Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2009 (version 4d6bcfb)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2009.

15714 15714
####### Article D331-36
15715 15715

                                                                                    
15716 15716
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15717 15717

                                                                                    
15718 15718
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
15719 15719

                                                                                    
15720 15720
Pour 
les voies
la voie
 d'orientation correspondant aux enseignements
 technologiques et
 professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur 
une
un
 ou plusieurs
 champs et
 spécialités 
professionnelles. Les
professionnels. De même, les
 propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre 
d'incitation
de conseil
 un ou plusieurs champs 
et spécialités 
professionnels
 définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de formation, conformément à l'annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa
.
   

                    
15726 15726
####### Article D331-38
15727 15727

                                                                                    
15728 15728
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le
Le
 choix des enseignements optionnels
 ou des
, champs et
 spécialités
 d'une voie d'orientation
 incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
 
15729

                                                                                    
15728 15730
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département.
L'affectation de l'élève
,
 à l'issue d'un cycle
,
 dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur
.
15729

                                                                                    
15730 15730
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation
.
15731 15731

                                                                                    
15732 15732
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
   

                    
15744 15744
####### Article D331-41
15745 15745

                                                                                    
15746 15746
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous 
la seule 
réserve
 des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application
 des dispositions 
réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
de l'article D. 331-38 ou de décisions à caractère disciplinaire.
   

                    
15748 15748
####### Article D331-42
15749 15749

                                                                                    
15750 15750
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées 
d'enseignement général et technologique
, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.
   

                    
15888 15888
####### Article D331-59
15889 15889

                                                                                    
15890 15890
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le
Le
 choix des enseignements optionnels
 ou des
, champs et
 spécialités
 d'une voie d'orientation
 incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
   

                    
15892 15892
####### Article D331-60
15893 15893

                                                                                    
15894 15894
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous 
la seule réserve des procédures disciplinaires.
réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou des décisions à caractère disciplinaire.
   

                    
15896 15896
####### Article D331-61
15897 15897

                                                                                    
15898 15898
Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées 
d'enseignement général et technologique 
privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
   

                    
16102 16102
###### Article D333-2
16103 16103

                                                                                    
16104 16104
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
16105 16105

                                                                                    
16106 16106
1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
16107 16107

                                                                                    
16108 16108
2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
16109 16109

                                                                                    
16110 16110
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle
 selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation
, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
16111 16111

                                                                                    
16112 16112
Les voies générale et technologique se composent :
16113 16113

                                                                                    
16114 16114
a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
16115 16115

                                                                                    
16116 16116
b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
16117 16117

                                                                                    
16118 16118
La voie professionnelle 
permet d'accéder à trois types de
comprend :
16119

                                                                                    
16118 16120
a) Un cycle de deux ans conduisant à un des
 diplômes 
: le certificat d'aptitude
de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
16121

                                                                                    
16118 16122
b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde
 professionnelle 
préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées
peut être rattachée, dans les conditions définies
 par arrêté du ministre chargé de l'éducation, 
le
à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un
 brevet d'études professionnelles 
préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années.
16119

                                                                                    
16120 16122
Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du
ou d'un
 certificat d'aptitude professionnelle 
lorsqu'il est préparé en deux années.
16121

                                                                                    
16122 16122
Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le
dans les conditions prévues par arrêté du
 ministre chargé de l'éducation.
16123 16123

                                                                                    
16124 16124
Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal
Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles
 de la voie professionnelle.
16125

                                                                                    
16126
Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.
   

                    
16148 16150
###### Article D333-7
16149 16151

                                                                                    
16150 16152
Les lycées professionnels organisent des formations 
secondaires 
conduisant 
aux
à des
 diplômes nationaux 
du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études
professionnels inscrits au répertoire national des certifications
 professionnelles
, du brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel
.
   

                    
16152 16154
###### Article D333-8
16153 16155

                                                                                    
16154 16156
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant 
aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle
à des diplômes nationaux professionnels
 peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3.
 L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.
16155 16157

                                                                                    
16156 16158
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.
   

