Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2009 (version 12501b3)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2009.

6012 6012
###### Article L757-1
6013 6013

                                                                                    
6014 6014
Les écoles
L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé
 de la 
marine marchande ont
mer. Elle a notamment
 pour objet de préparer
 dans plusieurs sites
 aux carrières d'officier de la marine marchande.
 Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
6015 6015

                                                                                    
6016 6016
Les 
régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du
règles d'organisation et de
 fonctionnement 
et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière
de l'Ecole nationale supérieure
 maritime
 et portuaire.
6017

                                                                                    
6018
L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
6019

                                                                                    
6020 6016
Les règles d'administration des écoles de la marine marchande
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6021 6017

                                                                                    
6022 6018
Les dispositions de l'article
L'article
 L. 421-21 
sont applicables
est applicable
 aux élèves 
des écoles de la marine marchande.
de l'Ecole nationale supérieure maritime.