Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 2c1569f)
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... ...
@@ -1109,13 +1109,13 @@ Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
1109 1109
 
1110 1110
 Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.
1111 1111
 
1112
-V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1112
+V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1113 1113
 
1114 1114
 Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
1115 1115
 
1116 1116
 Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1117 1117
 
1118
-L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
1118
+L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément aux articles L. 6211-3, D6211-1 et D. 6211-2 du code du travail . Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
1119 1119
 
1120 1120
 VI.-Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1121 1121
 
... ...
@@ -3194,6 +3194,14 @@ Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil gén
3194 3194
 
3195 3195
 La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
3196 3196
 
3197
+####### Article L421-25
3198
+
3199
+Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel.
3200
+
3201
+Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.
3202
+
3203
+Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.
3204
+
3197 3205
 ##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement
3198 3206
 
3199 3207
 ###### Section 1 : Les établissements d'Etat.
... ...
@@ -5805,6 +5813,28 @@ Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur pa
5805 5813
 
5806 5814
 Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées.
5807 5815
 
5816
+###### Article L731-18
5817
+
5818
+Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
5819
+
5820
+Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
5821
+
5822
+1° La qualification du salarié ;
5823
+
5824
+2° Son objet ;
5825
+
5826
+3° Les éléments de la rémunération ;
5827
+
5828
+4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
5829
+
5830
+5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
5831
+
5832
+Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
5833
+
5834
+Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
5835
+
5836
+Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
5837
+
5808 5838
 #### Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
5809 5839
 
5810 5840
 ##### Chapitre unique.
... ...
@@ -7064,7 +7094,7 @@ Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l
7064 7094
 
7065 7095
 Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
7066 7096
 
7067
-Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.
7097
+Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4523-11, L. 4523-14à L. 4523-17, L. 4524-1, R. 4523-4, R. 4613-9, L. 2141-11, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-13 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-9 du même code.
7068 7098
 
7069 7099
 Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
7070 7100
 
... ...
@@ -9115,7 +9145,7 @@ Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats d
9115 9145
 
9116 9146
 ####### Article D214-7
9117 9147
 
9118
-Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
9148
+Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L. 6323-6 à L. 6323-8 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
9119 9149
 
9120 9150
 En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.
9121 9151
 
... ...
@@ -9150,7 +9180,7 @@ Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la du
9150 9180
 L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1.
9151 9181
 
9152 9182
 Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4,
9153
-D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie à l'article L. 115-2 du code du travail.
9183
+D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, R. 6211-6, R. 6222-10, R. 6222-12, R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.
9154 9184
 
9155 9185
 #### Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
9156 9186
 
... ...
@@ -11162,7 +11192,7 @@ Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-
11162 11192
 
11163 11193
 ####### Article D237-9
11164 11194
 
11165
-Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.
11195
+Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 6123-7 à D. 6123-17 du code du travail.
11166 11196
 
11167 11197
 ##### Section 2 : Les instances régionales et départementales.
11168 11198
 
... ...
@@ -11832,7 +11862,7 @@ L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'
11832 11862
 
11833 11863
 Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
11834 11864
 
11835
-Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
11865
+Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.
11836 11866
 
11837 11867
 ####### Article D241-2
11838 11868
 
... ...
@@ -11934,7 +11964,7 @@ Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecte
11934 11964
 
11935 11965
 a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
11936 11966
 
11937
-b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail ;
11967
+b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par les articles L. 6251-1 et R. 6251-2 et R. 6251-3 du code du travail ;
11938 11968
 
11939 11969
 c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
11940 11970
 
... ...
@@ -13537,7 +13567,7 @@ II. - Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes in
13537 13567
 
13538 13568
 2° L'Agence nationale pour l'emploi mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.
13539 13569
 
13540
-Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué à l'article L. 910-1 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
13570
+Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
13541 13571
 
13542 13572
 ####### Article D313-15
13543 13573
 
... ...
@@ -13689,7 +13719,7 @@ La délégation régionale est chargée notamment :
13689 13719
 
13690 13720
 4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
13691 13721
 
13692
-A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
13722
+A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
13693 13723
 
13694 13724
 Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
13695 13725
 
... ...
@@ -15575,7 +15605,7 @@ Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et qu
15575 15605
 
15576 15606
 ####### Article D331-1
15577 15607
 
15578
-En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
15608
+En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
15579 15609
 
15580 15610
 ####### Article D331-2
15581 15611
 
... ...
@@ -18953,7 +18983,7 @@ Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti
18953 18983
 
18954 18984
 La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
18955 18985
 
18956
-Il est destiné aux travailleurs mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
18986
+Il est destiné aux travailleurs mentionnés aux articles L. 6314-1 et D 6314-1 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
18957 18987
 
18958 18988
 ###### Article R338-2
18959 18989
 
... ...
@@ -18985,7 +19015,7 @@ Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné
18985 19015
 
18986 19016
 Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
18987 19017
 
18988
-Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.
19018
+Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail.
18989 19019
 
18990 19020
 ###### Article R338-7
18991 19021
 
... ...
@@ -22106,7 +22136,7 @@ Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des él
22106 22136
 
22107 22137
 ######## Article D421-144
22108 22138
 
22109
-Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 231-1 du code du travail, est défini par les articles D. 421-145 à D. 421-150.
22139
+Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail, est défini par les articles D. 421-145 à D. 421-150.
22110 22140
 
22111 22141
 ######## Article D421-145
22112 22142
 
... ...
@@ -22138,7 +22168,7 @@ L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant,
22138 22168
 
22139 22169
 ######## Article D421-150
22140 22170
 
22141
-Pour l'application de l'article L. 233-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
22171
+Pour l'application de l'article L. 4221-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
22142 22172
 
22143 22173
 Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
22144 22174
 
... ...
@@ -24517,7 +24547,9 @@ Toutefois, si un établissement privé d'enseignement sur place organise, à tit
24517 24547
 
24518 24548
 Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-3 du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.
24519 24549
 
24520
-Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.
24550
+Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles L. 6111-1,
24551
+L. 6311-1, L. 6411-1,
24552
+L. 6422-1, L. 6422-10 et D. 6312-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.
24521 24553
 
24522 24554
 ##### Section 2 : Création.
24523 24555