Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2010 (version c5429db)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2010.

10588 10588
###### Article R234-1
10589 10589

                                                                                    
10590 10590
Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
10591 10591

                                                                                    
10592 10592
1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
10593 10593

                                                                                    
10594 10594
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
10595 10595

                                                                                    
10596 10596
Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
, ont la qualité de vice-président.
10597 10597

                                                                                    
10598 10598
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
   

                    
10706 10706
###### Article R234-13
10707 10707

                                                                                    
10708 10708
Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
10709 10709

                                                                                    
10710 10710
La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
10711 10711

                                                                                    
10712 10712
En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
   

                    
10714 10714
###### Article R234-14
10715 10715

                                                                                    
10716 10716
La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
10717 10717

                                                                                    
10718 10718
1° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :
10719 10719

                                                                                    
10720 10720
a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
10721 10721

                                                                                    
10722 10722
b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 ;
10723 10723

                                                                                    
10724 10724
c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 et le président du comité économique et social de la région ;
10725 10725

                                                                                    
10726 10726
2° Huit représentants du secteur maritime :
10727 10727

                                                                                    
10728 10728
a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
10729 10729

                                                                                    
10730 10730
b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
10731 10731

                                                                                    
10732 10732
c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
10733 10733

                                                                                    
10734 10734
d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
10735 10735

                                                                                    
10736 10736
Le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
   

                    
10892 10892
####### Article R234-29
10893 10893

                                                                                    
10894 10894
Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
.
10895 10895

                                                                                    
10896 10896
En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
   

                    
11466 11466
####### Article D239-2
11467 11467

                                                                                    
11468 11468
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
11469 11469

                                                                                    
11470 11470
1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
11471 11471

                                                                                    
11472 11472
a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
11473 11473

                                                                                    
11474 11474
aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
11475 11475

                                                                                    
11476 11476
ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
11477 11477

                                                                                    
11478 11478
ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
11479 11479

                                                                                    
11480 11480
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11481 11481

                                                                                    
11482 11482
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
11483 11483

                                                                                    
11484 11484
b) Huit au titre des services déconcentrés :
11485 11485

                                                                                    
11486 11486
ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
11487 11487

                                                                                    
11488 11488
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
11489 11489

                                                                                    
11490 11490
bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
11491 11491

                                                                                    
11492 11492
bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11493 11493

                                                                                    
11494 11494
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11495 11495

                                                                                    
11496 11496
bf) Un directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
, désigné par le ministre chargé de la mer.
11497 11497

                                                                                    
11498 11498
2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
11499 11499

                                                                                    
11500 11500
a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
11501 11501

                                                                                    
11502 11502
b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
11503 11503

                                                                                    
11504 11504
c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
   

                    
17750 17750
####### Article D337-25-1
17751 17751

                                                                                    
17752 17752
Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, le ministre chargé de la mer et le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4,
17753 17753
D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18.
   

                    
17923 17923
####### Article D337-50-1
17924 17924

                                                                                    
17925 17925
Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.
   

                    
17981 17981
####### Article D337-56
17982 17982

                                                                                    
17983 17983
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.
17984 17984

                                                                                    
17985 17985
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural.
17986 17986

                                                                                    
17987 17987
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur 
régional des affaires maritimes.
interrégional de la mer.
   

                    
18025 18025
####### Article D337-62
18026 18026

                                                                                    
18027 18027
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18028 18028

                                                                                    
18029 18029
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
   

                    
18283 18283
####### Article D337-94
18284 18284

                                                                                    
18285 18285
Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
18286 18286

                                                                                    
18287 18287
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62,
 
18287 18288
D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
18288 18289

                                                                                    
18289 18290
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
   

                    
19322 19323
###### Article R342-2
19323 19324

                                                                                    
19324 19325
La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
19325 19326

                                                                                    
19326 19327
Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.
   

                    
21415 21416
####### Article R421-80
21416 21417

                                                                                    
21417 21418
Le ministre chargé de la mer ou le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
   

                    
21473 21474
######## Article R421-86
21474 21475

                                                                                    
21475 21476
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 et le conseil régional.
   

                    
21489 21490
######## Article R421-88
21490 21491

                                                                                    
21491 21492
Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
.
21492 21493

                                                                                    
21493 21494
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
21494 21495

                                                                                    
21495 21496
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
21496 21497

                                                                                    
21497 21498
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 nomme un ordonnateur suppléant.
   

                    
21503 21504
######### Article R421-89
21504 21505

                                                                                    
21505 21506
Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
21506 21507

                                                                                    
21507 21508
1° Le chef d'établissement, président ;
21508 21509

                                                                                    
21509 21510
2° Un représentant de la région ;
21510 21511

                                                                                    
21511 21512
3° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
21512 21513

                                                                                    
21513 21514
4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 ;
21514 21515

                                                                                    
21515 21516
5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
21516 21517

                                                                                    
21517 21518
6° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
   

                    
21519 21520
######### Article R421-90
21520 21521

                                                                                    
21521 21522
Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
21522 21523

                                                                                    
21523 21524
Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
   

                    
21525 21526
######### Article R421-91
21526 21527

                                                                                    
21527 21528
Le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
21528 21529

                                                                                    
21529 21530
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
21530 21531

                                                                                    
21531 21532
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
21611 21612
######### Article R421-96
21612 21613

                                                                                    
21613 21614
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
21614 21615

                                                                                    
21615 21616
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
21616 21617

                                                                                    
21617 21618
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
21618 21619

                                                                                    
21619 21620
L'ordre du jour est adopté en début de séance.
   

                    
21649 21650
######### Article R421-100
21650 21651

                                                                                    
21651 21652
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
 
L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
21652 21653

                                                                                    
21653 21654
Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
21654 21655

                                                                                    
21655 21656
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
   

                    
21710 21711
######## Article R421-110
21711 21712

                                                                                    
21712 21713
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11.
21713 21714

                                                                                    
21714 21715
Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
   

                    
21722 21723
######## Article R421-112
21723 21724

                                                                                    
21724 21725
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
   

                    
21742 21743
######## Article R421-115
21743 21744

                                                                                    
21744 21745
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 et au conseil d'administration.
 
L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
   

                    
21818 21819
######## Article R421-127
21819 21820

                                                                                    
21820 21821
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
21821 21822

                                                                                    
21822 21823
Le compte financier comprend :
21823 21824

                                                                                    
21824 21825
1° La balance définitive des comptes ;
21825 21826

                                                                                    
21826 21827
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
21827 21828

                                                                                    
21828 21829
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
21829 21830

                                                                                    
21830 21831
4° Les documents de synthèse comptable ;
21831 21832

                                                                                    
21832 21833
5° La balance des comptes des valeurs inactives.
21833 21834

                                                                                    
21834 21835
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
21835 21836

                                                                                    
21836 21837
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
21837 21838

                                                                                    
21838 21839
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
, dans les trente jours suivant son adoption.
21839 21840

                                                                                    
21840 21841
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
21841 21842

                                                                                    
21842 21843
Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
   

                    
21850 21851
######## Article R421-129
21851 21852

                                                                                    
21852 21853
Le représentant de l'Etat, le directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
   

                    
26854 26855
####### Article R511-57
26855 26856

                                                                                    
26856 26857
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur 
régional des affaires maritimes
interrégional de la mer
 soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.