Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 2e14da6)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

... ...
@@ -833,9 +833,7 @@ Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnelle
833 833
 
834 834
 Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
835 835
 
836
-Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
837
-
838
-La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. "
836
+Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée "
839 837
 
840 838
 " Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
841 839
 
... ...
@@ -11298,7 +11296,7 @@ f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou s
11298 11296
 
11299 11297
 g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
11300 11298
 
11301
-h) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
11299
+h) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
11302 11300
 
11303 11301
 4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
11304 11302
 
... ...
@@ -13564,7 +13562,7 @@ En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 31
13564 13562
 
13565 13563
 ####### Article D313-14
13566 13564
 
13567
-I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
13565
+I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
13568 13566
 
13569 13567
 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
13570 13568
 
... ...
@@ -13574,13 +13572,13 @@ I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les
13574 13572
 
13575 13573
 4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
13576 13574
 
13577
-II. - Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
13575
+II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
13578 13576
 
13579 13577
 1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
13580 13578
 
13581
-2° L'Agence nationale pour l'emploi mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.
13579
+2° L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
13582 13580
 
13583
-Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
13581
+Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
13584 13582
 
13585 13583
 ####### Article D313-15
13586 13584
 
... ...
@@ -13610,7 +13608,7 @@ i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répres
13610 13608
 
13611 13609
 j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;
13612 13610
 
13613
-k) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ;
13611
+k) Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
13614 13612
 
13615 13613
 l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;
13616 13614
 
... ...
@@ -13720,7 +13718,7 @@ Le comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseig
13720 13718
 
13721 13719
 Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
13722 13720
 
13723
-Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
13721
+Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
13724 13722
 
13725 13723
 La délégation régionale est chargée notamment :
13726 13724
 
... ...
@@ -13732,9 +13730,10 @@ La délégation régionale est chargée notamment :
13732 13730
 
13733 13731
 4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
13734 13732
 
13735
-A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
13733
+A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
13734
+D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
13736 13735
 
13737
-Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
13736
+Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
13738 13737
 
13739 13738
 ####### Article D313-25
13740 13739
 
... ...
@@ -13758,7 +13757,7 @@ Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur
13758 13757
 
13759 13758
 9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
13760 13759
 
13761
-10° Le chef du centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi ;
13760
+10° Le chef du centre régional de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
13762 13761
 
13763 13762
 11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
13764 13763
 
... ...
@@ -13922,7 +13921,7 @@ Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditio
13922 13921
 
13923 13922
 a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
13924 13923
 
13925
-b) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
13924
+b) Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
13926 13925
 
13927 13926
 c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
13928 13927