Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -8269,7 +8269,7 @@ S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertis |
8269 | 8269 |
|
8270 | 8270 |
####### Article R131-8 |
8271 | 8271 |
|
8272 |
-Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. |
|
8272 |
+Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. |
|
8273 | 8273 |
|
8274 | 8274 |
####### Article R131-9 |
8275 | 8275 |
|
... | ... |
@@ -9174,7 +9174,7 @@ En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l' |
9174 | 9174 |
|
9175 | 9175 |
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel. |
9176 | 9176 |
|
9177 |
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan. |
|
9177 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan. |
|
9178 | 9178 |
|
9179 | 9179 |
####### Article D214-8 |
9180 | 9180 |
|
... | ... |
@@ -10589,7 +10589,7 @@ La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles |
10589 | 10589 |
|
10590 | 10590 |
Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après : |
10591 | 10591 |
|
10592 |
-1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
10592 |
+1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
10593 | 10593 |
|
10594 | 10594 |
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional. |
10595 | 10595 |
|
... | ... |
@@ -10625,11 +10625,11 @@ Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La réparti |
10625 | 10625 |
|
10626 | 10626 |
Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet. |
10627 | 10627 |
|
10628 |
-2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture : |
|
10628 |
+2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture : |
|
10629 | 10629 |
|
10630 | 10630 |
ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur. |
10631 | 10631 |
|
10632 |
-3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie. |
|
10632 |
+3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie. |
|
10633 | 10633 |
|
10634 | 10634 |
Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3. |
10635 | 10635 |
|
... | ... |
@@ -10757,7 +10757,7 @@ Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s'appliquent au conseil inte |
10757 | 10757 |
|
10758 | 10758 |
Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional. |
10759 | 10759 |
|
10760 |
-En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France. |
|
10760 |
+En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France. |
|
10761 | 10761 |
|
10762 | 10762 |
En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci. |
10763 | 10763 |
|
... | ... |
@@ -10795,9 +10795,9 @@ b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont d |
10795 | 10795 |
|
10796 | 10796 |
c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ; |
10797 | 10797 |
|
10798 |
-d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ; |
|
10798 |
+d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ; |
|
10799 | 10799 |
|
10800 |
-e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ; |
|
10800 |
+e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ; |
|
10801 | 10801 |
|
10802 | 10802 |
f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ; |
10803 | 10803 |
|
... | ... |
@@ -11489,7 +11489,7 @@ bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ; |
11489 | 11489 |
|
11490 | 11490 |
bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; |
11491 | 11491 |
|
11492 |
-bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
11492 |
+bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
11493 | 11493 |
|
11494 | 11494 |
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; |
11495 | 11495 |
|
... | ... |
@@ -11930,53 +11930,83 @@ Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les |
11930 | 11930 |
|
11931 | 11931 |
###### Article R241-22 |
11932 | 11932 |
|
11933 |
-Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites : |
|
11933 |
+Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après reproduites : |
|
11934 | 11934 |
|
11935 |
-" Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
11935 |
+" Art. R. 6251-1.-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur. |
|
11936 | 11936 |
|
11937 |
-" Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
11937 |
+Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. " |
|
11938 | 11938 |
|
11939 |
-" Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
|
11939 |
+" Art. R. 6251-2.-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur. |
|
11940 | 11940 |
|
11941 |
-" Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
11941 |
+Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
11942 | 11942 |
|
11943 |
-" Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. |
|
11943 |
+L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
11944 | 11944 |
|
11945 |
-" Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission : |
|
11945 |
+Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. " |
|
11946 | 11946 |
|
11947 |
-" L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ; |
|
11947 |
+" Art. R. 6251-3.-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. " |
|
11948 | 11948 |
|
11949 |
-" L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ; |
|
11949 |
+Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. " |
|
11950 | 11950 |
|
11951 |
-" Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ; |
|
11951 |
+" Art. R. 6251-4.-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent. |
|
11952 | 11952 |
|
11953 |
-" Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26. |
|
11953 |
+Ce conseil est composé : |
|
11954 | 11954 |
|
11955 |
-" Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1. |
|
11955 |
+1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ; |
|
11956 | 11956 |
|
11957 |
-" Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. |
|
11957 |
+2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ; |
|
11958 | 11958 |
|
11959 |
-" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage. |
|
11959 |
+3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. " |
