Code de l’éducation


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... ...
@@ -8269,7 +8269,7 @@ S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertis
8269 8269
 
8270 8270
 ####### Article R131-8
8271 8271
 
8272
-Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
8272
+Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
8273 8273
 
8274 8274
 ####### Article R131-9
8275 8275
 
... ...
@@ -9174,7 +9174,7 @@ En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'
9174 9174
 
9175 9175
 Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
9176 9176
 
9177
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
9177
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
9178 9178
 
9179 9179
 ####### Article D214-8
9180 9180
 
... ...
@@ -10589,7 +10589,7 @@ La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles
10589 10589
 
10590 10590
 Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
10591 10591
 
10592
-1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
10592
+1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
10593 10593
 
10594 10594
 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
10595 10595
 
... ...
@@ -10625,11 +10625,11 @@ Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La réparti
10625 10625
 
10626 10626
 Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
10627 10627
 
10628
-2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :
10628
+2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :
10629 10629
 
10630 10630
 ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.
10631 10631
 
10632
-3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
10632
+3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
10633 10633
 
10634 10634
 Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3.
10635 10635
 
... ...
@@ -10757,7 +10757,7 @@ Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s'appliquent au conseil inte
10757 10757
 
10758 10758
 Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
10759 10759
 
10760
-En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
10760
+En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
10761 10761
 
10762 10762
 En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
10763 10763
 
... ...
@@ -10795,9 +10795,9 @@ b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont d
10795 10795
 
10796 10796
 c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
10797 10797
 
10798
-d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;
10798
+d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;
10799 10799
 
10800
-e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;
10800
+e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;
10801 10801
 
10802 10802
 f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ;
10803 10803
 
... ...
@@ -11489,7 +11489,7 @@ bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
11489 11489
 
11490 11490
 bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
11491 11491
 
11492
-bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11492
+bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11493 11493
 
11494 11494
 be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11495 11495
 
... ...
@@ -11930,53 +11930,83 @@ Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les
11930 11930
 
11931 11931
 ###### Article R241-22
11932 11932
 
11933
-Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites :
11933
+Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après reproduites :
11934 11934
 
11935
-" Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
11935
+" Art. R. 6251-1.-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
11936 11936
 
11937
-" Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
11937
+Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. "
11938 11938
 
11939
-" Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
11939
+" Art. R. 6251-2.-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
11940 11940
 
11941
-" Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.
11941
+Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
11942 11942
 
11943
-" Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
11943
+L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
11944 11944
 
11945
-" Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
11945
+Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. "
11946 11946
 
11947
-" L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
11947
+" Art. R. 6251-3.-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. "
11948 11948
 
11949
-" L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
11949
+Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
11950 11950
 
11951
-" Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
11951
+" Art. R. 6251-4.-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
11952 11952
 
11953
-" Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
11953
+Ce conseil est composé :
11954 11954
 
11955
-" Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
11955
+1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
11956 11956
 
11957
-" Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
11957
+2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ;
11958 11958
 
11959
-" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
11959
+3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
11960 11960
 
11961
-" Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
11961
+" Art. R. 6251-5.-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. "
11962 11962
 
11963
-" Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
11963
+" Art. R. 6251-6.-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. "
11964 11964
 
11965
-" Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
11965
+" Art. R. 6251-7.-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
11966 11966
 
11967
-" Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
11967
+1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
11968 11968
 
11969
-" Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
11969
+2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
11970 11970
 
11971
-" Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
11971
+3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
11972 11972
 
11973
-" Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
11973
+4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. "
11974 11974
 
11975
-" Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. "
11975
+" Art. R. 6251-8.-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
11976 11976
 
11977
-" Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
11977
+1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
11978 11978
 
11979
-" Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
11979
+2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65. "
11980
+
11981
+" Art. R. 6251-9.-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
11982
+
11983
+Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. "
11984
+
11985
+" Art. R. 6251-10.-Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
11986
+
11987
+Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. "
11988
+
11989
+" Art. R. 6251-11.-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.
11990
+
11991
+Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à distance.
11992
+
11993
+Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article R. 6241-7. "
11994
+
11995
+" Art. R. 6251-12.-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article D. 6233-63. "
11996
+
11997
+" Art. R. 6251-13.-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce logement. "
11998
+
11999
+" Art. R. 6251-14.-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage. "
12000
+
12001
+" Art. R. 6251-15.-Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
12002
+
12003
+" Art. R. 6251-16.-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
12004
+
12005
+" Art. R. 6251-17.-Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés. "
12006
+
12007
+" Art. R. 6251-18.-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 6251-6. "
12008
+
12009
+" Art. R. 6251-19.-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget. "
11980 12010
 
11981 12011
 ###### Article R241-23
11982 12012
 
... ...
@@ -13638,11 +13668,11 @@ Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur
13638 13668
 
