Code de l’éducation


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Version consolidée au 6 août 2008 (version 41dab22)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2008.

1127 1127
####### Article L214-14
1128 1128

                                                                                    
1129 1129
Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
1130 1130

                                                                                    
1131 1131
Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
1132 1132

                                                                                    
1133 1133
Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.
1134 1134

                                                                                    
1135 1135
Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. 
L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
   

                    
5513 5513
####### Article L719-12
5514 5514

                                                                                    
5515 5515
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
 et les établissements publics de coopération scientifique
 peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.
5516 5516

                                                                                    
5517 5517
Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
5518 5518

                                                                                    
5519 5519
Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
5520 5520

                                                                                    
5521 5521
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
5522 5522

                                                                                    
5523 5523
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
5524 5524

                                                                                    
5525 5525
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
5527 5527
####### Article L719-13
5528 5528

                                                                                    
5529 5529
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique
 peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs 
oeuvres
œuvres
 ou activités d'intérêt général conformes aux missions 
de l'établissement, une personne morale
du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales
 à but non lucratif dénommée 
" 
fondation partenariale
 "
. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec 
les
toutes
 personnes morales 
visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée
et physiques, françaises ou étrangères
.
5530 5530

                                                                                    
5531 5531
Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.
5532

                                                                                    
5533
En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
5532 5534

                                                                                    
5533 5535
Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations
 et
,
 le mécénat
 et les produits de l'appel à la générosité publique
.
5534 5536

                                                                                    
5535 5537
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
5536 5538

                                                                                    
5537 5539
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.