Code de l’éducation


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Version consolidée au 21 mai 2009 (version b2c8ac7)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2009.

11684 11684
###### Article D239-27
11685 11685

                                                                                    
11686 11686
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
11687 11687

                                                                                    
11688 11688
Ils se répartissent de la manière suivante :
11689 11689

                                                                                    
11690 11690
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
11691 11691

                                                                                    
11692 11692
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
11693 11693

                                                                                    
11694 11694
b) Un membre du Sénat ;
11695 11695

                                                                                    
11696 11696
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
11697 11697

                                                                                    
11698 11698
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
11699 11699

                                                                                    
11700 11700
e) Sept maires ;
11701 11701

                                                                                    
11702 11702
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
11703 11703

                                                                                    
11704 11704
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
11705 11705

                                                                                    
11706 11706
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
11707 11707

                                                                                    
11708 11708
a) Représentants des établissements publics :
11709 11709

                                                                                    
11710 11710
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
11711 11711

                                                                                    
11712 11712
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
11713 11713

                                                                                    
11714 11714
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
11715 11715

                                                                                    
11716 11716
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
11717 11717

                                                                                    
11718 11718
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
11719 11719

                                                                                    
11720 11720
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
11721 11721

                                                                                    
11722 11722
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
11723 11723

                                                                                    
11724 11724
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
11725 11725

                                                                                    
11726 11726
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11727 11727

                                                                                    
11728 11728
b) Représentants des établissements privés :
11729 11729

                                                                                    
11730 11730
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
11731 11731

                                                                                    
11732 11732
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
11733 11733

                                                                                    
11734 11734
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
11735 11735

                                                                                    
11736 11736
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
11737 11737

                                                                                    
11738 11738
aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
11739 11739

                                                                                    
11740 11740
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11741 11741

                                                                                    
11742 11742
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
11743 11743

                                                                                    
11744 11744
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
11745 11745

                                                                                    
11746 11746
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
11747 11747

                                                                                    
11748 11748
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
11749 11749

                                                                                    
11750 11750
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
11751 11751

                                                                                    
11752 11752
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
11753 11753

                                                                                    
11754 11754
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
11755 11755

                                                                                    
11756 11756
aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
11757 11757

                                                                                    
11758 11758
ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.
11759 11759

                                                                                    
11760 11760
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
11761 11761

                                                                                    
11762 11762
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
11763 11763

                                                                                    
11764 11764
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
11765 11765

                                                                                    
11766 11766
bc
c
) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
   

                    
15844 15844
####### Article D331-45
15845

                                                                                    
15846
L'article D. 331-44 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
15847 15845

                                                                                    
15848 15846
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
15849 15847

                                                                                    
15850 15848
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
15851 15849

                                                                                    
15852 15850
" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
15853 15851

                                                                                    
15854 15852
" - le proviseur du lycée ;
15855 15853

                                                                                    
15856 15854
" - le conseiller principal d'éducation ;
15857 15855

                                                                                    
15858 15856
" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15859 15857

                                                                                    
15860 15858
" - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
15861 15859

                                                                                    
15862 15860
" - deux représentants des parents d'élèves.
15863 15861

                                                                                    
15864 15862
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
15865 15863

                                                                                    
15866 15864
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "
15867 15865

                                                                                    
15868 15866
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
15869 15867

                                                                                    
15870 15868
" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
15871 15869

                                                                                    
15872 15870
" - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
15873 15871

                                                                                    
15874 15872
" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15875 15873

                                                                                    
15876 15874
" - le proviseur du lycée ;
15877 15875

                                                                                    
15878 15876
" - le chef des travaux du lycée professionnel ;
15879 15877

                                                                                    
15880 15878
" - trois enseignants
 ;
15879

                                                                                    
15880 15880
" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives
.
15881 15881

                                                                                    
15882 15882
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les
 représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des
 représentants des parents d'élèves.
15883 15883

                                                                                    
15884 15884
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
15885 15885

                                                                                    
15886 15886
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
15887 15887

                                                                                    
15888 15888
3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
15889 15889

                                                                                    
15890 15890
4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :
15891 15891

                                                                                    
15892 15892
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
   

                    
17143 17143
###### Article D336-3
17144 17144

                                                                                    
17145 17145
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
17146 17146

                                                                                    
17147 17147
1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;
17148 17148

                                                                                    
17149 17149
2° Série STI : sciences et technologies industrielles ;
17150 17150

                                                                                    
17151 17151
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
17152 17152

                                                                                    
17153 17153
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
17154 17154

                                                                                    
17155 17155
5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
17156 17156

                                                                                    
17157 17157
6° Série " hôtellerie " ;
17158 17158

                                                                                    
17159 17159
7° Série " techniques de la musique et de la danse ".
17160 17160

                                                                                    
17161 17161
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries 
SMS
ST2S
, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17162 17162

                                                                                    
17163 17163
Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
17164 17164

                                                                                    
17165 17165
Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.
   

                    
19480 19480
###### Article R342-3
19481 19481

                                                                                    
19482 19482
L'organisation des examens et concours 
et
ainsi que
 les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer
 pris, le cas échéant,
. Cet arrêté est pris conjointement
 avec le ministre chargé de l'éducation
 lorsque le diplôme en cause est l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L
.
 337-1.
   

                    
19506 19506
###### Article R342-8
19507 19507

                                                                                    
19508 19508
Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité
 et
,
 n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande
 et n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime
.
   

