Code de l’éducation


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Version consolidée au 26 juillet 2008 (version f044990)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

531 531
###### Article L161-1
532 532

                                                                                    
533 533
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, 
L. 112-4, 
le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4,
 
533 534
L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
534 535

                                                                                    
535 536
Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
   

                    
1923 1924
###### Article L261-1
1924 1925

                                                                                    
1925 1926
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 
236
233-2, L. 236-1, L. 23-10
-1, L. 241-1 à L. 241-4 et L. 242-1.
   

                    
1974 1975
###### Article L263-1
1975 1976

                                                                                    
1976 1977
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 
23-10-1, L. 
241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
   

                    
1994 1995
###### Article L264-1
1995 1996

                                                                                    
1996 1997
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3,
 
1996 1998
L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 
23-10-1, L. 
241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
   

                    
4870 4872
###### Article L681-1
4871 4873

                                                                                    
4872 4874
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4
, L. 611-5
, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
4875

                                                                                    
4876
L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
   

                    
4882 4886
###### Article L683-1
4883 4887

                                                                                    
4884 4888
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1
,
 à
 L. 611-
2, L. 611-3, L. 611-4
5
, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
4902 4906
###### Article L684-1
4903 4907

                                                                                    
4904 4908
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1
,
 à
 L. 611-
2, L. 611-3, L. 611-4
5
, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
 
4904 4909
L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
6058 6063
###### Article L771-1
6059 6064

                                                                                    
6060 6065
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2,
 
6060 6066
L. 711-4 à L. 711-
8
9
, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-
7
10
, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-
11
14
, L. 721-1
, L731-14
, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
   

                    
6075 6081
###### Article L773-1
6076 6082

                                                                                    
6077 6083
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-
8
9
, L. 712-1 à L. 712-
7
10
, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4,
 
6077 6084
L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-
11
14
, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
   

                    
6079 6086
###### Article L773-2
6080 6087

                                                                                    
6081 6088
L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique
. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés
.
6082 6089

                                                                                    
6083 6090
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3
. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein
. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
6084 6091

                                                                                    
6085 6092
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
6086 6093

                                                                                    
6087 6094
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
6088 6095

                                                                                    
6089 6096
2° De 10 à 20 % de représentants des 
étudiants de troisième cycle
doctorants inscrits en formation initiale ou continue
 ;
6090 6097

                                                                                    
6091 6098
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
6092 6099

                                                                                    
6093 6100
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
6094 6101

                                                                                    
6095 6102
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
6096 6103

                                                                                    
6097 6104
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
   

                    
6099 6106
###### Article L773-3
6100 6107

                                                                                    
6101 6108
Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Polynésie française, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée ". 
Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
6102 6109

                                                                                    
6103 6110
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
6104 6111

                                                                                    
6105 6112
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
   

                    
6113 6120
###### Article L774-1
6114 6121

                                                                                    
6115 6122
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-
8, 
9,
6115 6123
L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-
7
10
, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-
11
14
, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
   

                    
6117 6125
###### Article L774-2
6118 6126

                                                                                    
6119 6127
L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique
. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés
.
6120 6128

                                                                                    
6121 6129
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3
. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein
. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
6122 6130

                                                                                    
6123 6131
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
6124 6132

                                                                                    
6125 6133
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
6126 6134

                                                                                    
6127 6135
2° De 10 à 20 % de représentants des 
étudiants de troisième cycle
doctorants inscrits en formation initiale ou continue
 ;
6128 6136

                                                                                    
6129 6137
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
6130 6138

                                                                                    
6131 6139
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
6132 6140

                                                                                    
6133 6141
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
6134 6142

                                                                                    
6135 6143
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
   

                    
6137 6145
###### Article L774-3
6138 6146

                                                                                    
6139 6147
Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du congrès ". 
Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
6140 6148

                                                                                    
6141 6149
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
6142 6150

                                                                                    
6143 6151
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
   

                    
7157 7165
###### Article L971-1
7158 7166

                                                                                    
7159 7167
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6,
 
7159 7168
L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 
952-24, L. 
953-1 à L. 953-4, L. 953-6
, L
.
 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3.
   

                    
7200 7209
###### Article L973-1
7201 7210

                                                                                    
7202 7211
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1
, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7
 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7
,
7202 7212
L
.
 954-1 à L. 954-3.
   

                    
7216 7226
###### Article L974-1
7217 7227

                                                                                    
7218 7228
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1
, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7
 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7
, L
.
 954-1 à L. 954-3.