                    
16208 16210
###### Article D333-16
16209

                                                                                    
16210
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.
16211

                                                                                    
16212
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer à son niveau de qualification une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités.
16213

                                                                                    
16214
La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités.
16215 16211

                                                                                    
16216 16212
L'organisation des formations conduisant 
au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle
aux diplômes professionnels
 est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte 
de
des acquis des élèves dans
 la formation générale
 et
,
 technologique 
reçue antérieurement par les élèves.
et professionnelle.
   

                    
16218 16214
###### Article D333-17
16219 16215

                                                                                    
16220 16216
Les formations
 secondaires
 des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle 
mentionné pour chacun d'eux à l'article D. 333-16.
prévu par les dispositions réglementaires qui les régissent.
   

                    
16222 16218
###### Article D333-18
16223 16219

                                                                                    
16224 16220
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et 
sur proposition
après avis
 du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études 
dans un
en
 lycée 
pour y postuler
conduisant
 soit 
le
au
 brevet de technicien, soit 
le
au
 baccalauréat 
de l'enseignement secondaire
général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique
.
16225 16221

                                                                                    
16226 16222
L'élève est accueilli en 
deuxième ou 
troisième année de formation
 correspondant au diplôme postulé ci-dessus,
 soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme 
postulé
préparé
.
   

                    
17541 17541
####### Article D337-2
17542 17542

                                                                                    
17543 17543
Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
17544 17544

                                                                                    
17545 17545
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
17546 17546

                                                                                    
17547 17547
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
17548

                                                                                    
17549
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
   

                    
17555 17557
####### Article D337-4
17556 17558

                                                                                    
17557 17559
Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
17558 17560

                                                                                    
17559 17561
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17560 17562

                                                                                    
17561 17563
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
 Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
   

                    
17569 17571
####### Article D337-6
17570 17572

                                                                                    
17571 17573
La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au 
titre Ier du 
livre 
Ier
II de la sixième partie
 du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre 
IX
III de la sixième partie
 du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.
   

                    
17573 17575
####### Article D337-7
17574 17576

                                                                                    
17577
Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
17578

                                                                                    
17575 17579
Les candidats 
majeurs ou 
mineurs 
au 31 décembre de l'année civile de l'examen
:
17580

                                                                                    
17581
a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;
17582

                                                                                    
17583
b) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
17584

                                                                                    
17585
c) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;
17586

                                                                                    
17575 17587
d) Qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage et qui demandent à passer la spécialité
 du certificat d'aptitude professionnelle 
doivent justifier
prévue par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
17588

                                                                                    
17575 17589
e) Qui justifient
 avoir suivi
 une préparation par la voie de
 la formation 
conduisant à celui-ci pour s'y présenter.
professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;
17590

                                                                                    
17591
2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
   

                    
17583 17599
####### Article D337-9
17584 17600

                                                                                    
17585 17601
Les candidats 
ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie
sous statut
 scolaire ou 
l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage
d'apprenti
 sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17593 17609
####### Article D337-11
17594 17610

                                                                                    
17595 17611
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats 
ayant
:
17612

                                                                                    
17613
1° Mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 337-7 ;
17614

                                                                                    
17615
2° Mentionnés au d du 1° de l'article D. 377-7, en formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités ;
17616

                                                                                    
17595 17617
3° Ou qui ont
 préparé le diplôme 
du certificat d'aptitude professionnelle :
17596

                                                                                    
17597
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
17598

                                                                                    
17599 17617
2° Par
par
 l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
17600 17618

                                                                                    
17601 17619
3° Ou
4° Ou qui ont préparé le diplôme
 dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
17602 17620

                                                                                    
17603 17621
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
   

                    
17725 17748
####### Article D337-26
17726 17749

                                                                                    
17727 17750
Les brevets
Le brevet
 d'études professionnelles 
sont des diplômes nationaux qui attestent
est un diplôme national qui atteste
 d'une qualification professionnelle.
17751

                                                                                    
17752
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
   

                    
17729 17754
####### Article D337-27
17730 17755

                                                                                    
17731 17756
Chaque
 spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
17757

                                                                                    
17731 17758
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le
 brevet d'études professionnelles
 sanctionne la reconnaissance
, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent
 de compétences et de connaissances 
professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou
au regard de la finalité du diplôme.
17759

                                                                                    
17731 17760
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions
 professionnelles
 consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime
.
   