                    
20466 20466
##### Article D411-2
20467 20467

                                                                                    
20468 20468
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
20469 20469

                                                                                    
20470 20470
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
20471 20471

                                                                                    
20472 20472
2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux articles 
10 et 10-1 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation
 ;
20473 20473

                                                                                    
20474 20474
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
20475 20475

                                                                                    
20476 20476
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
20477 20477

                                                                                    
20478 20478
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
20479 20479

                                                                                    
20480 20480
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
20481 20481

                                                                                    
20482 20482
d) Les activités périscolaires ;
20483 20483

                                                                                    
20484 20484
e) La restauration scolaire ;
20485 20485

                                                                                    
20486 20486
f) L'hygiène scolaire ;
20487 20487

                                                                                    
20488 20488
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
20489 20489

                                                                                    
20490 20490
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
20491 20491

                                                                                    
20492 20492
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
20493 20493

                                                                                    
20494 20494
6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;
20495 20495

                                                                                    
20496 20496
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.
20497 20497

                                                                                    
20498 20498
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
20499 20499

                                                                                    
20500 20500
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
20501 20501

                                                                                    
20502 20502
b) L'organisation des aides spécialisées.
20503 20503

                                                                                    
20504 20504
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
20505 20505

                                                                                    
20506 20506
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
20507 20507

                                                                                    
20508 20508
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
   

                    
20639 20639
###### Article R421-5
20640 20640

                                                                                    
20641 20641
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative
. Il rappelle les règles de civilité et de comportement
.
20642 20642

                                                                                    
20643 20643
Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
20644 20644

                                                                                    
20645 20645
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
20646 20646

                                                                                    
20647 20647
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
20648 20648

                                                                                    
20649 20649
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
20650 20650

                                                                                    
20651 20651
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
20652 20652

                                                                                    
20653 20653
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
20654 20654

                                                                                    
20655 20655
Il détermine également les modalités :
20656 20656

                                                                                    
20657 20657
6° D'exercice de la liberté de réunion ;
20658 20658

                                                                                    
20659 20659
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1.
20660 20660

                                                                                    
20661 20661
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article 
3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
R511-13
.
20662 20662

                                                                                    
20663 20663
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
   

                    
21038 21038
######## Article R421-37
21039 21039

                                                                                    
21040 21040
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
21041 21041

                                                                                    
21042 21042
1° Le chef d'établissement, président ;
21043 21043

                                                                                    
21044 21044
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21045 21045

                                                                                    
21046 21046
3° Le gestionnaire ;
21047 21047

                                                                                    
21048 21048
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21049 21049

                                                                                    
21050 21050
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
21051 21051

                                                                                    
21052 21052
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et 
deux dans 
les lycées ;
21053 21053

                                                                                    
21054 21054
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
   

                    
21399 21399
###### Article R421-68
21400 21400

                                                                                    
21401 21401
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
21402 21402

                                                                                    
21403 21403
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
21404 21404

                                                                                    
21405 21405
L'agence
L'agent
 comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
   

                    
21453 21453
###### Article R421-77
21454 21454

                                                                                    
21455 21455
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
21456 21456

                                                                                    
21457 21457
Le compte financier comprend :
21458 21458

                                                                                    
21459 21459
1° La balance définitive des comptes ;
21460 21460

                                                                                    
21461 21461
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
21462 21462

                                                                                    
21463 21463
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
21464 21464

                                                                                    
21465 21465
4° Les documents de synthèse comptable ;
21466 21466

                                                                                    
21467 21467
5° La balance des comptes des valeurs inactives.
21468 21468

                                                                                    
21469 21469
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
21470 21470

                                                                                    
21471 21471
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
21472 21472

                                                                                    
21473 21473
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
21474 21474

                                                                                    
21475 21475
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
21476

                                                                                    
21477
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
   

                    
21491 21489
####### Article R421-79
21492 21490

                                                                                    
21493 21491
Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.
21494 21492

                                                                                    
21495 21493
Les conditions d'admission dans ces lycées sont 
déterminées
définies
 par arrêtés du ministre chargé de la mer
 pris, le cas échéant,
. Ces arrêtés sont pris conjointement
 avec le ministre chargé de l'éducation
 lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L
.
 337-1.
   

                    
26552
###### Article R511-1
26553

                        
26554
Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.
26555

                        
26556
Le règlement intérieur détermine également les modalités de la prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités et les modalités de l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis.
   

                    
26558
###### Article R511-2
26559

                        
26560
Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de réunion avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les articles R. 421-43, R. 421-44, D. 422-38 et D. 422-61.
   

                    
26562
###### Article D511-3
26563

                        
26564
Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R. 421-93.
   

                    
26566
###### Article D511-4
26567

                        
26568
Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R. 425-15.
   

                    
26570
###### Article D511-5
26571

                        
26572
Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R. 811-77 à R. 811-83 du code rural.
   

                    
26576
####### Article R511-6
26577

                        
26578
Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2.
   

                    
26580
####### Article R511-7
26581

                        
26582
Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves.
   

                    
26584
####### Article R511-8
26585

                        
26586
Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
26587

                        
26588
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l'objet d'un affichage.
   

                    
26592
####### Article R511-9
26593

                        
26594
Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
26595

                        
26596
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
26597

                        
26598
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
26599

                        
26600
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
26601

                        
26602
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2.
   

