Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15714 | 15714 |
####### Article D331-36 |
15715 | 15715 | |
15716 | 15716 |
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
15717 | 15717 | |
15718 | 15718 |
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil. |
15719 | 15719 | |
15720 | 15720 |
Pour les voies la voie d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une un ou plusieurs champs et spécialités professionnelles. Les professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de formation, conformément à l'annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa . |
15726 | 15726 |
####### Article D331-38 |
15727 | 15727 | |
15728 | 15728 |
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le Le choix des enseignements optionnels ou des , champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. |
15729 | ||
15728 | 15730 |
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département. L'affectation de l'élève , à l'issue d'un cycle , dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur . |
15729 | ||
15730 | 15730 |
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation . |
15731 | 15731 | |
15732 | 15732 |
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. |
15744 | 15744 |
####### Article D331-41 |
15745 | 15745 | |
15746 | 15746 |
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires. de l'article D. 331-38 ou de décisions à caractère disciplinaire. |
15748 | 15748 |
####### Article D331-42 |
15749 | 15749 | |
15750 | 15750 |
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique , ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie. |
15888 | 15888 |
####### Article D331-59 |
15889 | 15889 | |
15890 | 15890 |
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le Le choix des enseignements optionnels ou des , champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement. |
15892 | 15892 |
####### Article D331-60 |
15893 | 15893 | |
15894 | 15894 |
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires. réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou des décisions à caractère disciplinaire. |
15896 | 15896 |
####### Article D331-61 |
15897 | 15897 | |
15898 | 15898 |
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire. |
16102 | 16102 |
###### Article D333-2 |
16103 | 16103 | |
16104 | 16104 |
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : |
16105 | 16105 | |
16106 | 16106 |
1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ; |
16107 | 16107 | |
16108 | 16108 |
2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ; |
16109 | 16109 | |
16110 | 16110 |
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation , du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle. |
16111 | 16111 | |
16112 | 16112 |
Les voies générale et technologique se composent : |
16113 | 16113 | |
16114 | 16114 |
a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ; |
16115 | 16115 | |
16116 | 16116 |
b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique. |
16117 | 16117 | |
16118 | 16118 |
La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de comprend : |
16119 | ||
16118 | 16120 |
a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes : le certificat d'aptitude de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
16121 | ||
16118 | 16122 |
b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années. |
16119 | ||
16120 | 16122 |
Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du ou d'un certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années. |
16121 | ||
16122 | 16122 |
Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
16123 | 16123 | |
16124 | 16124 |
Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle. |
16125 | ||
16126 |
Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe. |
|
16148 | 16150 |
###### Article D333-7 |
16149 | 16151 | |
16150 | 16152 |
Les lycées professionnels organisent des formations secondaires conduisant aux à des diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles , du brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel . |
16152 | 16154 |
###### Article D333-8 |
16153 | 16155 | |
16154 | 16156 |
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année. |
16155 | 16157 | |
16156 | 16158 |
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5. |
16208 | 16210 |
###### Article D333-16 |
16209 | ||
16210 |
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels. |
|
16211 | ||
16212 |
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer à son niveau de qualification une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités. |
|
16213 | ||
16214 |
La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités. |
|
16215 | 16211 | |
16216 | 16212 |
L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes professionnels est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de des acquis des élèves dans la formation générale et , technologique reçue antérieurement par les élèves. et professionnelle. |
16218 | 16214 |
###### Article D333-17 |
16219 | 16215 | |
16220 | 16216 |
Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux à l'article D. 333-16. prévu par les dispositions réglementaires qui les régissent. |
16222 | 16218 |
###### Article D333-18 |
16223 | 16219 | |
16224 | 16220 |
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un en lycée pour y postuler conduisant soit le au brevet de technicien, soit le au baccalauréat de l'enseignement secondaire général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique . |
16225 | 16221 | |
16226 | 16222 |
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation correspondant au diplôme postulé ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé préparé . |
17541 | 17541 |
####### Article D337-2 |
17542 | 17542 | |
17543 | 17543 |
Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
17544 | 17544 | |
17545 | 17545 |
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. |
17546 | 17546 | |
17547 | 17547 |
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités. |
17548 | ||
17549 |
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. |
|
17555 | 17557 |
####### Article D337-4 |
17556 | 17558 | |
17557 | 17559 |
Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines. |
17558 | 17560 | |
17559 | 17561 |
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
17560 | 17562 | |
17561 | 17563 |
