Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10588 | 10588 |
###### Article R234-1 |
10589 | 10589 | |
10590 | 10590 |
Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après : |
10591 | 10591 | |
10592 | 10592 |
1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
10593 | 10593 | |
10594 | 10594 |
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional. |
10595 | 10595 | |
10596 | 10596 |
Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer , ont la qualité de vice-président. |
10597 | 10597 | |
10598 | 10598 |
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. |
10706 | 10706 |
###### Article R234-13 |
10707 | 10707 | |
10708 | 10708 |
Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime. |
10709 | 10709 | |
10710 | 10710 |
La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie. |
10711 | 10711 | |
10712 | 10712 |
En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale. |
10714 | 10714 |
###### Article R234-14 |
10715 | 10715 | |
10716 | 10716 |
La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit : |
10717 | 10717 | |
10718 | 10718 |
1° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 : |
10719 | 10719 | |
10720 | 10720 |
a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ; |
10721 | 10721 | |
10722 | 10722 |
b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer ; |
10723 | 10723 | |
10724 | 10724 |
c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer et le président du comité économique et social de la région ; |
10725 | 10725 | |
10726 | 10726 |
2° Huit représentants du secteur maritime : |
10727 | 10727 | |
10728 | 10728 |
a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ; |
10729 | 10729 | |
10730 | 10730 |
b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ; |
10731 | 10731 | |
10732 | 10732 |
c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ; |
10733 | 10733 | |
10734 | 10734 |
d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région. |
10735 | 10735 | |
10736 | 10736 |
Le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région. |
10892 | 10892 |
####### Article R234-29 |
10893 | 10893 | |
10894 | 10894 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer . |
10895 | 10895 | |
10896 | 10896 |
En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes. |
11466 | 11466 |
####### Article D239-2 |
11467 | 11467 | |
11468 | 11468 |
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres : |
11469 | 11469 | |
11470 | 11470 |
1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat : |
11471 | 11471 | |
11472 | 11472 |
a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés : |
11473 | 11473 | |
11474 | 11474 |
aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ; |
11475 | 11475 | |
11476 | 11476 |
ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
11477 | 11477 | |
11478 | 11478 |
ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
11479 | 11479 | |
11480 | 11480 |
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; |
11481 | 11481 | |
11482 | 11482 |
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ; |
11483 | 11483 | |
11484 | 11484 |
b) Huit au titre des services déconcentrés : |
11485 | 11485 | |
11486 | 11486 |
ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ; |
11487 | 11487 | |
11488 | 11488 |
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ; |
11489 | 11489 | |
11490 | 11490 |
bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; |
11491 | 11491 | |
11492 | 11492 |
bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; |
11493 | 11493 | |
11494 | 11494 |
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; |
11495 | 11495 | |
11496 | 11496 |
bf) Un directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer , désigné par le ministre chargé de la mer. |
11497 | 11497 | |
11498 | 11498 |
2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales : |
11499 | 11499 | |
11500 | 11500 |
a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ; |
11501 | 11501 | |
11502 | 11502 |
b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ; |
11503 | 11503 | |
11504 | 11504 |
c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France. |
17750 | 17750 |
####### Article D337-25-1 |
17751 | 17751 | |
17752 | 17752 |
Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4, |
17753 | 17753 |
D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18. |
17923 | 17923 |
####### Article D337-50-1 |
17924 | 17924 | |
17925 | 17925 |
Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50. |
17981 | 17981 |
####### Article D337-56 |
17982 | 17982 | |
17983 | 17983 |
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2. |
17984 | 17984 | |
17985 | 17985 |
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural. |
17986 | 17986 | |
17987 | 17987 |
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur régional des affaires maritimes. interrégional de la mer. |
18025 | 18025 |
####### Article D337-62 |
18026 | 18026 | |
18027 | 18027 |
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
18028 | 18028 | |
18029 | 18029 |
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. |
18283 | 18283 |
####### Article D337-94 |
18284 | 18284 | |
18285 | 18285 |
Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur. |
18286 | 18286 | |
18287 | 18287 |
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, |
18287 | 18288 |
D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92. |
18288 | 18289 | |