                    
26604
####### Article R511-10
26605

                        
26606
Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions.
26607

                        
26608
Dans les lycées, elle s'exerce également à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 511-9 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
26609

                        
26610
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants.
26611

                        
26612
Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures.A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
26613

                        
26614
Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l'enseignement.
26615

                        
26616
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
   

                    
26620
####### Article R511-11
26621

                        
26622
L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
26623

                        
26624
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
26625

                        
26626
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
   

                    
26632
####### Article R511-12
26633

                        
26634
Préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
   

                    
26636
####### Article R511-13
26637

                        
26638
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
26639

                        
26640
1° L'avertissement ;
26641

                        
26642
2° Le blâme ;
26643

                        
26644
3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ;
26645

                        
26646
4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
26647

                        
26648
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
26649

                        
26650
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
26651

                        
26652
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation.
   

                    
26654
####### Article R511-14
26655

                        
26656
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
   

                    
26658
####### Article R511-15
26659

                        
26660
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
26661

                        
26662
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
   

                    
26664
####### Article R511-16
26665

                        
26666
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
26667

                        
26668
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
   

                    
26670
####### Article R511-17
26671

                        
26672
Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
26673

                        
26674
1° L'avertissement ;
26675

                        
26676
2° La réprimande ;
26677

                        
26678
3° La retenue ;
26679

                        
26680
4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
26681

                        
26682
5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
26683

                        
26684
6° L'exclusion définitive.
26685

                        
26686
Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
   

                    
26688
####### Article R511-18
26689

                        
26690
Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 511-17.
26691

                        
26692
L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article.
26693

                        
26694
Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
   

                    
26696
####### Article R511-19
26697

                        
26698
Les conditions d'application des articles R. 511-17 et R. 511-18 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
26704
######## Article R511-20
26705

                        
26706
Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
26707

                        
26708
1° Le chef d'établissement ;
26709

                        
26710
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
26711

                        
26712
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
26713

                        
26714
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
26715

                        
26716
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
26717

                        
26718
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
26719

                        
26720
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
26721

                        
26722
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
   

                    
26724
######## Article R511-21
26725

                        
26726
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
26727

                        
26728
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
26729

                        
26730
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
26732
######## Article R511-22
26733

                        
26734
Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.
   

                    
26736
######## Article D511-23
26737

                        
26738
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.
   

                    
26740
######## Article R511-24
26741

                        
26742
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
26743

                        
26744
1° Le représentant de la région ;
26745

                        
26746
2° Un représentant de la commune siège ;
26747

                        
26748
3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
26749

                        
26750
4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
26751

                        
26752
5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
   

                    
26756
######## Article D511-25
26757

                        
26758
Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
26759

                        
26760
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.
   

                    
26762
######## Article R511-26
26763

                        
26764
Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement et du conseil de discipline départemental, les modalités de la procédure disciplinaire, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel sont fixées par les articles R. 511-27, D. 511-30 à R. 511-44, D. 511-46 à D. 511-52.
   

                    
26766
######## Article R511-27
26767

                        
26768
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
26769

                        
26770
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
26772
######## Article R511-28
26773

                        
26774
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours.
   

                    
26776
######## Article R511-29
26777

                        
26778
Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R. 511-17, dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
26782
######## Article D511-30
26783

                        
26784
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
   

                    
26786
######## Article D511-31
26787

                        
26788
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
26789

                        
26790
Il convoque également, dans la même forme :
26791

                        
26792
1° L'élève en cause ;
26793

                        
26794
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
26795

                        
26796
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
26797

                        
26798
4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
26799

                        
26800
5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
   

                    
26802
######## Article D511-32
26803

                        
26804
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
26805

                        
26806
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
26807

                        
26808
Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
   

                    
26810
######## Article D511-33
26811

                        
26812
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
   

                    
26814
######## Article D511-34
26815

                        
26816
Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
26817

                        
26818
Un élève faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
26819

                        
26820
Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
26821

                        
26822
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
26823

                        
26824
Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
   

                    
26826
######## Article D511-35
26827

                        
26828
Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
   

                    
26830
######## Article D511-36
26831

                        
26832
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
   

                    
26834
######## Article D511-37
26835

                        
26836
Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.
   

                    
26838
######## Article D511-38
26839

                        
26840
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
26841

                        
26842
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
   

                    
26844
######## Article D511-39
26845

                        
26846
Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
26847

                        
26848
1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
26849

                        
26850
2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
26851

                        
26852
3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
26853

                        
26854
4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31.
   

                    
26856
######## Article D511-40
26857

                        
26858
Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
   

                    
26860
######## Article D511-41
26861

                        
26862
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
26863

                        
26864
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
26865

                        
26866
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
   

                    
26868
######## Article D511-42
26869

                        
26870
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 511-49.
26871

                        
26872
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
   

                    
26874
######## Article D511-43
26875

                        
26876
Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
   

                    
26880
####### Article R511-44
26881

                        
26882
Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
   

                    
26884
####### Article R511-45
26885

                        
26886
Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
26887

                        
26888
Ce conseil comprend en outre dix membres :
26889

                        
26890
1° Deux représentants des personnels de direction ;
26891

                        
26892
2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
26893

                        
26894
3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
26895

                        
26896
4° Un conseiller principal d'éducation ;
26897

                        
26898
5° Deux représentants des parents d'élèves ;
26899

                        
26900
6° Deux représentants des élèves.
26901

                        
26902
Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.
   

                    
26904
####### Article D511-46
26905

                        
26906
Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement.
   