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. |
17569 | 17571 |
####### Article D337-6 |
17570 | 17572 | |
17571 | 17573 |
La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. |
17573 | 17575 |
####### Article D337-7 |
17574 | 17576 | |
17577 |
Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle : |
|
17578 | ||
17575 | 17579 |
1° Les candidats majeurs ou mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen : |
17580 | ||
17581 |
a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ; |
|
17582 | ||
17583 |
b) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ; |
|
17584 | ||
17585 |
c) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ; |
|
17586 | ||
17575 | 17587 |
d) Qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle doivent justifier prévue par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
17588 | ||
17575 | 17589 |
e) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter. professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ; |
17590 | ||
17591 |
2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. |
|
17583 | 17599 |
####### Article D337-9 |
17584 | 17600 | |
17585 | 17601 |
Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie sous statut scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
17593 | 17609 |
####### Article D337-11 |
17594 | 17610 | |
17595 | 17611 |
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant : |
17612 | ||
17613 |
1° Mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 337-7 ; |
|
17614 | ||
17615 |
2° Mentionnés au d du 1° de l'article D. 377-7, en formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités ; |
|
17616 | ||
17595 | 17617 |
3° Ou qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle : |
17596 | ||
17597 |
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ; |
|
17598 | ||
17599 | 17617 |
2° Par par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; |
17600 | 17618 | |
17601 | 17619 |
3° Ou 4° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12. |
17602 | 17620 | |
17603 | 17621 |
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. |
17725 | 17748 |
####### Article D337-26 |
17726 | 17749 | |
17727 | 17750 |
Les brevets Le brevet d'études professionnelles sont des diplômes nationaux qui attestent est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle. |
17751 | ||
17752 |
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. |
|
17729 | 17754 |
####### Article D337-27 |
17730 | 17755 | |
17731 | 17756 |
Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
17757 | ||
17731 | 17758 |
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance , les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou au regard de la finalité du diplôme. |
17759 | ||
17731 | 17760 |
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime . |
17733 | 17762 |
####### Article D337-28 |
17734 | 17763 | |
17735 | 17764 |
Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention. présenté. |
17765 | ||
17766 |
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté. |
|
17767 | ||
17768 |
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme. |
|
17739 | 17772 |
####### Article D337-29 |
17740 | 17773 | |
17741 | 17774 |
Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation : |
17742 | 17775 | |
17743 | 17776 |
1° Soit par la voie Les candidats majeurs ou mineurs : |
17777 | ||
17743 | 17778 |
a) Sous statut scolaire , dans un lycée professionnel ou dans une école privée établissement public local d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ; |
17744 | ||
17745 |
2° Soit |
|
17778 |
ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ; |
|
17779 | ||
17780 |
b) Qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de l'enseignement à distance ou dans un établissement privé hors contrat ; |
|
17781 | ||
17745 | 17782 |
c) En formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier II de la sixième partie du code du travail ; |
17746 | 17783 | |
17747 | 17784 |
3° Soit d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX III de la sixième partie du code du travail ; |
17749 |
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance. |
|
17786 |
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. |
|
17749 | 17786 |
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance. 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. |
17787 | ||
17788 |
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles. |
|
17753 | 17792 |
####### Article D337-30 |
17754 | 17793 | |
17755 | 17794 |
Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus obtenu par le succès à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats. |
17756 | ||
17757 |
Pour les |
|
17794 |
ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. |
|
17795 | ||
17757 | 17796 |
Les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33. |
17758 | ||
17759 | 17796 |
Pour les doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif. |
17765 | 17802 |
####### Article D337-32 |
17766 | 17803 | |
17767 | 17804 |
Pour les candidats au Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales. fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. |
17769 | 17806 |
####### Article D337-33 |
17770 | 17807 | |
17771 | 17808 |
L'examen comporte au maximum huit épreuves cinq unités obligatoires organisées en une seule série . A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve . |
17772 | 17809 | |
17773 | 17810 |
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
17774 | ||
17775 |
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante. |
|
17776 | ||
17777 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu. |
|
17778 | ||
17779 |
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session. |
|
17781 | 17812 |
####### Article D337-34 |
17782 | 17813 | |
17783 | 17814 |
Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics , et d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis . |
17784 | ||
17785 |
A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
17787 | 17816 |
####### Article D337-35 |
17788 | 17817 | |
17789 |
Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. |
|
17790 | ||
17791 |
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. |
|
17792 | ||
17793 |
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. |
|
17794 | ||
17795 | 17818 |