                    
17733 17762
####### Article D337-28
17734 17763

                                                                                    
17735 17764
Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par
Dans des conditions fixées par un
 arrêté du ministre chargé de l'éducation, 
après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier
les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités
 du diplôme 
et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.
présenté.
17765

                                                                                    
17766
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
17767

                                                                                    
17768
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
   

                    
17739 17772
####### Article D337-29
17740 17773

                                                                                    
17741 17774
Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler
Peuvent se présenter
 au brevet d'études professionnelles 
que s'ils justifient en avoir suivi la préparation 
:
17742 17775

                                                                                    
17743 17776
Soit par la voie
Les candidats majeurs ou mineurs :
17777

                                                                                    
17743 17778
a) Sous statut
 scolaire
,
 dans un 
lycée professionnel ou dans une école privée
établissement public local
 d'enseignement 
technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;
17744

                                                                                    
17745
2° Soit
17778
ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
17779

                                                                                    
17780
b) Qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de l'enseignement à distance ou dans un établissement privé hors contrat ;
17781

                                                                                    
17745 17782
c) En formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel
 par la voie de l'apprentissage définie au 
titre Ier du 
livre 
Ier
II de la sixième partie
 du code du travail ;
17746 17783

                                                                                    
17747 17784
3° Soit
d) Qui justifient avoir suivi une préparation
 par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre 
IX
III de la sixième partie
 du code du travail ;
17749
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.
17786
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
17749 17786
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
17787

                                                                                    
17788
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
   

                    
17753 17792
####### Article D337-30
17754 17793

                                                                                    
17755 17794
Le brevet d'études professionnelles est 
délivré au vu des résultats obtenus
obtenu par le succès
 à un examen 
sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.
17756

                                                                                    
17757
Pour les
17794
ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
17795

                                                                                    
17757 17796
Les
 candidats sous statut scolaire 
ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33.
17758

                                                                                    
17759 17796
Pour les
doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres
 candidats 
postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en
peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au
 cours 
de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
   

                    
17765 17802
####### Article D337-32
17766 17803

                                                                                    
17767 17804
Pour les candidats au
Le règlement particulier de chaque
 brevet d'études professionnelles 
ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
   

                    
17769 17806
####### Article D337-33
17770 17807

                                                                                    
17771 17808
L'examen comporte 
au maximum huit épreuves
cinq unités
 obligatoires
 organisées en une seule série
. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve
.
17772 17809

                                                                                    
17773 17810
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
17774

                                                                                    
17775
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
17776

                                                                                    
17777
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
17778

                                                                                    
17779
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.
   

                    
17781 17812
####### Article D337-34
17782 17813

                                                                                    
17783 17814
Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise 
est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et 
fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics
,
 et
 d'enseignement privés sous contrat
 ou sous statut d'apprentis
.
17784

                                                                                    
17785
A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17787 17816
####### Article D337-35
17788 17817

                                                                                    
17789
Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.
17790

                                                                                    
17791
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.
17792

                                                                                    
17793
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
17794

                                                                                    
17795 17818
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation
 des épreuves 
de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-43.
ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
   

                    
17797 17820
####### Article D337-36
17798 17821

                                                                                    
17799 17822
Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du
Le
 brevet d'études professionnelles 
conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.
17800

                                                                                    
17801 17822
Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante
est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés
 dans 
des
les
 conditions fixées 
par le ministre chargé de l'éducation.
17802

                                                                                    
17803 17822
Pour les domaines dans lesquels il n'a pas
aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont
 obtenu 
la
une
 moyenne
,
 générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.
17823

                                                                                    
17803 17824
Un candidat ne peut être ajourné sans que
 le jury 
décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises.
ait examiné son livret scolaire.
   

                    
17805 17826
####### Article D337-37
17806 17827

                                                                                    
17807
Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :
17808

                                                                                    
17809
1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;
17810

                                                                                    
17811
2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;
17812

                                                                                    
17813
3° Les
17828
Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
17829

                                                                                    
17813 17830
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les
 conditions 
dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
17815
4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.
17830
fixées à l'article D. 337-44.
17815 17830
4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.
fixées à l'article D. 337-44.
   