                    
26910
####### Article D511-47
26911

                        
26912
Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
   

                    
26914
####### Article D511-48
26915

                        
26916
Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.
26917

                        
26918
Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
26922
####### Article R511-49
26923

                        
26924
Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
26925

                        
26926
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
   

                    
26928
####### Article D511-50
26929

                        
26930
Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
26931

                        
26932
Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.
   

                    
26934
####### Article D511-51
26935

                        
26936
La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant.
26937

                        
26938
Elle comprend en outre cinq membres :
26939

                        
26940
1° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
26941

                        
26942
2° Un chef d'établissement ;
26943

                        
26944
3° Un professeur ;
26945

                        
26946
4° Deux représentants des parents d'élèves.
26947

                        
26948
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.
26949

                        
26950
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
26951

                        
26952
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
   

                    
26954
####### Article D511-52
26955

                        
26956
Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.
26957

                        
26958
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
26959

                        
26960
La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
   

                    
26962
####### Article R511-53
26963

                        
26964
La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49.
   

                    
26966
####### Article D511-54
26967

                        
26968
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.
   

                    
26970
####### Article D511-55
26971

                        
26972
I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25, les articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48 et D. 511-50 à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
26973

                        
26974
II.-Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : « conseil de discipline départemental » sont supprimés.
26975

                        
26976
III.-Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : « recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : « ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
26977

                        
26978
IV.-Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : « le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots : « le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance ».
   

                    
26980
####### Article D511-56
26981

                        
26982
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées :
26983

                        
26984
1° Les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Caen » ;
26985

                        
26986
2° Les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale » et les mots : « inspection académique » par les mots : « service de l'éducation » ;
26987

                        
26988
3° Les mots : « commission académique d'appel » sont remplacés par les mots : « commission d'appel de l'académie de Caen ».
   

                    
26990
####### Article R511-57
26991

                        
26992
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
   

                    
26994
####### Article D511-58
26995

                        
26996
Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, D. 511-23, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.
   

                    
27002
####### Article D511-59
27003

                        
27004
Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté.
27005

                        
27006
Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.
   

                    
27008
####### Article D511-60
27009

                        
27010
Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
27011

                        
27012
Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
27013

                        
27014
1° Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ;
27015

                        
27016
2° Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
27017

                        
27018
Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
   

                    
27020
####### Article D511-61
27021

                        
27022
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
27023

                        
27024
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
27025

                        
27026
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
27027

                        
27028
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
27030
####### Article D511-62
27031

                        
27032
Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
27033

                        
27034
Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
   

                    
27038
####### Article D511-63
27039

                        
27040
Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
   

                    
27042
####### Article D511-64
27043

                        
27044
Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.
   

                    
27046
####### Article D511-65
27047

                        
27048
Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
27049

                        
27050
Il peut comprendre également :
27051

                        
27052
a) Des représentants des autres administrations de l'Etat ;
27053

                        
27054
b) Des représentants des départements et des communes ;
27055

                        
27056
c) Des représentants des parents d'élèves ;
27057

                        
27058
d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.
27059

                        
27060
Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
27061

                        
27062
Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
   

                    
27064
####### Article D511-66
27065

                        
27066
Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.
   

                    
27068
####### Article D511-67
27069

                        
27070
Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
27071

                        
27072
Le vote est personnel et secret.
27073

                        
27074
Le vote par correspondance est autorisé.
27075

                        
27076
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
27077

                        
27078
a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
27079

                        
27080
b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
27081

                        
27082
c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté.
27083

                        
27084
Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.
   

                    
27086
####### Article D511-68
27087

                        
27088
L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
27089

                        
27090
Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
27091

                        
27092
Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
27093

                        
27094
Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.
27095

                        
27096
Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant au moins.
27097

                        
27098
Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
27099

                        
27100
Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
27102
####### Article D511-69
27103

                        
27104
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours.
   

                    
27106
####### Article D511-70
27107

                        
27108
Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande.
   

                    
27110
####### Article D511-71
27111

                        
27112
Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
27113

                        
27114
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
27115

                        
27116
Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
27117

                        
27118
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
27120
####### Article D511-72
27121

                        
27122
Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
   

                    
27124
####### Article D511-73
27125

                        
27126
Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.
   

                    
27130
###### Article R511-74
27131

                        
27132
L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. Les règles concernant la situation des enfants nés en France de parents étrangers y sont mentionnées et expliquées.
   

                    
27134
###### Article R511-75
27135

                        
27136
Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée de la nationalité française, sur la faculté de décliner celle-ci et sur les démarches et formalités nécessaires.
   

                    
27146
####### Article D521-1
27147

                        
27148
Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement.
   

                    
27150
####### Article D521-2
27151

                        
27152
Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l'article D. 521-1 ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l'année scolaire ni l'équilibre entre ces périodes.
27153

                        
27154
Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente.
27155

                        
27156
Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.
   

                    
27158
####### Article D521-3
27159

                        
27160
Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci.
27161

                        
27162
Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 521-2.
27163

                        
27164
Le Conseil supérieur de l'éducation est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.
   

                    
27166
####### Article D521-4
27167

                        
27168
Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
27169

                        
27170
1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
27171

                        
27172
2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
27173

                        
27174
3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.
27175

                        
27176
Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
27178
####### Article D521-5
27179

                        
27180
Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
27181

                        
27182
Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires.
   