|
11960 | 11960 |
|
11961 |
-" Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. |
|
11961 |
+" Art. R. 6251-5.-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. " |
|
11962 | 11962 |
|
11963 |
-" Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié. |
|
11963 |
+" Art. R. 6251-6.-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. " |
|
11964 | 11964 |
|
11965 |
-" Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement. |
|
11965 |
+" Art. R. 6251-7.-L'inspection de l'apprentissage a pour mission : |
|
11966 | 11966 |
|
11967 |
-" Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage. |
|
11967 |
+1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ; |
|
11968 | 11968 |
|
11969 |
-" Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. " |
|
11969 |
+2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ; |
|
11970 | 11970 |
|
11971 |
-" Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
11971 |
+3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ; |
|
11972 | 11972 |
|
11973 |
-" Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60. |
|
11973 |
+4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. " |
|
11974 | 11974 |
|
11975 |
-" Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. " |
|
11975 |
+" Art. R. 6251-8.-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires : |
|
11976 | 11976 |
|
11977 |
-" Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. |
|
11977 |
+1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ; |
|
11978 | 11978 |
|
11979 |
-" Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. " |
|
11979 |
+2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65. " |
|
11980 |
+ |
|
11981 |
+" Art. R. 6251-9.-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. |
|
11982 |
+ |
|
11983 |
+Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. " |
|
11984 |
+ |
|
11985 |
+" Art. R. 6251-10.-Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage. |
|
11986 |
+ |
|
11987 |
+Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. " |
|
11988 |
+ |
|
11989 |
+" Art. R. 6251-11.-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. |
|
11990 |
+ |
|
11991 |
+Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à distance. |
|
11992 |
+ |
|
11993 |
+Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article R. 6241-7. " |
|
11994 |
+ |
|
11995 |
+" Art. R. 6251-12.-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article D. 6233-63. " |
|
11996 |
+ |
|
11997 |
+" Art. R. 6251-13.-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce logement. " |
|
11998 |
+ |
|
11999 |
+" Art. R. 6251-14.-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage. " |
|
12000 |
+ |
|
12001 |
+" Art. R. 6251-15.-Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. " |
|
12002 |
+ |
|
12003 |
+" Art. R. 6251-16.-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. " |
|
12004 |
+ |
|
12005 |
+" Art. R. 6251-17.-Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés. " |
|
12006 |
+ |
|
12007 |
+" Art. R. 6251-18.-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 6251-6. " |
|
12008 |
+ |
|
12009 |
+" Art. R. 6251-19.-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget. " |
|
11980 | 12010 |
|
11981 | 12011 |
###### Article R241-23 |
11982 | 12012 |
|
... | ... |
@@ -13638,11 +13668,11 @@ Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur |
13638 | 13668 |
|
13639 | 13669 |
9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ; |
13640 | 13670 |
|
13641 |
-10° Le chef du centre régional de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; |
|
13671 |
+10° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; |
|
13642 | 13672 |
|
13643 | 13673 |
11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ; |
13644 | 13674 |
|
13645 |
-12° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
|
13675 |
+12° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
13646 | 13676 |
|
13647 | 13677 |
13° Le directeur régional de France 3 ; |
13648 | 13678 |
|
... | ... |
@@ -17181,13 +17211,13 @@ Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les m |
17181 | 17211 |
|
17182 | 17212 |
####### Article D336-21 |
17183 | 17213 |
|
17184 |
-Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
|
17214 |
+Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
|
17185 | 17215 |
|
17186 | 17216 |
####### Article D336-22 |
17187 | 17217 |
|
17188 | 17218 |
Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. |
17189 | 17219 |
|
17190 |
-Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
17220 |
+Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
17191 | 17221 |
|
17192 | 17222 |
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. |
17193 | 17223 |
|
... | ... |
@@ -18276,7 +18306,7 @@ Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieu |
18276 | 18306 |
|
18277 | 18307 |
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. |
18278 | 18308 |
|
18279 |
-Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. |
|
18309 |
+Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. |
|
18280 | 18310 |
|
18281 | 18311 |
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2. |
18282 | 18312 |
|
... | ... |
@@ -19116,11 +19146,11 @@ Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, |
19116 | 19146 |
|
19117 | 19147 |
####### Article D341-13 |
19118 | 19148 |
|
19119 |
-En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. |
|
19149 |
+En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission.L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. |
|
19120 | 19150 |
|
19121 | 19151 |
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. |
19122 | 19152 |
|
19123 |
-La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur. |
|
19153 |
+La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur. |
|
19124 | 19154 |
|
19125 | 19155 |
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation. |
19126 | 19156 |
|
... | ... |
