Code de l’éducation


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Version consolidée au 2 août 2009 (version e0ba823)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2009.

9761 9761
###### Article R231-2
9762 9762

                                                                                    
9763 9763
Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
9764 9764

                                                                                    
9765 9765
Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :
9766 9766

                                                                                    
9767 9767
1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
9768 9768

                                                                                    
9769 9769
a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;
9770 9770

                                                                                    
9771 9771
b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat 
et
,
 les surveillants d'externat
 et les assistants d'éducation
 ;
9772 9772

                                                                                    
9773 9773
c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
9774 9774

                                                                                    
9775 9775
d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;
9776 9776

                                                                                    
9777 9777
e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
9778 9778

                                                                                    
9779 9779
f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;
9780 9780

                                                                                    
9781 9781
g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
9782 9782

                                                                                    
9783 9783
ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
9784 9784

                                                                                    
9785 9785
gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
9786 9786

                                                                                    
9787 9787
gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
9788 9788

                                                                                    
9789 9789
Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
9790 9790

                                                                                    
9791 9791
La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
9792 9792

                                                                                    
9793 9793
2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
9794 9794

                                                                                    
9795 9795
a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
9796 9796

                                                                                    
9797 9797
b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
9798 9798

                                                                                    
9799 9799
c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
9800 9800

                                                                                    
9801 9801
d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
9802 9802

                                                                                    
9803 9803
e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne.
 
L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
9804 9804

                                                                                    
9805 9805
3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
9806 9806

                                                                                    
9807 9807
a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
9808 9808

                                                                                    
9809 9809
aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
9810 9810

                                                                                    
9811 9811
ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
9812 9812

                                                                                    
9813 9813
ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;
9814 9814

                                                                                    
9815 9815
b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
9816 9816

                                                                                    
9817 9817
c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
9818 9818

                                                                                    
9819 9819
ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
9820 9820

                                                                                    
9821 9821
cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
9822 9822

                                                                                    
9823 9823
cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.
9824 9824

                                                                                    
9825 9825
Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
9826 9826

                                                                                    
9827 9827
cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.
9828 9828

                                                                                    
9829 9829
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
9830 9830

                                                                                    
9831 9831
Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
9832 9832

                                                                                    
9833 9833
Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.