                    
27186
####### Article D521-6
27187

                        
27188
Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
27189

                        
27190
Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
27191

                        
27192
Les conseils de l'éducation nationale des cinq académies, ainsi que l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
27193

                        
27194
Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
   

                    
27196
####### Article D521-7
27197

                        
27198
Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Caen, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
   

                    
27202
####### Article D521-8
27203

                        
27204
Les compétences conférées aux recteurs d'académie par la sous-section 1 de la présente section pour l'adaptation du calendrier scolaire mentionné à l'article L. 521-1 sont exercées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
27205

                        
27206
Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, les dispositions prises par le recteur d'académie sont rendues applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
27208
####### Article D521-9
27209

                        
27210
Les dispositions de l'article D. 521-6 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
27211

                        
27212
Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
27216
####### Article D521-10
27217

                        
27218
La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves.
27219

                        
27220
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
27221

                        
27222
Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15.
   

                    
27224
####### Article D521-11
27225

                        
27226
Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.
   

                    
27228
####### Article D521-12
27229

                        
27230
Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
27231

                        
27232
1° De modifier le calendrier scolaire national ;
27233

                        
27234
2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;
27235

                        
27236
3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;
27237

                        
27238
4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
27239

                        
27240
5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.
   

                    
27242
####### Article D521-13
27243

                        
27244
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2.
27245

                        
27246
La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
   

                    
27248
####### Article D521-14
27249

                        
27250
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
   

                    
27252
####### Article D521-15
27253

                        
27254
L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
27255

                        
27256
L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.
27257

                        
27258
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.
   

                    
27262
###### Article D521-16
27263

                        
27264
Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
27268
###### Article D521-17
27269

                        
27270
L'interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, édictée par l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code (dispositions réglementaires).
   

                    
27272
###### Article D521-18
27273

                        
27274
Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écoles et établissements mentionnés à l'article D. 521-17 du présent code sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires).
   

                    
27286
######## Article R531-1
27287

                        
27288
Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
27289

                        
27290
1° Collèges d'enseignement public ;
27291

                        
27292
2° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
27293

                        
27294
3° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
27295

                        
27296
Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
   

                    
27298
######## Article R531-2
27299

                        
27300
Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.
   

                    
27302
######## Article D531-3
27303

                        
27304
Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
27308
######## Article D531-4
27309

                        
27310
Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après.
27311

                        
27312
Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
27313

                        
27314
Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.
27315

                        
27316
Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
   

                    
27318
######## Article D531-5
27319

                        
27320
La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :
27321

                        
27322
1° 9 899 € pour une bourse du premier taux ;
27323

                        
27324
2° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;
27325

                        
27326
3° 1 888 € pour une bourse du troisième taux.
27327

                        
27328
Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
27329

                        
27330
A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
27331

                        
27332
Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.
   

                    
27334
######## Article D531-6
27335

                        
27336
Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
27337

                        
27338
Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
27339

                        
27340
Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
27341

                        
27342
Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
   

                    
27346
######## Article D531-7
27347

                        
27348
Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
27349

                        
27350
Ces taux sont les suivants :
27351

                        
27352
1° 20,48 % (premier taux) ;
27353

                        
27354
2° 56,73 % (deuxième taux) ;
27355

                        
27356
3° 88,60 % (troisième taux).
   

                    
27358
######## Article D531-8
27359

                        
27360
Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
27361

                        
27362
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
   

                    
27364
######## Article D531-9
27365

                        
27366
Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
   

                    
27368
######## Article D531-10
27369

                        
27370
Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
27371

                        
27372
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
   

                    
27374
######## Article D531-11
27375

                        
27376
Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
27377

                        
27378
Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
   

                    
27380
######## Article D531-12
27381

                        
27382
En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
27383

                        
27384
Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
27385

                        
27386
La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
   

                    
27392
######## Article R531-13
27393

                        
27394
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.
   

                    
27396
######## Article R531-14
27397

                        
27398
Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
27399

                        
27400
1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
27401

                        
27402
2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
   

                    
27404
######## Article D531-15
27405

                        
27406
Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
27407

                        
27408
Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
27409

                        
27410
Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
   

                    
27412
######## Article R531-16
27413

                        
27414
Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.
   

                    
27416
######## Article D531-17
27417

                        
27418
Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
27422
######## Article R531-18
27423

                        
27424
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France.
   

                    
27426
######## Article R531-19
27427

                        
27428
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève.
   

                    
27430
######## Article R531-20
27431

                        
27432
A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
27433

                        
27434
Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
   

                    
27436
######## Article D531-21
27437

                        
27438
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national.
27439

                        
27440
Ce barème prend en considération les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'élève ou les charges et ressources personnelles de l'élève au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou d'une année plus récente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
27441

                        
27442
La vérification des ressources et charges familiales est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient également lors de la campagne de bourse de l'année scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'année de référence.
27443

                        
27444
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution de ces bourses.
   

                    
27446
######## Article D531-22
27447

                        
27448
Des promotions de bourses peuvent être accordées à des élèves déjà boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.
27449

                        
27450
Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve améliorée, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève en informe le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée.
   

                    
27454
######## Article D531-23
27455

                        
27456
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études.
   

                    
27458
######## Article D531-24
27459

                        
27460
Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier.
27461

                        
27462
Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
27463

                        
27464
Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
27465

                        
27466
Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles.
27467

                        
27468
Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
   

                    
27470
######## Article R531-25
27471

                        
27472
Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
27473

                        
27474
Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours.
27475

                        
27476
En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, auprès du recteur.
   

                    
27478
######## Article D531-26
27479

                        
27480
Le recteur d'académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
27481

                        
27482
Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs.
   

