11448 | 11452 |
##### Section 5 : Le comité de coordination. |
11449 | 11453 |
|
... | ... |
@@ -11684,7 +11688,7 @@ Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les |
11684 | 11688 |
|
11685 | 11689 |
###### Article D239-26 |
11686 | 11690 |
|
11687 |
-L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural. |
|
11691 |
+L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime. |
|
11688 | 11692 |
|
11689 | 11693 |
###### Article D239-27 |
11690 | 11694 |
|
... | ... |
@@ -18000,7 +18004,7 @@ Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de fo |
18000 | 18004 |
|
18001 | 18005 |
Le baccalauréat professionnel est préparé : |
18002 | 18006 |
|
18003 |
-1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
|
18007 |
+1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
|
18004 | 18008 |
|
18005 | 18009 |
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; |
18006 | 18010 |
|
... | ... |
@@ -18010,9 +18014,9 @@ Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établis |
18010 | 18014 |
|
18011 | 18015 |
####### Article D337-56 |
18012 | 18016 |
|
18013 |
-L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2. |
|
18017 |
+L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2. |
|
18014 | 18018 |
|
18015 |
-L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural. |
|
18019 |
+L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime. |
|
18016 | 18020 |
|
18017 | 18021 |
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer. |
18018 | 18022 |
|
... | ... |
@@ -18066,7 +18070,7 @@ La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou |
18066 | 18070 |
|
18067 | 18071 |
La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. |
18068 | 18072 |
|
18069 |
-La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
|
18073 |
+La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
|
18070 | 18074 |
|
18071 | 18075 |
Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel. |
18072 | 18076 |
|
... | ... |
@@ -18825,7 +18829,7 @@ En coordination avec les autres membres de l'équipe pédagogique, le tuteur org |
18825 | 18829 |
|
18826 | 18830 |
###### Article D337-167 |
18827 | 18831 |
|
18828 |
-Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires. |
|
18832 |
+Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires. |
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18829 | 18833 |
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18830 | 18834 |
Durant ces stages, l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci. |
18831 | 18835 |
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... | ... |
@@ -19202,7 +19206,7 @@ Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du d |
19202 | 19206 |
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19203 | 19207 |
Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation. |
19204 | 19208 |
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19205 |
-Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article R. 811-23 du code rural. |
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19209 |
+Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime. |
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19206 | 19210 |
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19207 | 19211 |
####### Article D341-22 |
19208 | 19212 |
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... | ... |
@@ -19310,7 +19314,7 @@ Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agric |
19310 | 19314 |
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19311 | 19315 |
###### Article R341-40 |
19312 | 19316 |
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19313 |
-Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural. |
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19317 |
+Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime. |
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19314 | 19318 |
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19315 | 19319 |
###### Article D341-41 |
19316 | 19320 |
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... | ... |
@@ -19318,7 +19322,7 @@ Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidat |
19318 | 19322 |
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19319 | 19323 |
###### Article D341-42 |
19320 | 19324 |
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19321 |
-Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue. |
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19325 |
+Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime , scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue. |
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19322 | 19326 |
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19323 | 19327 |
Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième. |
19324 | 19328 |
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... | ... |
@@ -22834,7 +22838,7 @@ Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre- |
22834 | 22838 |
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22835 | 22839 |
####### Article R422-60 |
22836 | 22840 |
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22837 |
-Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat. |
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22841 |
+Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime et par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat. |
|
22838 | 22842 |
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22839 | 22843 |
##### Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux. |
22840 | 22844 |
|
... | ... |
@@ -23714,7 +23718,7 @@ Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l |
23714 | 23718 |
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23715 | 23719 |
###### Article R431-7 |
23716 | 23720 |
|
23717 |
-Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixées par l'article R. 811-46 du code rural. |
|
23721 |
+Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixées par l'article R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime . |
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23718 | 23722 |
|
23719 | 23723 |
### Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. |
23720 | 23724 |
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... | ... |
@@ -24372,7 +24376,7 @@ Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'ins |
24372 | 24376 |
|
24373 | 24377 |
###### Article R442-74 |
24374 | 24378 |
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24375 |
-Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural. |
|
24379 |
+Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime . |
|
24376 | 24380 |
|
24377 | 24381 |
##### Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés. |
24378 | 24382 |
|
... | ... |
@@ -26467,7 +26471,7 @@ Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la d |
26467 | 26471 |
|
26468 | 26472 |
###### Article D511-5 |
26469 | 26473 |
|
26470 |
-Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R. 811-77 à R. 811-83 du code rural. |
|
26474 |
+Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R. 811-77 à R. 811-83 du code rural et de la pêche maritime. |
|
26471 | 26475 |
|
26472 | 26476 |
###### Sous-section 1 : Liberté d’expression |
26473 | 26477 |
|
... | ... |
@@ -27515,7 +27519,7 @@ Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres |
27515 | 27519 |
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27516 | 27520 |
###### Article D531-44 |
27517 | 27521 |
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27518 |
-Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par l'article R. 810-4 du code rural. |
|
27522 |
+Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par l'article R. 810-4 du code rural et de la pêche maritime . |
|
27519 | 27523 |
|
27520 | 27524 |
##### Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger |
27521 | 27525 |
|
... | ... |
@@ -27669,7 +27673,7 @@ Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élè |
27669 | 27673 |
|
27670 | 27674 |
###### Article D541-9 |
27671 | 27675 |
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27672 |
-Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural sont fixées par les dispositions des articles D. 751-2 à D. 751-4 du même code. |
|
27676 |
+Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime sont fixées par les dispositions des articles D. 751-2 à D. 751-4 du même code. |
|
27673 | 27677 |
|
27674 | 27678 |
##### Section 4 : Contraception d’urgence |
27675 | 27679 |
|
... | ... |
@@ -28985,7 +28989,7 @@ Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite insti |
28985 | 28989 |
|
28986 | 28990 |
####### Article R914-97 |
28987 | 28991 |
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28988 |
-L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation. |
|
28992 |
+L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation. |
|
28989 | 28993 |
|
28990 | 28994 |
####### Article R914-98 |
28991 | 28995 |
|
... | ... |
@@ -29217,7 +29221,7 @@ Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne |
29217 | 29221 |
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29218 | 29222 |
a) Services accomplis à temps partiel ; |
29219 | 29223 |
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29220 |
-b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole. |
|
29224 |
+b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole. |
|
29221 | 29225 |
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29222 | 29226 |
2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ; |
29223 | 29227 |
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... | ... |
@@ -29391,7 +29395,7 @@ Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse |
29391 | 29395 |
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29392 | 29396 |
####### Article R914-141 |
29393 | 29397 |
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29394 |
-Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural. |
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29398 |
+Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime . |
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29395 | 29399 |
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29396 | 29400 |
####### Article R914-142 |
29397 | 29401 |
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