Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28143 | 28143 |
####### Article R914-15 |
28144 | 28144 | |
28145 | 28145 |
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles , obtenus à l'issue d'une scolarité suivie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation . |
28197 | 28279 |
######## Article R914-22 |
28198 | 28280 | |
28199 | 28281 |
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, réparti répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
28200 | 28282 | |
28201 |
Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder : |
|
28202 | ||
28203 | 28283 |
1° 120 % Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique. |
28284 | ||
28203 | 28285 |
Le jury peut établir, pour les concours correspondant aux concours externes du certificat visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ; |
28204 | ||
28205 | 28285 |
2° 200 % du nombre de complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section ou et éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. |
28206 | ||
28207 | 28285 |
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique . |
28208 | 28286 | |
28209 | 28287 |
La validité d'une liste d'aptitude de ces listes expire le 1er octobre novembre suivant la date de proclamation des résultats du concours. , sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-32. |
28277 | 28355 |
######## Article R914-31 |
28278 | 28356 | |
28279 | 28357 |
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique. |
28280 | 28358 | |
28281 | 28359 |
Le nombre des inscriptions sur jury peut établir une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 150 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, et éventuellement , chaque option. |
28282 | 28360 | |
28283 | 28361 |
La validité d'une liste d'aptitude de ces listes expire le 1er octobre novembre suivant la date de proclamation des résultats du concours . |
28287 | 28365 |
# ####### Article R914-32 |
28288 | 28366 | |
28289 | 28367 |
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître à la suite de leur admission au admis qui remplissent la condition de diplôme exigée dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe et au troisième concours bénéficient, dans la limite du nombre de contrats offerts au concours et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef d'établissement de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans lequel ils effectuent la partie pratique de leur formation, d'une année de formation. |
28290 | ||
28291 |
L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres ou, pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude des troisièmes concours, à celle dispensée aux lauréats des troisièmes concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres. |
|
28292 | ||
28293 | 28367 |
Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentation dans des supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation . |
28294 | 28368 | |
28295 | 28369 |
Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, l'institut universitaire de formation des maîtres les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements. |
28370 | ||
28371 |
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
|
28297 | 28373 |
# ####### Article R914-33 |
28298 | 28374 | |
28299 | 28375 |
L'année de formation stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. |
28300 | 28376 | |
28301 | 28377 |
Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an. |
28302 | 28378 | |
28303 | 28379 |
Pendant la période de formation stage , les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération. |
28380 | ||
28381 |
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. |
|
28305 | 28383 |
# ####### Article R914-34 |
28306 | 28384 | |
28307 | 28385 |
A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des du stage, les candidats au professorat est constatée par la se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. |
28308 | ||
28309 |
Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l'enseignement public. |
|
28311 | 28387 |
# ####### Article R914-35 |
28312 | 28388 | |
28313 | 28389 |
Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation stage , n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de formation stage . A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 914-33 sont renouvelés est renouvelé pour une durée d'un an . |
28390 | ||
28313 | 28391 |
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure . |
28314 | 28392 | |
28315 | 28393 |
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
28325 | 28405 |
# ####### Article R914-38 |
28326 | 28406 | |
28327 | 28407 |
Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre. |
28328 | 28408 | |
28329 | 28409 |
La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats justifiant, au début de la formation, d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieurs ou qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent les conditions de titres , ou de diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté du ministre chargé de l'éducation des candidats au cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public . |
28330 | 28410 | |
28331 | 28411 |
Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation. |
28335 |
####### Article R914-42 |
|
28336 | ||
28337 |
Les maîtres reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement mentionnés à l'article R. 914-24 accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public. |
|
28338 | ||
28339 |
Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. |
|
28340 | ||
28341 |
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. |
|
28343 |
####### Article R914-43 |
|
28344 | ||
28345 |
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline. |
|
28171 |
####### Article R914-19-1 |
|
28172 | ||
28173 |
Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
28175 |
####### Article R914-19-2 |
|
28176 | ||
28177 |
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public. |
|
28178 | ||
28179 |
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique. |
|
28180 | ||
28181 |
Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts. |
|
28182 | ||
28183 |
Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats. |
|
28184 | ||
28185 |
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours. |
|
28186 | ||
28187 |
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. |
|
28188 | ||
28189 |
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements. |
|
28190 | ||
28191 |
III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. |
|
28192 | ||
28193 |
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. |
|
28194 | ||
28195 |
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. |
|
28197 |
####### Article R914-19-3 |
|
28198 | ||
28199 |
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont ouverts : |
|
28200 | ||
28201 |
1° Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de trois ans de services effectifs en cette qualité et de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter aux seconds concours internes correspondants de l'enseignement public ; |
|
28202 | ||
28203 |
2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les concours sont organisés, justifient de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans dans des établissements d'enseignement privés sous contrat. |
|
28204 | ||
28205 |
