Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28198 | 28198 |
######## Article R914-21 |
28199 | 28199 | |
28200 | 28200 |
Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public. |
28201 | 28201 | |
28202 | 28202 |
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public. |
28203 | 28203 | |
28204 | 28204 |
Les candidats au aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1). |
28230 | 28230 |
######## Article R914-24 |
28231 | 28231 | |
28232 | 28232 |
Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. |
28233 | 28233 | |
28234 | 28234 |
Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article R. 914-38. |
28235 | 28235 | |
28236 | 28236 |
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public. |
28237 | 28237 | |
28238 | 28238 |
Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves , devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1). |
28270 | 28270 |
######## Article R914-29 |
28271 | 28271 | |
28272 | 28272 |
Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé. |
28273 | 28273 | |
28274 | 28274 |
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public. |
28275 | 28275 | |
28276 | 28276 |
Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours. |
28277 | 28277 | |
28278 | 28278 |
Les candidats au troisième aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves , devant le même jury, que les candidats de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1). |
28280 | 28280 |
######## Article R914-30 |
28281 | ||
28282 |
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1). |
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28281 | 28283 | |
28282 | 28284 |
Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts. |
28340 |
####### Article R914-39 |
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28341 | ||
28342 |
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à l'article R. 914-38. |
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28343 | ||
28344 |
Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours. |
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28345 | ||
28346 |
Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés. |
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28347 | ||
28348 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options. |
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28350 |
####### Article R914-40 |
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28351 | ||
28352 |
Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable. |
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28353 | ||
28354 |
Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement. |
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28356 |
####### Article R914-41 |
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28357 | ||
28358 |
Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées. |
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28359 | ||
28360 |
En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation. |
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28361 | ||
28362 |
Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire. |
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28363 | ||
28364 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article. |
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28778 | 28754 |
####### Article R914-108 |
28779 | 28755 | |
28780 | 28756 |
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 : |
28781 | 28757 | |
28782 | 28758 |
1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article R. 914- 83 87 ; |
28783 | 28759 | |
28784 | 28760 |
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; |
28785 | 28761 | |
28786 | 28762 |
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail. |
28787 | 28763 | |
28788 | 28764 |
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %. |
28789 | 28765 | |
28790 | 28766 |
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité. |
28791 | 28767 | |
28792 | 28768 |
Les dispositions du présent article et de l'article R. 914-107 sont exclusives les unes des autres. |