13639 13669
 9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
13640 13670
 
13641
-10° Le chef du centre régional de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
13671
+10° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
13642 13672
 
13643 13673
 11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
13644 13674
 
13645
-12° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
13675
+12° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
13646 13676
 
13647 13677
 13° Le directeur régional de France 3 ;
13648 13678
 
... ...
@@ -17181,13 +17211,13 @@ Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les m
17181 17211
 
17182 17212
 ####### Article D336-21
17183 17213
 
17184
-Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
17214
+Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
17185 17215
 
17186 17216
 ####### Article D336-22
17187 17217
 
17188 17218
 Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
17189 17219
 
17190
-Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
17220
+Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
17191 17221
 
17192 17222
 Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
17193 17223
 
... ...
@@ -18276,7 +18306,7 @@ Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieu
18276 18306
 
18277 18307
 Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
18278 18308
 
18279
-Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
18309
+Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
18280 18310
 
18281 18311
 Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.
18282 18312
 
... ...
@@ -19116,11 +19146,11 @@ Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions,
19116 19146
 
19117 19147
 ####### Article D341-13
19118 19148
 
19119
-En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
19149
+En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission.L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
19120 19150
 
19121 19151
 Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
19122 19152
 
19123
-La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.
19153
+La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.
19124 19154
 
19125 19155
 La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
19126 19156
 
... ...
@@ -19166,7 +19196,7 @@ Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agric
19166 19196
 
19167 19197
 Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.
19168 19198
 
19169
-Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
19199
+Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
19170 19200
 
19171 19201
 ####### Article D341-21
19172 19202
 
... ...
@@ -19176,7 +19206,7 @@ Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'in
19176 19206
 
19177 19207
 ####### Article D341-22
19178 19208
 
19179
-Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.
19209
+Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.
19180 19210
 
19181 19211
 ###### Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
19182 19212
 
... ...
@@ -19240,7 +19270,7 @@ La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En ca
19240 19270
 
19241 19271
 Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
19242 19272
 
19243
-La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
19273
+La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
19244 19274
 
19245 19275
 ####### Article D341-34
19246 19276
 
... ...
@@ -19491,7 +19521,7 @@ L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
19491 19521
 
19492 19522
 ####### Article D351-19
19493 19523
 
19494
-Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".
19524
+Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ".
19495 19525
 
19496 19526
 ####### Article D351-20
19497 19527
 
... ...
@@ -19754,7 +19784,7 @@ Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 
19754 19784
 
19755 19785
 2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
19756 19786
 
19757
-3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
19787
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
19758 19788
 
19759 19789
 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
19760 19790
 
... ...
@@ -19840,7 +19870,7 @@ Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D
19840 19870
 
19841 19871
 " collectivité départementale " ;
19842 19872
 
19843
-3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
19873
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
19844 19874
 
19845 19875
 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
19846 19876
 
... ...
@@ -19924,7 +19954,7 @@ Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-5
19924 19954
 
19925 19955
 " collectivité d'outre-mer " ;
19926 19956
 
19927
-3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
19957
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
19928 19958
 
19929 19959
 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
19930 19960
 
... ...
@@ -20019,7 +20049,7 @@ Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331
20019 20049
 
20020 20050
 " Nouvelle-Calédonie " ;
20021 20051
 
20022
-3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20052
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20023 20053
 
20024 20054
 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
20025 20055
 
... ...
@@ -23030,7 +23060,7 @@ Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établi
23030 23060
 
23031 23061
 L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture.
23032 23062
 
23033
-Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.
23063
+Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.
23034 23064
 
23035 23065
 ######## Article D423-17
23036 23066
 
... ...
@@ -23040,9 +23070,9 @@ Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation p
23040 23070
 
23041 23071
 ######## Article D423-18
23042 23072
 
23043
-Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
23073
+Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
23044 23074
 
23045
-Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
23075
+Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
23046 23076
 
23047 23077
 ###### Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
23048 23078
 
... ...
@@ -23132,9 +23162,9 @@ Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d
23132 23162
 
23133 23163
 ###### Article R423-29
23134 23164
 
23135
-La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
23165
+La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
23136 23166
 
23137
-Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
23167
+Le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
23138 23168
 
23139 23169
 Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
23140 23170
 
... ...
@@ -23164,13 +23194,13 @@ La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre ch
23164 23194
 
23165 23195
 ###### Article D423-31
23166 23196
 
23167
-Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-29 et D. 423-30. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
23197
+Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-29 et D. 423-30. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
23168 23198
 
23169
-Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
23199
+Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive.A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
23170 23200
 
23171 23201
 ###### Article D423-32
23172 23202
 
23173
-Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
23203
+Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
23174 23204
 
23175 23205
 Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
23176 23206