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-43. ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation. |
17797 | 17820 |
####### Article D337-36 |
17798 | 17821 | |
17799 | 17822 |
Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du Le brevet d'études professionnelles conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne. |
17800 | ||
17801 | 17822 |
Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans des les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
17802 | ||
17803 | 17822 |
Pour les domaines dans lesquels il n'a pas aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu la une moyenne , générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient. |
17823 | ||
17803 | 17824 |
Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises. ait examiné son livret scolaire. |
17805 | 17826 |
####### Article D337-37 |
17806 | 17827 | |
17807 |
Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe : |
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17808 | ||
17809 |
1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ; |
|
17810 | ||
17811 |
2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ; |
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17812 | ||
17813 |
3° Les |
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17828 |
Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. |
|
17829 | ||
17813 | 17830 |
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ; |
17815 |
4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique. |
|
17830 |
fixées à l'article D. 337-44. |
|
17815 | 17830 |
4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique. fixées à l'article D. 337-44. |
17819 | 17842 |
####### Article D337-38 |
17820 | 17843 | |
17821 |
Lorsque le règlement particulier le prévoit, le |
|
17844 |
Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation. |
|
17845 | ||
17821 | 17846 |
Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour selon les mêmes modalités que les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières. |
17823 |
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition. |
|
17846 |
mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
17823 | 17846 |
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition. mentionnés à l'alinéa précédent. |
17825 | 17848 |
####### Article D337-39 |
17826 | 17849 | |
17827 | 17850 |
Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation , soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337- 33, par contrôle continu 29 . |
17829 | 17852 |
####### Article D337-40 |
17830 | 17853 | |
17831 | 17854 |
L'obtention d'une unité capitalisable donne Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu à la délivrance d'une attestation. |
17832 | ||
17833 |
La durée de validité de chaque unité est de cinq années. |
|
17834 | ||
17835 | 17854 |
L'acquisition de la en totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme. sous forme d'épreuves ponctuelles terminales. |
17837 |
####### Article D337-41 |
|
17838 | ||
17839 |
En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi. |
|
16224 |
###### Article D333-18-1 |
|
16225 | ||
16226 |
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle. |
|
17739 |
####### Article D337-25-1 |
|
17740 | ||
17741 |
Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4, |
|
17742 |
D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18. |
|
17832 |
####### Article D337-37-1 |
|
17833 | ||
17834 |
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience. |
|
17835 | ||
17836 |
Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte. |
|
17837 | ||
17838 |
Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif. |
|
17847 | 17862 |
####### Article D337-43 |
17848 | 17863 | |
17849 | 17864 |
Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur. |
17850 | 17865 | |
17851 |
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
17852 | ||
17853 | 17866 |
L'inspecteur Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique est chargé de veiller veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. |
17867 | ||
17868 |
Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants. |
|
17855 | 17870 |
####### Article D337-44 |
17856 | 17871 | |
17857 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie. |
|
17872 |
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. |
|
17865 | 17880 |
####### Article D337-46 |
17866 | 17881 | |
17867 | 17882 |
Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés. |
17883 | ||
17884 |
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer. |
|
17869 | 17886 |
####### Article D337-47 |
17870 | 17887 | |
17871 | 17888 |
Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun. |
17873 | 17890 |
####### Article D337-48 |
17874 | 17891 | |
17875 | 17892 |
Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité : |
17876 | 17893 | |
17877 | 17894 |
1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; |
17878 | 17895 | |
17879 | 17896 |
2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives. |
17880 | 17897 | |
17881 | 17898 |
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. |
17899 | ||
17900 |
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime. |
|
17883 | 17902 |
####### Article D337-49 |
17884 | 17903 | |
17885 | 17904 |
Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs. |
17905 | ||
17906 |
Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants. |
|
17912 |
####### Article D337-50-1 |
|
17913 | ||
17914 |
Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50. |
|
17915 | 17940 |
####### Article D337-53 |
17916 | 17941 | |
17917 | 17942 |
Les baccalauréats professionnels sont créés spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
17918 | 17943 | |
17919 | 17944 |
Des baccalauréats professionnels sont créés spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie la transformation, des services et de l'espace rural ". Ils l'aménagement des espaces”. Elles sont préparés préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel. |
17920 | 17945 | |
17921 | 17946 |
Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande mer , après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. |
17922 | 17947 | |
17923 | 17948 |
Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. |
17933 | 17958 |
####### Article D337-55 |
17934 | 17959 | |
17935 | 17960 |
Le baccalauréat professionnel est préparé : |
