Code de l’éducation


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... ...
@@ -11214,64 +11214,6 @@ Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au consei
11214 11214
 
11215 11215
 ##### Section 1 : Les instances nationales
11216 11216
 
11217
-###### Sous-section 1 : Le Haut Comité éducation-économie-emploi.
11218
-
11219
-####### Article D237-1
11220
-
11221
-Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
11222
-
11223
-####### Article D237-2
11224
-
11225
-Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
11226
-
11227
-####### Article D237-3
11228
-
11229
-Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
11230
-
11231
-1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
11232
-
11233
-2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
11234
-
11235
-3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
11236
-
11237
-a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
11238
-
11239
-b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
11240
-
11241
-c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
11242
-
11243
-d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
11244
-
11245
-e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
11246
-
11247
-f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
11248
-
11249
-g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
11250
-
11251
-h) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
11252
-
11253
-4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
11254
-
11255
-####### Article D237-4
11256
-
11257
-Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
11258
-
11259
-####### Article D237-5
11260
-
11261
-Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.
11262
-
11263
-####### Article D237-6
11264
-
11265
-Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
11266
-
11267
-####### Article D237-7
11268
-
11269
-Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
11270
-
11271
-####### Article D237-8
11272
-
11273
-Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
11274
-
11275 11217
 ###### Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
11276 11218
 
11277 11219
 ####### Article D237-9
... ...
@@ -11789,50 +11731,6 @@ L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au mo
11789 11731
 
11790 11732
 Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
11791 11733
 
11792
-##### Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
11793
-
11794
-###### Article D239-34
11795
-
11796
-Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
11797
-
11798
-###### Article D239-35
11799
-
11800
-Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
11801
-
11802
-###### Article D239-36
11803
-
11804
-Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
11805
-
11806
-1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11807
-
11808
-2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
11809
-
11810
-3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
11811
-
11812
-4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
11813
-
11814
-###### Article D239-37
11815
-
11816
-Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
11817
-
11818
-###### Article D239-38
11819
-
11820
-Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
11821
-
11822
-Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
11823
-
11824
-###### Article D239-39
11825
-
11826
-Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
11827
-
11828
-###### Article D239-40
11829
-
11830
-Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
11831
-
11832
-###### Article D239-41
11833
-
11834
-Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
11835
-
11836 11734
 ### Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
11837 11735
 
11838 11736
 #### Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
... ...
@@ -13260,38 +13158,6 @@ A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à
13260 13158
 
13261 13159
 ##### Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales
13262 13160
 
13263
-###### Sous-section 1 : Le Conseil national des langues et cultures régionales.
13264
-
13265
-####### Article D312-29
13266
-
13267
-Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.
13268
-
13269
-Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.
13270
-
13271
-Il établit un rapport annuel.
13272
-
13273
-####### Article D312-30
13274
-
13275
-Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.
13276
-
13277
-Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication.
13278
-
13279
-Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.
13280
-
13281
-Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.
13282
-
13283
-####### Article D312-31
13284
-
13285
-Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.
13286
-
13287
-Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.
13288
-
13289
-Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
13290
-
13291
-####### Article D312-32
13292
-
13293
-Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
13294
-
13295 13161
 ###### Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
13296 13162
 
13297 13163
 ####### Article D312-33
... ...
@@ -16892,94 +16758,6 @@ La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élab
16892 16758
 
