Code de l’éducation


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Version consolidée au 12 février 2009 (version e68bf7f)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2009.

18245 18245
####### Article D337-66
18246 18246

                                                                                    
18247 18247
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent 
présenter la ou les épreuves complémentaires.
se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.
   

                    
18261 18261
####### Article D337-68
18262 18262

                                                                                    
18263 18263
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
18264 18264

                                                                                    
18265 18265
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du 
quatrième
sixième
 alinéa de l'article D. 337-78
 
;
18266 18266

                                                                                    
18267 18267
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
   

                    
18269 18269
####### Article D337-69
18270 18270

                                                                                    
18271 18271
L'examen du baccalauréat professionnel 
est constitué de sept
comporte :
18272

                                                                                    
18271 18273
1° Sept
 épreuves obligatoires
. Il
 et, le cas échéant, une épreuve facultative. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen
 est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
18272 18274

                                                                                    
18273 18275
L'obtention d'une note supérieure ou égale
Les notes égales ou supérieures
 à 10 sur 20 
à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et
obtenues aux épreuves ou
 unités 
correspondantes
constitutives
 sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
18274 18276

                                                                                    
18275 18277
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
18276 18278

                                                                                    
18277 18279
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
18280

                                                                                    
18281
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
   

                    
18307 18311
####### Article D337-74
18308 18312

                                                                                    
18309 18313
Les
Pour les
 candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public
 autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant
, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, 
passent l'examen en
trois
 au moins 
trois
des
 épreuves
 obligatoires prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont
 évaluées par contrôle en cours de formation et 
en 
au moins une épreuve
 sous forme
 ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
18310 18314

                                                                                    
18311 18315
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité 
à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation 
peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités 
de l'examen
prévues au 1° de l'article D. 337-69
, par contrôle en cours de formation.
 La demande
18316

                                                                                    
18311 18317
Les conditions
 d'habilitation 
de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours
des centres
 de formation 
donnant lieu ou non à notation.
d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18317 18323
####### Article D337-76
18318 18324

                                                                                    
18319 18325
Les dispositions 
du premier alinéa 
de l'article D. 337-
71
74
 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt, les 
baccalauréats professionnels mentionnés
spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées
 au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.
18320 18326

                                                                                    
18321 18327
Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de 
l'éducation
l'agriculture
.
18322 18328

                                                                                    
18323 18329
Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18324 18330

                                                                                    
18325 18331
Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la 
marine marchande.
mer.
   

                    
18327 18333
####### Article D337-77
18328 18334

                                                                                    
18329 18335
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, 
présentent l'examen
passent l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69
 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
   

                    
18331 18337
####### Article D337-78
18332 18338

                                                                                    
18333 18339
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage 
présentent
passent
 obligatoirement
 l'examen sous la forme globale
, à l'issue de leur formation
, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68
, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions 
du deuxième alinéa 
de l'article D. 337-58
, de l'article D. 337-59
 ou du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article D. 337-60.
18334 18340

                                                                                    
18335
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
18336

                                                                                    
18337 18341
Les points excédant 10
 sur 20
 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale
 en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie au premier alinéa
.
18342

                                                                                    
18337 18343
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1°
 de l'article D. 337-
86
69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
18344

                                                                                    
18345
Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
18346

                                                                                    
18347
Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.
18348

                                                                                    
18337 18349
Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69
.
18338 18350

                                                                                    
18339 18351
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues 
aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 
lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
18340 18352

                                                                                    
18341 18353
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
   

                    
18343 18355
####### Article D337-79
18344 18356

                                                                                    
18345 18357
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
18346 18358

                                                                                    
18347 18359
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.
18348 18360

                                                                                    
18349 18361
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
18350 18362

                                                                                    
18351 18363
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.
18352 18364

                                                                                    
18353 18365
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
18354 18366

                                                                                    
18355 18367
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées
.
18356

                                                                                    
18357 18367
Les
, les
 points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, 
sont
étant
 pris en compte 
pour le
dans ce
 calcul
 de
.
18368

                                                                                    
18357 18369
Les candidats dont
 la moyenne générale
 en vue de l'obtention
, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance
 du diplôme
 et de l'attribution d'une mention telle que définie au premier alinéa
, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2°
 de l'article D. 337-
86.
69.
18370

                                                                                    
18371
Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
   

                    
18359 18373
####### Article D337-80
18360 18374

                                                                                    
18361 18375
Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient
.
18362

                                                                                    
18363 18375
Lorsque les évaluations par
 ou à l'issue de l'épreuve de
 contrôle 
en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa
prévue au 2°
 de l'article D. 337-
74, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D
69
.
 337-71 et D. 337-72 et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
   

                    
18415 18427
####### Article D337-87
18416 18428

                                                                                    
18417 18429
Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves
 mentionnées au 1° de l'article D. 337-69
 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
   

                    
18433 18445
####### Article D337-91
18434 18446

                                                                                    
18435 18447
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
18436 18448

                                                                                    
18437 18449
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.
18438 18450

                                                                                    
18439 18451
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la 
marine marchande.
mer.