                    
27484
######## Article D531-27
27485

                        
27486
Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser à l'inspection académique l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
27487

                        
27488
A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.
   

                    
27490
######## Article D531-28
27491

                        
27492
Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le recteur d'académie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.
27493

                        
27494
La bourse est retirée si le boursier qui change d'établissement n'a pas obtenu d'autorisation préalable.
   

                    
27498
######## Article D531-29
27499

                        
27500
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
27501

                        
27502
Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.
27503

                        
27504
Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs.
27505

                        
27506
Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
27507

                        
27508
Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
27510
######## Article R531-30
27511

                        
27512
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables sur présentation d'états justificatifs au début de chaque trimestre de scolarité.
   

                    
27514
######## Article R531-31
27515

                        
27516
Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
27517

                        
27518
L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lors de l'envoi de l'état trimestriel des bourses attribuées.
27519

                        
27520
En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
27521

                        
27522
Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
27523

                        
27524
Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l'établissement d'ordre de reversement.
   

                    
27526
######## Article D531-32
27527

                        
27528
Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
   

                    
27530
######## Article R531-33
27531

                        
27532
Dans les établissements d'enseignement publics, la bourse est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
   

                    
27534
######## Article R531-34
27535

                        
27536
Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, les bourses sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
27537

                        
27538
Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
   

                    
27540
######## Article R531-35
27541

                        
27542
La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
   

                    
27544
######## Article D531-36
27545

                        
27546
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
   

                    
27550
####### Article D531-37
27551

                        
27552
Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
27553

                        
27554
Ces bourses au mérite sont attribuées de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.
27555

                        
27556
Elles peuvent, en outre, être attribuées à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.
27557

                        
27558
Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.
   

                    
27560
####### Article D531-38
27561

                        
27562
Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
27563

                        
27564
Cette commission est composée de dix-sept membres :
27565

                        
27566
1° Quatre chefs d'établissement ;
27567

                        
27568
2° Un gestionnaire ;
27569

                        
27570
3° Un assistant de service social ;
27571

                        
27572
4° Un conseiller principal d'éducation ;
27573

                        
27574
5° Un conseiller d'orientation-psychologue ;
27575

                        
27576
6° Deux représentants des parents d'élèves ;
27577

                        
27578
7° Deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ;
27579

                        
27580
8° Deux enseignants ;
27581

                        
27582
9° Une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ;
27583

                        
27584
10° Deux représentants des collectivités territoriales.
   

                    
27586
####### Article D531-39
27587

                        
27588
Les chefs d'établissement intéressés transmettent à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
27589

                        
27590
La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
   

                    
27592
####### Article D531-40
27593

                        
27594
Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
27595

                        
27596
Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
27597

                        
27598
Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
   

                    
27600
####### Article D531-41
27601

                        
27602
Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse.
   

                    
27606
####### Article D531-42
27607

                        
27608
Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat.
27609

                        
27610
Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.
   

                    
27612
####### Article D531-43
27613

                        
27614
Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
   

                    
27618
###### Article D531-44
27619

                        
27620
Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par l'article R. 810-4 du code rural.
   

                    
27624
###### Article D531-45
27625

                        
27626
Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.
   

                    
27628
###### Article D531-46
27629

                        
27630
Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent :
27631

                        
27632
1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ;
27633

                        
27634
2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ;
27635

                        
27636
3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
27637

                        
27638
A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article.
   

                    
27640
###### Article D531-47
27641

                        
27642
La commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant. Elle comprend :
27643

                        
27644
1° Des membres de droit :
27645

                        
27646
a) Le conseiller culturel ou son représentant ;
27647

                        
27648
b) Le ou les délégués représentant le pays ou la circonscription à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
27649

                        
27650
2° Des membres désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, représentant :
27651

                        
27652
a) Les établissements d'enseignement concernés ;
27653

                        
27654
b) Les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants ;
27655

                        
27656
c) Les associations de parents d'élèves ;
27657

                        
27658
d) Les associations de Français établis hors de France.
27659

                        
27660
Le président de la commission locale peut convier, à titre consultatif, toute personne qualifiée dont l'audition lui semble susceptible d'éclairer les travaux de la commission.
   

                    
27662
###### Article D531-48
27663

                        
27664
Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.
   

                    
27666
###### Article D531-49
27667

                        
27668
La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée.
   

                    
27670
###### Article D531-50
27671

                        
27672
La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre vingt et un membres :
27673

                        
27674
1° Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
27675

                        
27676
2° Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
27677

                        
27678
3° Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
27679

                        
27680
4° Un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
27681

                        
27682
5° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;
27683

                        
27684
6° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
27685

                        
27686
7° Deux sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
27687

                        
27688
8° Deux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
27689

                        
27690
9° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ;
27691

                        
27692
10° Quatre représentants des associations de parents d'élèves ;
27693

                        
27694
11° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger ;
27695

                        
27696
12° Deux représentants des associations de Français établis hors de France.
27697

                        
27698
Le service des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assure l'organisation et le secrétariat de la commission nationale.
   

                    
27700
###### Article D531-51
27701

                        
27702
La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués.
   

                    
27706
###### Article R531-52
27707

                        
27708
Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.
   

                    
27710
###### Article R531-53
27711

                        
27712
Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.
   

                    
27716
##### Article D532-1
27717

                        
27718
Les règles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire prévue à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale sont fixées au chapitre III du titre IV du livre V (partie réglementaire) et à l'article R. 755-14 du même code.
   

                    
27726
###### Article D541-1
27727

                        
27728
En cas de changement d'établissement scolaire, les informations concernant la santé de l'élève suivent ce dernier.
27729

                        
27730
Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès à ces informations, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-45 du code de la santé publique.
   

