Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er juin 2008 (version a791a71)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

2788 2788
###### Article L362-1
2789 2789

                                                                                    
2790 2790
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
2791 2791

                                                                                    
2792 2792
1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
2793 2793

                                                                                    
2794 2794
2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
2795 2795

                                                                                    
2796 2796
3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
2797 2797

                                                                                    
2798 2798
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
2799 2799

                                                                                    
2800 2800
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux 
ou des compagnies d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture 
et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme 
visé ci-dessus
de professeur de danse délivré par l'Etat
.
2801 2801

                                                                                    
2802 2802
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
2803 2803

                                                                                    
2804 2804
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
   

                    
2806
###### Article L362-1-1
2807

                        
2808
I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :
2809

                        
2810
1° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession de professeur de danse ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette profession dans cet Etat ;
2811

                        
2812
2° Un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
2813

                        
2814
3° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2815

                        
2816
Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation.
2817

                        
2818
II. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
2819

                        
2820
Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.
2821

                        
2822
III. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.