16893 16759
 Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
16894 16760
 
16895
-##### Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives.
16896
-
16897
-###### Article D335-33
16898
-
16899
-Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.
16900
-
16901
-Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :
16902
-
16903
-1° Agriculture et activités annexes ;
16904
-
16905
-2° Industries extractives et matériaux de construction ;
16906
-
16907
-3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;
16908
-
16909
-4° Verrerie et céramique ;
16910
-
16911
-5° Bâtiment et travaux publics ;
16912
-
16913
-6° Chimie ;
16914
-
16915
-7° Alimentation ;
16916
-
16917
-8° Textile et industries annexes ;
16918
-
16919
-9° Habillement ;
16920
-
16921
-10° Bois et dérivés ;
16922
-
16923
-11° Transports et manutentions ;
16924
-
16925
-12° Techniques audiovisuelles et de communication ;
16926
-
16927
-13° Arts appliqués ;
16928
-
16929
-14° Autres activités du secteur secondaire ;
16930
-
16931
-15° Techniques de commercialisation ;
16932
-
16933
-16° Techniques administratives et de gestion ;
16934
-
16935
-17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;
16936
-
16937
-18° Autres activités du secteur tertiaire ;
16938
-
16939
-19° Soins personnels ;
16940
-
16941
-20° Secteur sanitaire et social.
16942
-
16943
-###### Article D335-34
16944
-
16945
-Chaque commission professionnelle consultative comprend :
16946
-
16947
-1° Des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
16948
-
16949
-2° Des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître ainsi qu'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
16950
-
16951
-3° Des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture.
16952
-
16953
-Chaque commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
16954
-
16955
-Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles définies à l'article D. 335-33, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel.
16956
-
16957
-Les groupes de travail interprofessionnels peuvent recevoir des commissions consultatives professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les questions dont l'étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à chacune des commissions professionnelles consultatives concernées.
16958
-
16959
-###### Article D335-35
16960
-
16961
-Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :
16962
-
16963
-1° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;
16964
-
16965
-2° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;
16966
-
16967
-3° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.
16968
-
16969
-Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.
16970
-
16971
-###### Article D335-36
16972
-
16973
-Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.
16974
-
16975
-Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.
16976
-
16977
-Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.
16978
-
16979
-###### Article D335-37
16980
-
16981
-Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.
16982
-
16983 16761
 ##### Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
16984 16762
 
16985 16763
 ###### Article D335-38
... ...
@@ -20421,10 +20199,6 @@ Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle fin
20421 20199
 
20422 20200
 Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.
20423 20201
 
20424
-####### Article R374-26
20425
-
20426
-Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
20427
-
20428 20202
 ## Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
20429 20203
 
20430 20204
 ### Titre Ier : Les écoles.
... ...
@@ -21756,54 +21530,6 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par ju
21756 21530
 
21757 21531
 ####### Paragraphe 3 : Autres conseils.
21758 21532
 
21759
-######## Article R421-105
21760
-
21761
-Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
21762
-
21763
-1° Sept membres du conseil d'administration dont :
21764
-
21765
-a) Le représentant de la région ;
21766
-
21767
-b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
21768
-
21769
-c) Un représentant des personnels enseignants ;
21770
-
21771
-d) Un représentant des parents d'élèves ;
21772
-
21773
-e) Un représentant des élèves ;
21774
-
21775
-f) Deux personnalités qualifiées ;
21776
-
21777
-2° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
21778
-
21779
-a) Deux représentants des organisations patronales ;
21780
-
21781
-b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
21782
-
21783
-c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
21784
-
21785
-d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
21786
-
21787
-e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
21788
-
21789
-Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
21790
-
21791
-A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
21792
-
21793
-Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
21794
-
21795
-######## Article R421-106
21796
-
21797
-Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
21798
-
21799
-1° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
21800
-
21801
-2° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
21802
-
21803
-3° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
21804
-
21805
-Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.
21806
-
21807 21533
 ######## Article R421-107
21808 21534
 
21809 21535
 La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées à l'article 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux relevant du ministre chargé de la mer.
... ...
@@ -25919,15 +25645,7 @@ Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionn
25919 25645
 
25920 25646
 Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
25921 25647
 
25922
-1° Enseignement de la musique ;
25923
-
25924
-2° Enseignement de la danse ;
25925
-
25926
-3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
25927
-
25928
-4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
25929
-
25930
-5° Enseignement relatif au patrimoine ;
25648
+1° à 5° (Abrogés) ;
25931 25649
 
25932 25650
 6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
25933 25651