Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4197 | 4197 |
###### Article L541-3 |
4198 | 4198 | |
4199 | 4199 |
Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2. |
4200 | 4200 | |
4201 | 4201 |
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 1434-2 du code de la santé publique. |
4603 | 4603 |
###### Article L632-6 |
4604 | 4604 | |
4605 | 4605 |
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le centre Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. |
4606 | 4606 | |
4607 | 4607 |
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. |
4608 | 4608 | |
4609 | 4609 |
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l'alinéa précédent. |
4610 | 4610 | |
4611 | 4611 |
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé. |
4612 | 4612 | |
4613 | 4613 |
Les médecins ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant égale les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
4614 | 4614 | |
4615 | 4615 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
4657 | 4657 |
###### Article L633-3 |
4658 | 4658 | |
4659 | 4659 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine. |
4660 | 4660 | |
4661 | 4661 |
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services entre ces structures sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région directeur général de l'agence régionale de santé . |
4662 | 4662 | |
4663 | 4663 |
En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés structures dirigées par des médecins ou des pharmaciens. |
4677 | 4677 |
###### Article L633-5 |
4678 | 4678 | |
4679 | 4679 |
Le service public hospitalier concourt Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique. |
4680 | 4680 | |
4681 | 4681 |
Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières. |
4682 | 4682 | |
4683 | 4683 |
Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat. |
4684 | 4684 | |
4685 | 4685 |
Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires. |
4686 | 4686 | |
4687 | 4687 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
6372 | 6372 |
###### Article L831-1 |
6373 | 6373 | |
6374 | 6374 |
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret. |
6375 | 6375 | |
6376 | 6376 |
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 1434-2 du code de la santé publique. |