18289 | 18290 |
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer . Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92. |
19322 | 19323 |
###### Article R342-2 |
19323 | 19324 | |
19324 | 19325 |
La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle. |
19325 | 19326 | |
19326 | 19327 |
Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer . Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6. |
21415 | 21416 |
####### Article R421-80 |
21416 | 21417 | |
21417 | 21418 |
Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région. |
21473 | 21474 |
######## Article R421-86 |
21474 | 21475 | |
21475 | 21476 |
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer et le conseil régional. |
21489 | 21490 |
######## Article R421-88 |
21490 | 21491 | |
21491 | 21492 |
Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer . |
21492 | 21493 | |
21493 | 21494 |
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions. |
21494 | 21495 | |
21495 | 21496 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur. |
21496 | 21497 | |
21497 | 21498 |
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer nomme un ordonnateur suppléant. |
21503 | 21504 |
######### Article R421-89 |
21504 | 21505 | |
21505 | 21506 |
Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend : |
21506 | 21507 | |
21507 | 21508 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
21508 | 21509 | |
21509 | 21510 |
2° Un représentant de la région ; |
21510 | 21511 | |
21511 | 21512 |
3° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ; |
21512 | 21513 | |
21513 | 21514 |
4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer ; |
21514 | 21515 | |
21515 | 21516 |
5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ; |
21516 | 21517 | |
21517 | 21518 |
6° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves. |
21519 | 21520 |
######### Article R421-90 |
21520 | 21521 | |
21521 | 21522 |
Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. |
21522 | 21523 | |
21523 | 21524 |
Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés. |
21525 | 21526 |
######### Article R421-91 |
21526 | 21527 | |
21527 | 21528 |
Le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer , l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. |
21528 | 21529 | |
21529 | 21530 |
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. |
21530 | 21531 | |
21531 | 21532 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
21611 | 21612 |
######### Article R421-96 |
21612 | 21613 | |
21613 | 21614 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer , de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
21614 | 21615 | |
21615 | 21616 |
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
21616 | 21617 | |
21617 | 21618 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours. |
21618 | 21619 | |
21619 | 21620 |
L'ordre du jour est adopté en début de séance. |
21649 | 21650 |
######### Article R421-100 |
21650 | 21651 | |
21651 | 21652 |
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire. |
21652 | 21653 | |
21653 | 21654 |
Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets. |
21654 | 21655 | |
21655 | 21656 |
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer . Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. |
21710 | 21711 |
######## Article R421-110 |
21711 | 21712 | |
21712 | 21713 |
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11. |
21713 | 21714 | |
21714 | 21715 |
Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé. |
21722 | 21723 |
######## Article R421-112 |
21723 | 21724 | |
21724 | 21725 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer , de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses. |
21742 | 21743 |
######## Article R421-115 |
21743 | 21744 | |
21744 | 21745 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
21818 | 21819 |
######## Article R421-127 |
21819 | 21820 | |
21820 | 21821 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé. |
21821 | 21822 | |
21822 | 21823 |
Le compte financier comprend : |
21823 | 21824 | |
21824 | 21825 |
1° La balance définitive des comptes ; |
21825 | 21826 | |
21826 | 21827 |
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ; |
21827 | 21828 | |
21828 | 21829 |
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; |
21829 | 21830 | |
21830 | 21831 |
4° Les documents de synthèse comptable ; |
21831 | 21832 | |
21832 | 21833 |
5° La balance des comptes des valeurs inactives. |
21833 | 21834 | |
21834 | 21835 |
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. |
21835 | 21836 | |
21836 | 21837 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
21837 | 21838 | |
21838 | 21839 |
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer , dans les trente jours suivant son adoption. |
21839 | 21840 | |
21840 | 21841 |
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
21841 | 21842 | |
21842 | 21843 |
Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer , désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes. |
21850 | 21851 |
######## Article R421-129 |
21851 | 21852 | |
21852 | 21853 |
Le représentant de l'Etat, le directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes. |
26854 | 26855 |
####### Article R511-57 |
26855 | 26856 | |
26856 | 26857 |
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes interrégional de la mer soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. |