17936 | 17961 | |
17937 | 17962 |
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles , ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural , ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
17938 | 17963 | |
17939 | 17964 |
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier II de la sixième partie du code du travail ; |
17940 | 17965 | |
17941 | 17966 |
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX III de la sixième partie du code du travail. |
17942 | 17967 | |
17943 | 17968 |
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53. |
17945 | 17970 |
####### Article D337-56 |
17946 | 17971 | |
17947 | 17972 |
L'admission , à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement est prononcée , dans des les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat. |
17948 | ||
17949 |
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés |
|
17972 |
les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2. |
|
17973 | ||
17949 | 17974 |
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 , l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural . |
17950 | 17975 | |
17951 | 17976 |
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande mer , par le directeur régional des affaires maritimes. |
17953 | 17978 |
####### Article D337-57 |
17954 | 17979 | |
17955 |
La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires : |
|
17956 | ||
17957 |
1° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ; |
|
17958 | ||
17959 |
2° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé. |
|
17960 | ||
17961 | 17980 |
Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être Sont admis : |
17962 | ||
17963 |
1° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ; |
|
17964 | ||
17965 | 17980 |
2° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une , en cours de cycle, en classe de première ; |
17966 | ||
17967 | 17980 |
3° Les professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; |
17968 | ||
17969 |
4° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ; |
|
17970 | ||
17971 |
5° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger. |
|
17980 |
de niveau V obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé. |
|
17981 | ||
17982 |
L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16. |
|
17973 | 17984 |
####### Article D337-58 |
17974 | 17985 | |
17975 | 17986 |
La Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie sous statut scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des candidats qui ne relèvent pas des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-56 et D. 337-57. |
17976 | 17987 | |
17977 | 17988 |
Pour les ces candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D. 337-57 , la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
17979 | 17990 |
####### Article D337-59 |
17980 | 17991 | |
17981 | 17992 |
La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l'article D. 337- 57, à leur demande, par une décision de positionnement s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, 56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d'études ou d'activités professionnelles , ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, ou un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel. par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
17983 | 17994 |
####### Article D337-60 |
17995 | ||
17996 |
Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R. 6222-7 (2°) du code du travail. |
|
17984 | 17997 | |
17985 | 17998 |
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 850 heures . |
17986 | ||
17987 | 17998 |
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne . |
17988 | 17999 | |
17989 | 18000 |
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le code du travail , cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 , respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures . |
17991 | 18002 |
####### Article D337-61 |
17992 | 18003 | |
17993 | 18004 |
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à : |
17994 | 18005 | |
17995 | 18006 |
1° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ; |
17996 | 18007 | |
17997 | 18008 |
2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ; |
17998 | 18009 | |
17999 | 18010 |
3° Au moins 1 500 350 heures dans les autres cas. |
18000 | 18011 | |
18001 | 18012 |
Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article. |
18003 | 18014 |
####### Article D337-62 |
18004 | 18015 | |
18005 | 18016 |
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
18006 | 18017 | |
18007 | 18018 |
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. |
18013 | 18024 |
####### Article D337-64 |
18014 | 18025 | |
18015 | 18026 |
La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. |
18016 | 18027 | |
18017 | 18028 |
La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
18018 | 18029 | |
18019 | 18030 |
Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel. |
18195 | 18206 |
####### Article D337-86 |
18196 | 18207 | |
18197 | 18208 |
Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions : |
18198 | 18209 | |
18199 | 18210 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
18200 | 18211 | |
18201 | 18212 |
2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
18202 | 18213 | |
18203 | 18214 |
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16. |
18204 | 18215 | |
18205 |
Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation |
|
18216 |
Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention. |
|
18217 | ||
18205 | 18218 |
Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique et dans les conditions fixées définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté , les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne " ” . |
18206 | 18219 | |
18207 | 18220 |
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans. |
18239 | 18252 |
####### Article D337-93 |
18240 | 18253 | |
18241 | 18254 |
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. |
18242 | 18255 | |
18243 | 18256 |
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. |
18244 | 18257 | |
18245 | 18258 |
Il est composé : |
18246 | 18259 | |
18247 | 18260 |
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ; |
18248 | 18261 | |
18249 | 18262 |
2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. |
18250 | 18263 | |
