Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 octobre 2008 (version 6b3644f)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2008.

16684 16684
###### Article D334-21
16685 16685

                                                                                    
16686 16686
Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur.
16687 16687

                                                                                    
16688 16688
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.
16689 16689

                                                                                    
16690 16690
Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.
16691 16691

                                                                                    
16692 16692
Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :
16693 16693

                                                                                    
16694 16694
1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
16695 16695

                                                                                    
16696 16696
2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
16697 16697

                                                                                    
16698 16698
3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;
16699 16699

                                                                                    
16700 16700
4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.
16701 16701

                                                                                    
16702 16702
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
16703 16703

                                                                                    
16704 16704
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
16705 16705

                                                                                    
16706 16706
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
16707 16707

                                                                                    
16708 16708
Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers
 qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint
.
   

                    
16718
###### Article D334-23
16719

                        
16720
La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
   

                    
16722
###### Article D334-24
16723

                        
16724
Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5,
16725
D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.
   

                    
22163 22174
####### Article D421-134
22164 22175

                                                                                    
22165 22176
Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132.
22166 22177

                                                                                    
22167 22178
Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
22168 22179

                                                                                    
22169 22180
Dans les collèges, ces aménagements portent sur 
les programmes d'histoire, de géographie et d'éducation civique assurés
une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré
 partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
22170 22181

                                                                                    
22171 22182
Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. 
La
Dans les collèges et les lycées, la
 ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
22172 22183

                                                                                    
22173 22184
Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.
22174 22185

                                                                                    
22175 22186
En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
   

                    
22177 22188
####### Article D421-135
22178 22189

                                                                                    
22179 22190
Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
22180 22191

                                                                                    
22181 22192
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré conformément aux dispositions du chapitre IV, des sections 1 à 3 du chapitre VI et de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre III, soit sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en
En
 fonction des accords conclus avec les pays partenaires
. Cette prise
, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris
 en compte 
peut se faire
pour le baccalauréat général soit sous la forme d'une option internationale, soit sous la forme d'un baccalauréat binational.
22193

                                                                                    
22181 22194
Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte
 dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre.
 Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
22195

                                                                                    
22196
Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.