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public. |
|
28206 | ||
28207 |
II. ― Les candidats admis accomplissent un stage d'une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. |
|
28208 | ||
28209 |
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur concernés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements. |
|
28210 | ||
28211 |
III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de l'article R. 914-19-2. |
|
28212 | ||
28213 |
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. |
|
28215 |
####### Article R914-19-4 |
|
28216 | ||
28217 |
Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public. |
|
28218 | ||
28219 |
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1). |
|
28220 | ||
28221 |
Le concours d'entrée au cycle préparatoire visé au 2° du I de l'article R. 914-19-3 est organisé dans les mêmes conditions que le cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public. |
|
28223 |
####### Article R914-19-5 |
|
28224 | ||
28225 |
Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
28226 | ||
28227 |
Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante. |
|
28228 | ||
28229 |
Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes. |
|
28230 | ||
28231 |
Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours. |
|
28233 |
####### Article R914-19-6 |
|
28234 | ||
28235 |
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. |
|
28236 | ||
28237 |
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération. |
|
28239 |
####### Article R914-19-7 |
|
28240 | ||
28241 |
Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours. |
|
28242 | ||
28243 |
Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
28244 | ||
28245 |
Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. |
|
28246 | ||
28247 |
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1). |
|
28248 | ||
28249 |
Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. |
|
28413 |
######## Article R914-39 |
|
28414 | ||
28415 |
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à l'article R. 914-38. |
|
28416 | ||
28417 |
Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours. |
|
28418 | ||
28419 |
Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés. |
|
28420 | ||
28421 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options. |
|
28423 |
######## Article R914-40 |
|
28424 | ||
28425 |
Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable. |
|
28426 | ||
28427 |
Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement. |
|
28429 |
######## Article R914-41 |
|
28430 | ||
28431 |
Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées. |
|
28432 | ||
28433 |
En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation. |
|
28434 | ||
28435 |
Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire. |
|
28436 | ||
28437 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article. |
|
28443 |
######## Article R914-44 |
|
28444 | ||
28445 |
Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association : |
|
28446 | ||
28447 |
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ; |
|
28448 | ||
28449 |
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public. |
|
28451 |
######## Article R914-45 |
|
28452 | ||
28453 |
Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur. |
|
28454 | ||
28455 |
Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur. |
|
28457 |
######## Article R914-46 |
|
28458 | ||
28459 |
Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-16 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires. |
|
28461 |
######## Article R914-47 |
|
28462 | ||
28463 |
La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat. |
|
28464 | ||
28465 |
Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement. |
|
28466 | ||
28467 |
La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association. |
|
28468 | ||
28469 |
Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément. |
|
28470 | ||
28471 |
En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat. |
|
28473 |
######## Article R914-48 |
|
28474 | ||
28475 |
Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement. |
|
28477 |
######## Article R914-49 |
|
28478 | ||
28479 |
Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé. |
|
28481 |
######## Article R914-50 |
|
28482 | ||
28483 |
Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie : |
|
28484 | ||
28485 |
1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49. |
|
28486 | ||
28487 |
Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis. |
|
28488 | ||
28489 |
La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ; |
|
28490 | ||
28491 |
2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif. |
|
28492 | ||
28493 |
La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation. |
|
28494 | ||
28495 |
Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif. |
|
28497 |
######## Article R914-51 |
|
28498 | ||
28499 |
La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements. |
|
28500 | ||
28501 |
Les modalités d'application de l'article R. 914-50 et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
28503 |
######## Article R914-52 |
|
28504 | ||
28505 |
Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12. |
|
28509 |
######## Article R914-53 |
|
28510 | ||
28511 |
Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires. |
|
28513 |
######## Article R914-54 |
|
28514 | ||
28515 |
L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple : |
|
28516 | ||
28517 |
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ; |
|
28518 | ||
28519 |
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public. |
|
28521 |
######## Article R914-55 |
|
28522 | ||
28523 |
Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu. |
|
28525 |
######## Article R914-56 |
|
28526 | ||
28527 |
Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement. |
|
28531 |
######## Article R914-57 |
|
28532 | ||
28533 |
Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. |
|
28534 | ||
28535 |
S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public. |
|
28536 | ||
28537 |
S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. |
|
28539 |
######## Article R914-58 |
|
28540 | ||
28541 |
Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence. |
|
28493 | 28687 |
####### Article R914-77 |
28494 | 28688 | |
28495 | 28689 |
L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. |
28496 | 28690 | |
28497 | 28691 |
Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : |
28498 | 28692 | |
28499 | 28693 |
1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ; |
28500 | 28694 | |
28501 | 28695 |
2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; |
28502 | 28696 | |
28503 | 28697 |
3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation stage ; |
28504 | 28698 | |
28505 | 28699 |
4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; |
28506 | 28700 | |
28507 | 28701 |
5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. |
28508 | 28702 | |
28509 | 28703 |
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. |
28510 | 28704 | |
28511 | 28705 |
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. |
28512 | 28706 | |
28513 | 28707 |
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. |
28514 | 28708 | |
28515 | 28709 |
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement. |
28516 | 28710 | |
28517 | 28711 |
Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis. |