                    
27732
###### Article D541-2
27733

                        
27734
Les missions des médecins de l'éducation nationale sont fixées à l'article 2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.
27735

                        
27736
Les missions des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale sont fixées à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code.
   

                    
27738
###### Article D541-3
27739

                        
27740
Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer :
27741

                        
27742
1° Les visites et examens médicaux des élèves ;
27743

                        
27744
2° Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements ;
27745

                        
27746
3° Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires.
   

                    
27748
###### Article D541-4
27749

                        
27750
Les communes mentionnées à l'article L. 541-3 organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves.
   

                    
27752
###### Article R541-5
27753

                        
27754
Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.
   

                    
27758
###### Article R541-6
27759

                        
27760
Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire sont associés à cette surveillance médicale.
   

                    
27764
###### Article D541-7
27765

                        
27766
Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail.
   

                    
27768
###### Article D541-8
27769

                        
27770
Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 412-4 et R. 444-7 du même code.
   

                    
27772
###### Article D541-9
27773

                        
27774
Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural sont fixées par les dispositions des articles D. 751-2 à D. 751-4 du même code.
   

                    
27778
###### Article D541-10
27779

                        
27780
Les règles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par les dispositions des articles D. 5134-5 à D. 5134-10 du code de la santé publique.
   

                    
27784
##### Article D542-1
27785

                        
27786
La formation des personnes mentionnées à l'article L. 542-1 est mise en œuvre dans le cadre de programmes qui doivent traiter au minimum les thèmes suivants :
27787

                        
27788
1° La définition et les causes des mauvais traitements à l'égard des enfants ;
27789

                        
27790
2° Les moyens de repérer les cas d'enfants maltraités ;
27791

                        
27792
3° Le cadre juridique et institutionnel de la protection de l'enfance en France ;
27793

                        
27794
4° Les modalités d'intervention des services chargés de la prise en charge des enfants maltraités et de leurs familles ;
27795

                        
27796
5° La prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants ;
27797

                        
27798
6° Les techniques d'évaluation des actions de prévention des mauvais traitements et de protection des enfants maltraités.
   

                    
27806
###### Article D551-1
27807

                        
27808
Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
27809

                        
27810
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
27811

                        
27812
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
27813

                        
27814
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
   

                    
27816
###### Article D551-2
27817

                        
27818
L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
   

                    
27820
###### Article D551-3
27821

                        
27822
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
27823

                        
27824
L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2.
27825

                        
27826
La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
   

                    
27828
###### Article D551-4
27829

                        
27830
Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
27831

                        
27832
Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d'académie.
   

                    
27834
###### Article D551-5
27835

                        
27836
Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
27837

                        
27838
Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.
27839

                        
27840
La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
27841

                        
27842
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.
   

                    
27844
###### Article D551-6
27845

                        
27846
Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
27847

                        
27848
L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
27849

                        
27850
Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
27851

                        
27852
Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.
   

                    
27856
###### Article D551-7
27857

                        
27858
Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires.
   

                    
27860
###### Article D551-8
27861

                        
27862
Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il est, en outre, composé de vingt-quatre membres :
27863

                        
27864
1° Huit représentants des associations agréées ;
27865

                        
27866
2° Six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
27867

                        
27868
3° Cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
27869

                        
27870
4° Quatre représentants du ministre chargé de l'éducation ;
27871

                        
27872
5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
   

                    
27874
###### Article D551-9
27875

                        
27876
Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
27877

                        
27878
1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ;
27879

                        
27880
2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ;
27881

                        
27882
3° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.
   

                    
27884
###### Article D551-10
27885

                        
27886
Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres :
27887

                        
27888
1° Cinq représentants des associations agréées ;
27889

                        
27890
2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
27891

                        
27892
3° Trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
27893

                        
27894
4° Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
27895

                        
27896
5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
   

                    
27898
###### Article D551-11
27899

                        
27900
Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
27901

                        
27902
1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ;
27903

                        
27904
2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.
   

                    
27906
###### Article D551-12
27907

                        
27908
Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.
27909

                        
27910
Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.
27911

                        
27912
Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.
27913

                        
27914
Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.
   

                    
27918
##### Article R552-1
27919

                        
27920
Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après.
27921

                        
27922
1° Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l'enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
27923

                        
27924
Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations.
27925

                        
27926
2° Chaque association comprend :
27927

                        
27928
a) Le directeur de l'école, membre de droit ;
27929

                        
27930
b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association.
27931

                        
27932
3° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves.
27933

                        
27934
4° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.
   

                    
27936
##### Article R552-2
27937

                        
27938
Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après.
27939

                        
27940
1° L'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).
27941

                        
27942
2° L'association se compose :
27943

                        
27944
a) Du chef d'établissement ;
27945

                        
27946
b) Des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;
27947

                        
27948
c) Des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ;
27949

                        
27950
d) Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'Union nationale du sport scolaire ;
27951

                        
27952
e) De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
27953

                        
27954
3° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association.
27955

                        
27956
Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur.
27957

                        
27958
Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale. Il se répartit de la façon suivante :
27959

                        
27960
a) Dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'élèves ;
27961

                        
27962
b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.
27963

                        
27964
4° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l'agrément du comité directeur.
   

                    
27970
##### Article R561-1
27971

                        
27972
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8.
   

                    
27974
##### Article D561-2
27975

                        
27976
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5,
27977
D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.
   