18251 | 18264 |
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement. |
18252 | 18265 | |
18266 |
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. |
|
18267 | ||
18253 | 18268 |
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. |
18254 | 18269 | |
18255 | 18270 |
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes ministre chargé de la mer . Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2. |
18257 | 18272 |
####### Article D337-94 |
18258 | 18273 | |
18259 | 18274 |
Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur. |
18260 | 18275 | |
18261 | 18276 |
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337- 59, D. 337- 62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337- 72 74 , D. 337- 74 78, D. 337-83 , D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92. |
18262 | 18277 | |
18263 | 18278 |
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande mer ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337- 59, D. 337- 62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337- 72, D. 337- 74, D. 337-78 , D. 337-83 , D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92. |
19074 | 19089 |
####### Article D341-10 |
19075 | 19090 | |
19076 | 19091 |
Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement. |
19077 | 19092 | |
19078 | 19093 |
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. |
19104 | 19119 |
####### Article D341-14 |
19105 | 19120 | |
19106 | 19121 |
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
19107 | 19122 | |
19108 | 19123 |
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. |
19109 | 19124 | |
19110 | 19125 |
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil. |
19111 | 19126 | |
19112 | 19127 |
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une un ou plusieurs champs et spécialités professionnelles. |
19113 | ||
19114 | 19127 |
Les professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation de conseil un ou plusieurs secteurs champs et spécialités professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa . |
19120 | 19133 |
####### Article D341-16 |
19121 | 19134 | |
19122 | 19135 |
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le Le choix des enseignements optionnels ou des , champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. |
19123 | 19136 | |
19124 | 19137 |
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. |
19138 | 19151 |
####### Article D341-19 |
19139 | 19152 | |
19140 | 19153 |
Tout Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation doit devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire , sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires. est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
19150 | 19163 |
####### Article D341-21 |
19151 | 19164 | |
19152 | 19165 |
Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation. |
19153 | 19166 | |
19154 | 19167 |
Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. l'article R. 811-23 du code rural. |
19224 | 19237 |
####### Article D341-34 |
19225 | 19238 | |
19226 | 19239 |
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
19227 | 19240 | |
19228 | 19241 |
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. |
19229 | 19242 | |
19230 | 19243 |
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil. |
19231 | 19244 | |
19232 | 19245 |
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une un ou plusieurs champs et spécialités professionnelles. |
19233 | ||
19234 | 19245 |
Les professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation de conseil un ou plusieurs secteurs champs et spécialités professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa . |
19240 | 19251 |
####### Article D341-36 |
19241 | 19252 | |
19242 | 19253 |
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le Le choix des enseignements optionnels ou des , champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement. |
19244 | 19255 |
####### Article D341-37 |
19245 | 19256 | |
19246 | 19257 |
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous Sous réserve des problèmes disciplinaires et choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-36 ou de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural , tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires . Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
19491 |
####### Article D351-20-1 |
|
19492 | ||
19493 |
I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III. |
|
19494 | ||
19495 |
II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale. |
|
19496 | ||
19497 |
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap. |
|
19498 | ||
19499 |
S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste. |
|
19500 | ||
19501 |
III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé. |
|
19502 | ||
19503 |
Cette subvention est calculée sur la base de la rémunération brute antérieurement perçue par la personne recrutée, cotisations sociales à la charge de l'employeur et taxe sur les salaires comprises, majorée forfaitairement de 10 % au titre des coûts de gestion administrative et de formation. Elle tient compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés. |
|
19504 | ||
19505 |
IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité. |
|
28203 |
####### Article R914-18 |
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28204 | ||
28205 |
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 : |
|
28206 | ||
28207 |
1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ; |
|
28208 | ||
28209 |
2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 441-5. |
|
28391 |
####### Article R914-43 |
|
28392 | ||
28393 |
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline. |
|
28571 |
######## Article R914-78 |
|
28572 | ||
28573 |
Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. |
|
28579 |
######## Article R914-80 |
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28580 | ||
28581 |
Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France. |
|
28582 | ||
28583 |
Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de l'article R. 451-2. Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa. |
|
28584 | ||
28585 |
Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger. |
|
28793 |
####### Article R914-105 |
|
28794 | ||
28795 |
Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. |