@@ -19166,7 +19196,7 @@ Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agric |
19166 | 19196 |
|
19167 | 19197 |
Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. |
19168 | 19198 |
|
19169 |
-Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
19199 |
+Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
19170 | 19200 |
|
19171 | 19201 |
####### Article D341-21 |
19172 | 19202 |
|
... | ... |
@@ -19176,7 +19206,7 @@ Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'in |
19176 | 19206 |
|
19177 | 19207 |
####### Article D341-22 |
19178 | 19208 |
|
19179 |
-Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole. |
|
19209 |
+Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole. |
|
19180 | 19210 |
|
19181 | 19211 |
###### Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. |
19182 | 19212 |
|
... | ... |
@@ -19240,7 +19270,7 @@ La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En ca |
19240 | 19270 |
|
19241 | 19271 |
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. |
19242 | 19272 |
|
19243 |
-La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
19273 |
+La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
19244 | 19274 |
|
19245 | 19275 |
####### Article D341-34 |
19246 | 19276 |
|
... | ... |
@@ -19491,7 +19521,7 @@ L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes : |
19491 | 19521 |
|
19492 | 19522 |
####### Article D351-19 |
19493 | 19523 |
|
19494 |
-Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt ". |
|
19524 |
+Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ". |
|
19495 | 19525 |
|
19496 | 19526 |
####### Article D351-20 |
19497 | 19527 |
|
... | ... |
@@ -19754,7 +19784,7 @@ Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 |
19754 | 19784 |
|
19755 | 19785 |
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ; |
19756 | 19786 |
|
19757 |
-3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
19787 |
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
19758 | 19788 |
|
19759 | 19789 |
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ". |
19760 | 19790 |
|
... | ... |
@@ -19840,7 +19870,7 @@ Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D |
19840 | 19870 |
|
19841 | 19871 |
" collectivité départementale " ; |
19842 | 19872 |
|
19843 |
-3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
19873 |
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
19844 | 19874 |
|
19845 | 19875 |
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ". |
19846 | 19876 |
|
... | ... |
@@ -19924,7 +19954,7 @@ Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-5 |
19924 | 19954 |
|
19925 | 19955 |
" collectivité d'outre-mer " ; |
19926 | 19956 |
|
19927 |
-3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
19957 |
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
19928 | 19958 |
|
19929 | 19959 |
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ; |
19930 | 19960 |
|
... | ... |
@@ -20019,7 +20049,7 @@ Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331 |
20019 | 20049 |
|
20020 | 20050 |
" Nouvelle-Calédonie " ; |
20021 | 20051 |
|
20022 |
-3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
20052 |
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ; |
|
20023 | 20053 |
|
20024 | 20054 |
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ; |
20025 | 20055 |
|
... | ... |
@@ -23030,7 +23060,7 @@ Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établi |
23030 | 23060 |
|
23031 | 23061 |
L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture. |
23032 | 23062 |
|
23033 |
-Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements. |
|
23063 |
+Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements. |
|
23034 | 23064 |
|
23035 | 23065 |
######## Article D423-17 |
23036 | 23066 |
|
... | ... |
@@ -23040,9 +23070,9 @@ Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation p |
23040 | 23070 |
|
23041 | 23071 |
######## Article D423-18 |
23042 | 23072 |
|
23043 |
-Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. |
|
23073 |
+Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. |
|
23044 | 23074 |
|
23045 |
-Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes. |
|
23075 |
+Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes. |
|
23046 | 23076 |
|
23047 | 23077 |
###### Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie. |
23048 | 23078 |
|
... | ... |
@@ -23132,9 +23162,9 @@ Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d |
23132 | 23162 |
|
23133 | 23163 |
###### Article R423-29 |
23134 | 23164 |
|
23135 |
-La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement. |
|
23165 |
+La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement. |
|
23136 | 23166 |
|
23137 |
-Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement. |
|
23167 |
+Le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement. |
|
23138 | 23168 |
|
23139 | 23169 |
Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département. |
23140 | 23170 |
|
... | ... |
@@ -23164,13 +23194,13 @@ La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre ch |
23164 | 23194 |
|
23165 | 23195 |
###### Article D423-31 |
23166 | 23196 |
|
23167 |
-Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-29 et D. 423-30. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
23197 |
+Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-29 et D. 423-30. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
|
23168 | 23198 |
|
23169 |
-Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. |
|
23199 |
+Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive.A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. |
|
23170 | 23200 |
|
23171 | 23201 |
###### Article D423-32 |
23172 | 23202 |
|
23173 |
-Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. |
|
23203 |
+Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. |
|
23174 | 23204 |
|
23175 | 23205 |
Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes : |
23176 | 23206 |
|