Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2009 (version 19e1401)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2009.

28143 28143
####### Article R914-15
28144 28144

                                                                                    
28145 28145
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles
, obtenus à l'issue d'une scolarité suivie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation
.
   

                    
28197 28279
######## Article R914-22
28198 28280

                                                                                    
28199 28281
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, 
réparti
répartis
 par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
28200 28282

                                                                                    
28201
Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :
28202

                                                                                    
28203 28283
1° 120 %
Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite
 du nombre de contrats offerts pour 
chaque section ou éventuellement chaque option
chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
28284

                                                                                    
28203 28285
Le jury peut établir,
 pour les concours correspondant aux concours externes 
du certificat
visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste
 d'aptitude 
au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
28204

                                                                                    
28205 28285
2° 200 % du nombre de
complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des
 contrats offerts pour chaque section 
ou
et
 éventuellement chaque option
 pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
28206

                                                                                    
28207 28285
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique
.
28208 28286

                                                                                    
28209 28287
La validité 
d'une liste d'aptitude
de ces listes
 expire le 1er 
octobre
novembre
 suivant la date de proclamation des résultats
 du concours.
, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-32.
   

                    
28277 28355
######## Article R914-31
28278 28356

                                                                                    
28279 28357
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
28280 28358

                                                                                    
28281 28359
Le 
nombre des inscriptions sur
jury peut établir
 une liste d'aptitude 
complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste 
ne peut excéder 
150
100
 % du nombre de contrats offerts pour chaque section 
ou,
et
 éventuellement
,
 chaque option.
28282 28360

                                                                                    
28283 28361
La validité 
d'une liste d'aptitude
de ces listes
 expire le 1er 
octobre
novembre
 suivant la date de proclamation des résultats
 du concours
.
   

                    
28287 28365
#
####### Article R914-32
28288 28366

                                                                                    
28289 28367
Les candidats 
inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître à la suite de leur admission au
admis qui remplissent la condition de diplôme exigée dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du
 concours externe 
et au troisième concours bénéficient, dans la limite du nombre de contrats offerts au concours et
accomplissent un stage d'une durée d'un an,
 avec l'accord du chef 
d'établissement
de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement
 d'enseignement 
privé sous contrat dans lequel ils effectuent la partie pratique de leur formation, d'une année de formation.
28290

                                                                                    
28291
L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres ou, pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude des troisièmes concours, à celle dispensée aux lauréats des troisièmes concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
28292

                                                                                    
28293 28367
Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentation dans des
supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les
 conditions 
analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée
de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation
.
28294 28368

                                                                                    
28295 28369
Le contenu et l'organisation de la formation 
dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu,
de l'année de stage
 font l'objet d'une convention entre le recteur, 
l'institut universitaire de formation des maîtres
les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés
 et les représentants des établissements d'enseignement privés 
ayant passé un contrat avec l'Etat, 
dans le respect du caractère propre de ces établissements.
28370

                                                                                    
28371
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
   

                    
28297 28373
#
####### Article R914-33
28298 28374

                                                                                    
28299 28375
L'année de 
formation
stage
 prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
28300 28376

                                                                                    
28301 28377
Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
28302 28378

                                                                                    
28303 28379
Pendant la période de 
formation
stage
, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.
28380

                                                                                    
28381
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
   

                    
28305 28383
#
####### Article R914-34
28306 28384

                                                                                    
28307 28385
A l'issue 
de l'année de formation, l'aptitude des
du stage, les
 candidats 
au professorat est constatée par la
se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La
 délivrance du
 contrat définitif confère le
 certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
28308

                                                                                    
28309
Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l'enseignement public.
   

                    
28311 28387
#
####### Article R914-35
28312 28388

                                                                                    
28313 28389
Les candidats qui, à l'issue de l'année de 
formation
stage
, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de 
formation
stage
. A cette fin, le contrat provisoire 
et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 914-33 sont renouvelés
est renouvelé
 pour une durée d'un an
.
28390

                                                                                    
28313 28391
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure
.
28314 28392

                                                                                    
28315 28393
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
   

                    
28325 28405
#
####### Article R914-38
28326 28406

                                                                                    
28327 28407
Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.
28328 28408

                                                                                    
28329 28409
La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats 
justifiant, au début de la formation, d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieurs ou
qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent les conditions
 de titres
,
 ou de
 diplômes 
ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté du ministre chargé de l'éducation
des candidats au cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public
.
28330 28410

                                                                                    
28331 28411
Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.
   

                    
28335
####### Article R914-42
28336

                        
28337
Les maîtres reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement mentionnés à l'article R. 914-24 accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public.
28338

                        
28339
Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.
28340

                        
28341
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
   

                    
28343
####### Article R914-43
28344

                        
28345
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.
   