                    
17819 17842
####### Article D337-38
17820 17843

                                                                                    
17821
Lorsque le règlement particulier le prévoit, le
17844
Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation.
17845

                                                                                    
17821 17846
Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du
 brevet d'études professionnelles 
peut être obtenu, sauf pour
selon les mêmes modalités que
 les candidats 
ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.
17823
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.
17846
mentionnés à l'alinéa précédent.
17823 17846
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.
mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
17825 17848
####### Article D337-39
17826 17849

                                                                                    
17827 17850
Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de
Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la
 formation
, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa
 professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1°
 de l'article D. 337-
33, par contrôle continu
29
.
   

                    
17829 17852
####### Article D337-40
17830 17853

                                                                                    
17831 17854
L'obtention d'une unité capitalisable donne
Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a
 lieu 
à la délivrance d'une attestation.
17832

                                                                                    
17833
La durée de validité de chaque unité est de cinq années.
17834

                                                                                    
17835 17854
L'acquisition de la
en
 totalité 
des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.
sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
   

                    
17837
####### Article D337-41
17838

                        
17839
En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
   

                    
16224
###### Article D333-18-1
16225

                        
16226
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
   

                    
17739
####### Article D337-25-1
17740

                        
17741
Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4,
17742
D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18.
   

                    
17832
####### Article D337-37-1
17833

                        
17834
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
17835

                        
17836
Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
17837

                        
17838
Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.
   

                    
17847 17862
####### Article D337-43
17848 17863

                                                                                    
17849 17864
Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.
17850 17865

                                                                                    
17851
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
17852

                                                                                    
17853 17866
L'inspecteur
Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés
 de l'enseignement technique 
est chargé de veiller
veillent
 à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
17867

                                                                                    
17868
Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.
   

                    
17855 17870
####### Article D337-44
17856 17871

                                                                                    
17857
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.
17872
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
   

                    
17865 17880
####### Article D337-46
17866 17881

                                                                                    
17867 17882
Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
17883

                                                                                    
17884
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.
   

                    
17869 17886
####### Article D337-47
17870 17887

                                                                                    
17871 17888
Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.
 La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
   

                    
17873 17890
####### Article D337-48
17874 17891

                                                                                    
17875 17892
Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
17876 17893

                                                                                    
17877 17894
1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
17878 17895

                                                                                    
17879 17896
2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
17880 17897

                                                                                    
17881 17898
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
17899

                                                                                    
17900
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.
   

                    
17883 17902
####### Article D337-49
17884 17903

                                                                                    
17885 17904
Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs.
17905

                                                                                    
17906
Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
   

                    
17912
####### Article D337-50-1
17913

                        
17914
Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.
   

                    
17915 17940
####### Article D337-53
17916 17941

                                                                                    
17917 17942
Les 
baccalauréats professionnels sont créés
spécialités de baccalauréat professionnel sont créées
 par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
17918 17943

                                                                                    
17919 17944
Des 
baccalauréats professionnels sont créés
spécialités de baccalauréat professionnel sont créées
 par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative "
 
Métiers de l'agriculture, de 
l'agro-industrie
la transformation, des services
 et de 
l'espace rural ". Ils
l'aménagement des espaces”. Elles
 sont 
préparés
préparées
 essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque 
spécialité de 
baccalauréat professionnel.
17920 17945

                                                                                    
17921 17946
Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la 
marine marchande
mer
, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
17922 17947

                                                                                    
17923 17948
Pour chaque
 spécialité de
 baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
   

                    
17933 17958
####### Article D337-55
17934 17959

                                                                                    
17935 17960
Le baccalauréat professionnel est préparé :
17936 17961

                                                                                    
17937 17962
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles
, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural
, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
17938 17963

                                                                                    
17939 17964
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre 
Ier
II de la sixième partie
 du code du travail ;
17940 17965

                                                                                    
17941 17966
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre 
IX
III de la sixième partie
 du code du travail.
17942 17967

                                                                                    
17943 17968
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les 
baccalauréats professionnels mentionnés
spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées
 au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la 
marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés
mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées
 au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
   

                    
17945 17970
####### Article D337-56
17946 17971

                                                                                    
17947 17972
L'admission
, à l'issue de la classe de troisième, et la progression
 dans le cycle
 d'études
 conduisant au baccalauréat professionnel 
dans les établissements publics
s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local
 d'enseignement
 est prononcée
, dans 
des
les
 conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'éducation, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.
17948

                                                                                    
17949
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés
17972
les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.
17973

                                                                                    
17949 17974
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées
 au deuxième alinéa de l'article D. 337-53
, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel
 s'effectuent
 dans les
 établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des
 conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural
.
17950 17975

                                                                                    
17951 17976
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle 
d'études 
est prononcée, dans 
des
les
 conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la 
marine marchande
mer
, par le directeur régional des affaires maritimes.
   