                    
27979
##### Article D561-3
27980

                        
27981
Pour l'application des articles D. 511-25,
27982
D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14,
27983
D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur » ; les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
   

                    
27985
##### Article R561-4
27986

                        
27987
Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
27988

                        
27989
Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
27990

                        
27991
"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
27992

                        
27993
Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
   

                    
27995
##### Article D561-5
27996

                        
27997
Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
27998

                        
27999
"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49".
   

                    
28001
##### Article D561-6
28002

                        
28003
Dans les îles Wallis et Futuna, l' article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
28004

                        
28005
"Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
28006

                        
28007
Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant".
   

                    
28009
##### Article D561-7
28010

                        
28011
La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
28012

                        
28013
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
   

                    
28015
##### Article R561-8
28016

                        
28017
L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
28018

                        
28019
Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur.
28020

                        
28021
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
28022

                        
28023
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
   

                    
28025
##### Article D561-9
28026

                        
28027
Pour l'application de l'article D. 521-11 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et de la commune dans laquelle est située l'école" sont supprimés. Il en est de même des mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3" pour l'application de l'article D. 521-14.
   

                    
28029
##### Article D561-10
28030

                        
28031
I. ― Pour l'application de l'article D. 531-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna".
28032

                        
28033
II. ― Le neuvième alinéa (7°) du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
28034

                        
28035
"7° Deux représentants des lycéens". Le onzième alinéa (9°) est supprimé et au douzième alinéa (10°), les mots : "des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale".
28036

                        
28037
III. ― Pour l'application de l'article D. 531-39 à Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
   

                    
28039
##### Article D561-11
28040

                        
28041
Pour l'application de l'article D. 542-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Wallis et Futuna".
   

                    
28043
##### Article D561-12
28044

                        
28045
Pour l'application de l'article D. 551-5 dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
28046

                        
28047
Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
   

                    
28051
##### Article D562-1
28052

                        
28053
Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et les articles D. 551-10 et D. 551-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
28055
##### Article D562-2
28056

                        
28057
I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
28058

                        
28059
II.-Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
28060

                        
28061
III.-Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
   

                    
28063
##### Article R562-3
28064

                        
28065
Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
28066

                        
28067
Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
28068

                        
28069
"3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;".
   

                    
28071
##### Article D562-4
28072

                        
28073
Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
28074

                        
28075
"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49. "
   

                    
28077
##### Article D562-5
28078

                        
28079
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
28080

                        
28081
Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.
   

                    
28083
##### Article D562-6
28084

                        
28085
La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
28086

                        
28087
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
   

                    
28089
##### Article D562-7
28090

                        
28091
Pour l'application du quatrième alinéa (b) de l'article D. 511-65 à Mayotte, les mots : « des départements » sont supprimés.
   

                    
28093
##### Article R562-8
28094

                        
28095
L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
28096

                        
28097
Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
28098

                        
28099
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
28100

                        
28101
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
   

                    
28103
##### Article R562-9
28104

                        
28105
Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : « sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
   

                    
28107
##### Article D562-10
28108

                        
28109
Pour l'application de l'article D. 541-7 à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
28111
##### Article D562-11
28112

                        
28113
Pour l'application de l'article D. 542-1 à Mayotte, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
   

                    
28115
##### Article D562-12
28116

                        
28117
Pour l'application de l'article D. 551-5 à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
28118

                        
28119
Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
   

                    
28123
##### Article R563-1
28124

                        
28125
Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
28127
##### Article D563-2
28128

                        
28129
Les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4.
   

                    
28131
##### Article D563-3
28132

                        
28133
Pour l'application des articles D. 531-38 à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « commission départementale » sont respectivement remplacés par les mots : « vice-recteur » et « commission des bourses au mérite en Polynésie française ».
28134

                        
28135
Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuvième alinéa (7°) est remplacé par les dispositions suivantes :
28136

                        
28137
« 7° Deux représentants des lycéens » et les mots : « représentants des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « représentants de l'assemblée de la Polynésie française ».
   

                    
28139
##### Article D563-4
28140

                        
28141
Pour l'application de l'article D. 542-1 en Polynésie française, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
   

                    
28145
##### Article R564-1
28146

                        
28147
Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6,
28148
R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 et R. 564-8.
   

                    
28150
##### Article D564-2
28151

                        
28152
Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycées, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9 du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 à D. 564-7 et D. 564-9 à D. 564-11.
28153

                        
28154
Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré.
   

                    
28156
##### Article D564-3
28157

                        
28158
Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur », les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
   

                    
28160
##### Article R564-4
28161

                        
28162
Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
28163

                        
28164
Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
28165

                        
28166
"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
28167

                        
28168
Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
   

                    
28170
##### Article D564-5
28171

                        
28172
Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : " La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49 ".
   

                    
28174
##### Article D564-6
28175

                        
28176
En Nouvelle-Calédonie, l'article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
28177

                        
28178
" Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
28179

                        
28180
Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. "
   

                    
28182
##### Article D564-7
28183

                        
28184
La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
28185

                        
28186
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
   

                    
28188
##### Article R564-8
28189

                        
28190
L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
28191

                        
28192
Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.
28193

                        
28194
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.
28195

                        
28196
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
   

                    
28198
##### Article D564-9
28199

                        
28200
Pour l'application de l'article D. 521-14 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale" sont supprimés.
28201

                        
28202
Pour l'application de l'article D. 531-38, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie" et pour l'application de l'article D. 531-39, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
   

                    
28204
##### Article D564-10
28205

                        
28206
Pour l'application de l'article D. 542-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
   

                    
28208
##### Article D564-11
28209

                        
28210
Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
28211

                        
28212
Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.