                    
28171
####### Article R914-19-1
28172

                        
28173
Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
28175
####### Article R914-19-2
28176

                        
28177
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
28178

                        
28179
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
28180

                        
28181
Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
28182

                        
28183
Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.
28184

                        
28185
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
28186

                        
28187
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
28188

                        
28189
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
28190

                        
28191
III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
28192

                        
28193
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
28194

                        
28195
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
   

                    
28197
####### Article R914-19-3
28198

                        
28199
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont ouverts :
28200

                        
28201
1° Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de trois ans de services effectifs en cette qualité et de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter aux seconds concours internes correspondants de l'enseignement public ;
28202

                        
28203
2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les concours sont organisés, justifient de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans dans des établissements d'enseignement privés sous contrat.
28204

                        
28205
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
28206

                        
28207
II. ― Les candidats admis accomplissent un stage d'une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
28208

                        
28209
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur concernés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
28210

                        
28211
III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de l'article R. 914-19-2.
28212

                        
28213
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
   

                    
28215
####### Article R914-19-4
28216

                        
28217
Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
28218

                        
28219
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
28220

                        
28221
Le concours d'entrée au cycle préparatoire visé au 2° du I de l'article R. 914-19-3 est organisé dans les mêmes conditions que le cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public.
   

                    
28223
####### Article R914-19-5
28224

                        
28225
Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
28226

                        
28227
Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
28228

                        
28229
Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.
28230

                        
28231
Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.
   

                    
28233
####### Article R914-19-6
28234

                        
28235
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
28236

                        
28237
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.
   

                    
28239
####### Article R914-19-7
28240

                        
28241
Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
28242

                        
28243
Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
28244

                        
28245
Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
28246

                        
28247
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
28248

                        
28249
Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
   

                    
28413
######## Article R914-39
28414

                        
28415
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à l'article R. 914-38.
28416

                        
28417
Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.
28418

                        
28419
Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.
28420

                        
28421
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.
   

                    
28423
######## Article R914-40
28424

                        
28425
Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
28426

                        
28427
Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.
   

                    
28429
######## Article R914-41
28430

                        
28431
Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.
28432

                        
28433
En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.
28434

                        
28435
Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.
28436

                        
28437
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
28443
######## Article R914-44
28444

                        
28445
Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
28446

                        
28447
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
28448

                        
28449
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
   

                    
28451
######## Article R914-45
28452

                        
28453
Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur.
28454

                        
28455
Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur.
   

                    
28457
######## Article R914-46
28458

                        
28459
Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-16 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
   

                    
28461
######## Article R914-47
28462

                        
28463
La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
28464

                        
28465
Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
28466

                        
28467
La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
28468

                        
28469
Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
28470

                        
28471
En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
   

                    
28473
######## Article R914-48
28474

                        
28475
Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
   

                    
28477
######## Article R914-49
28478

                        
28479
Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.
   

                    
28481
######## Article R914-50
28482

                        
28483
Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :
28484

                        
28485
1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.
28486

                        
28487
Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.
28488

                        
28489
La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;
28490

                        
28491
2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.
28492

                        
28493
La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.
28494

                        
28495
Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif.
   

                    
28497
######## Article R914-51
28498

                        
28499
La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.
28500

                        
28501
Les modalités d'application de l'article R. 914-50 et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
28503
######## Article R914-52
28504

                        
28505
Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.
   

                    
28509
######## Article R914-53
28510

                        
28511
Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
   

                    
28513
######## Article R914-54
28514

                        
28515
L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
28516

                        
28517
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
28518

                        
28519
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
   

                    
28521
######## Article R914-55
28522

                        
28523
Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.
   

                    
28525
######## Article R914-56
28526

                        
28527
Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
   

                    
28531
######## Article R914-57
28532

                        
28533
Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
28534

                        
28535
S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
28536

                        
28537
S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
   

                    
28539
######## Article R914-58
28540

                        
28541
Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
   

                    
28493 28687
####### Article R914-77
28494 28688

                                                                                    
28495 28689
L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
28496 28690

                                                                                    
28497 28691
Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
28498 28692

                                                                                    
28499 28693
1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
28500 28694

                                                                                    
28501 28695
2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
28502 28696

                                                                                    
28503 28697
3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de 
formation
stage
 ;
28504 28698

                                                                                    
28505 28699
4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
28506 28700

                                                                                    
28507 28701
5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.
28508 28702

                                                                                    
28509 28703
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
28510 28704

                                                                                    
28511 28705
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
28512 28706

                                                                                    
28513 28707
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
28514 28708

                                                                                    
28515 28709
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
28516 28710

                                                                                    
28517 28711
Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.