                    
17953 17978
####### Article D337-57
17954 17979

                                                                                    
17955
La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :
17956

                                                                                    
17957
1° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
17958

                                                                                    
17959
2° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
17960

                                                                                    
17961 17980
Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être
Sont
 admis
 :
17962

                                                                                    
17963
1° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ;
17964

                                                                                    
17965 17980
2° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une
, en cours de cycle, en
 classe de première 
;
17966

                                                                                    
17967 17980
3° Les
professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les
 candidats titulaires d'un diplôme 
ou titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
17968

                                                                                    
17969
4° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
17970

                                                                                    
17971
5° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.
17980
de niveau V obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.
17981

                                                                                    
17982
L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.
   

                    
17973 17984
####### Article D337-58
17974 17985

                                                                                    
17975 17986
La
Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en
 formation 
dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie
sous statut
 scolaire 
est organisée en un cycle d'études au sens
des candidats qui ne relèvent pas
 des articles 
L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article
D. 337-56 et
 D. 337-57.
17976 17987

                                                                                    
17977 17988
Pour 
les
ces
 candidats
 mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D. 337-57
, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée 
de deux ans 
du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17979 17990
####### Article D337-59
17980 17991

                                                                                    
17981 17992
La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas
Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa
 de l'article D. 337-
57, à leur demande, par une décision de positionnement s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées,
56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet
 d'études
 ou d'activités
 professionnelles
, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme,
 ou un certificat d'aptitude professionnelle
 dans les conditions fixées 
aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.
par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17983 17994
####### Article D337-60
17995

                                                                                    
17996
Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R. 6222-7 (2°) du code du travail.
17984 17997

                                                                                    
17985 17998
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 
350
850
 heures
.
17986

                                                                                    
17987 17998
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne
.
17988 17999

                                                                                    
17989 18000
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à 
un an
deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le code du travail
, cette durée de formation ne peut être inférieure
 à 750
, respectivement, à 1 350
 heures
 ou à 675 heures
.
   

                    
17991 18002
####### Article D337-61
17992 18003

                                                                                    
17993 18004
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :
17994 18005

                                                                                    
17995 18006
1° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre 
homologué,
enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et
 classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
17996 18007

                                                                                    
17997 18008
2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre 
homologué,
enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et
 classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
17998 18009

                                                                                    
17999 18010
3° Au moins 1 
500
350
 heures dans les autres cas.
18000 18011

                                                                                    
18001 18012
Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
   

                    
18003 18014
####### Article D337-62
18004 18015

                                                                                    
18005 18016
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18006 18017

                                                                                    
18007 18018
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
   

                    
18013 18024
####### Article D337-64
18014 18025

                                                                                    
18015 18026
La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule 
pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines 
en milieu professionnel 
sous la responsabilité
pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté
 du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la 
marine marchande
mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres
 et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
18016 18027

                                                                                    
18017 18028
La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 
500
900
 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
18018 18029

                                                                                    
18019 18030
Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
   

                    
18195 18206
####### Article D337-86
18196 18207

                                                                                    
18197 18208
Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
18198 18209

                                                                                    
18199 18210
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
18200 18211

                                                                                    
18201 18212
2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
18202 18213

                                                                                    
18203 18214
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
18204 18215

                                                                                    
18205
Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation
18216
Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.
18217

                                                                                    
18205 18218
Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation
 spécifique 
et dans les conditions fixées
définie
 par un arrêté du ministre chargé de l'éducation
 et dans les conditions fixées par cet arrêté
, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne 
"
.
18206 18219

                                                                                    
18207 18220
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
   

                    
18239 18252
####### Article D337-93
18240 18253

                                                                                    
18241 18254
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
18242 18255

                                                                                    
18243 18256
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
18244 18257

                                                                                    
18245 18258
Il est composé :
18246 18259

                                                                                    
18247 18260
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
18248 18261

                                                                                    
18249 18262
2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
18250 18263

                                                                                    
18251 18264
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
18252 18265

                                                                                    
18266
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
18267

                                                                                    
18253 18268
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
18254 18269

                                                                                    
18255 18270
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le 
directeur régional des affaires maritimes
ministre chargé de la mer
. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.
   

