Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2009 (version 1d7c7bc)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2009.

28198 28198
######## Article R914-21
28199 28199

                                                                                    
28200 28200
Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.
28201 28201

                                                                                    
28202 28202
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
28203 28203

                                                                                    
28204 28204
Les candidats 
au
aux
 concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves 
et devant le même jury 
que les candidats 
de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant
des concours correspondants
 de l'enseignement public.
 Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
   

                    
28230 28230
######## Article R914-24
28231 28231

                                                                                    
28232 28232
Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
28233 28233

                                                                                    
28234 28234
Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article R. 914-38.
28235 28235

                                                                                    
28236 28236
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
28237 28237

                                                                                    
28238 28238
Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves
, devant le même jury,
 que les candidats 
de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne
des concours correspondants
 de l'enseignement public.
 Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
   

                    
28270 28270
######## Article R914-29
28271 28271

                                                                                    
28272 28272
Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.
28273 28273

                                                                                    
28274 28274
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
28275 28275

                                                                                    
28276 28276
Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.
28277 28277

                                                                                    
28278 28278
Les candidats 
au troisième
aux troisièmes
 concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves
, devant le même jury,
 que les candidats 
de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours
des concours correspondants
 de l'enseignement public.
 Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
   

                    
28280 28280
######## Article R914-30
28281

                                                                                    
28282
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
28281 28283

                                                                                    
28282 28284
Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
   

                    
28340
####### Article R914-39
28341

                        
28342
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à l'article R. 914-38.
28343

                        
28344
Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.
28345

                        
28346
Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.
28347

                        
28348
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.
   

                    
28350
####### Article R914-40
28351

                        
28352
Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
28353

                        
28354
Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.
   

                    
28356
####### Article R914-41
28357

                        
28358
Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.
28359

                        
28360
En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.
28361

                        
28362
Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.
28363

                        
28364
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
28778 28754
####### Article R914-108
28779 28755

                                                                                    
28780 28756
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 :
28781 28757

                                                                                    
28782 28758
1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article R. 914-
83
87
 ;
28783 28759

                                                                                    
28784 28760
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
28785 28761

                                                                                    
28786 28762
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
28787 28763

                                                                                    
28788 28764
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
28789 28765

                                                                                    
28790 28766
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
28791 28767

                                                                                    
28792 28768
Les dispositions du présent article et de l'article R. 914-107 sont exclusives les unes des autres.