                    
18257 18272
####### Article D337-94
18258 18273

                                                                                    
18259 18274
Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
18260 18275

                                                                                    
18261 18276
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-
59, D. 337-
62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-
72
74
, D. 337-
74
78, D. 337-83
, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
18262 18277

                                                                                    
18263 18278
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la 
marine marchande
mer
 ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-
59, D. 337-
62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-
72, D. 337-
74, D. 337-78
, D. 337-83
, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
   

                    
19074 19089
####### Article D341-10
19075 19090

                                                                                    
19076 19091
Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par 
le décret relatif
les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives
 aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement.
19077 19092

                                                                                    
19078 19093
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.
 
L'avis de l'élève mineur est recueilli.
   

                    
19104 19119
####### Article D341-14
19105 19120

                                                                                    
19106 19121
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19107 19122

                                                                                    
19108 19123
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
19109 19124

                                                                                    
19110 19125
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
19111 19126

                                                                                    
19112 19127
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements 
technologiques et 
professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur 
une
un
 ou plusieurs
 champs et
 spécialités 
professionnelles.
19113

                                                                                    
19114 19127
Les
professionnels. De même, les
 propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre 
d'incitation
de conseil
 un ou plusieurs 
secteurs
champs et spécialités
 professionnels
 définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa
.
   

                    
19120 19133
####### Article D341-16
19121 19134

                                                                                    
19122 19135
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le
Le
 choix des enseignements optionnels
 ou des
, champs et
 spécialités
 d'une voie d'orientation
 incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
19123 19136

                                                                                    
19124 19137
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
   

                    
19138 19151
####### Article D341-19
19139 19152

                                                                                    
19140 19153
Tout
Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire, tout
 élève admis dans un cycle de formation 
doit
devra
 pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans 
l'établissement
un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement
 scolaire
, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
 est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
   

                    
19150 19163
####### Article D341-21
19151 19164

                                                                                    
19152 19165
Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
19153 19166

                                                                                    
19154 19167
Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par 
le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
l'article R. 811-23 du code rural.
   

                    
19224 19237
####### Article D341-34
19225 19238

                                                                                    
19226 19239
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19227 19240

                                                                                    
19228 19241
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
19229 19242

                                                                                    
19230 19243
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
19231 19244

                                                                                    
19232 19245
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur 
une
un
 ou plusieurs
 champs et
 spécialités 
professionnelles.
19233

                                                                                    
19234 19245
Les
professionnels. De même, les
 propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre 
d'incitation
de conseil
 un ou plusieurs 
secteurs
champs et spécialités
 professionnels
 définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa
.
   

                    
19240 19251
####### Article D341-36
19241 19252

                                                                                    
19242 19253
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le
Le
 choix des enseignements optionnels
 ou des
, champs et
 spécialités
 d'une voie d'orientation
 incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
   

                    
19244 19255
####### Article D341-37
19245 19256

                                                                                    
19246 19257
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous
Sous
 réserve des 
problèmes disciplinaires et
choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-36 ou de décisions à caractère disciplinaire et des
 dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural
, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires
.
 Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
   

                    
19491
####### Article D351-20-1
19492

                        
19493
I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.
19494

                        
19495
II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.
19496

                        
19497
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.
19498

                        
19499
S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste.
19500

                        
19501
III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.
19502

                        
19503
Cette subvention est calculée sur la base de la rémunération brute antérieurement perçue par la personne recrutée, cotisations sociales à la charge de l'employeur et taxe sur les salaires comprises, majorée forfaitairement de 10 % au titre des coûts de gestion administrative et de formation. Elle tient compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
19504

                        
19505
IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité.
   

                    
28203
####### Article R914-18
28204

                        
28205
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :
28206

                        
28207
1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
28208

                        
28209
2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 441-5.
   

                    
28391
####### Article R914-43
28392

                        
28393
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.
   

                    
28571
######## Article R914-78
28572

                        
28573
Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
   

                    
28579
######## Article R914-80
28580

                        
28581
Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
28582

                        
28583
Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de l'article R. 451-2. Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.
28584

                        
28585
Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.
   

                    
28793
####### Article R914-105
28794

                        
28795
Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.