Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 2008 (version a902a54)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2008.

8189 8189
####### Article R131-7
8190 8190

                                                                                    
8191 8191
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
8192 8192

                                                                                    
8193 8193
Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
8194 8194

                                                                                    
8195 8195
Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles
 et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant
. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
8196 8196

                                                                                    
8197 8197
S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
   

                    
8213
####### Article R131-10-1
8214

                        
8215
En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
8217
####### Article R131-10-2
8218

                        
8219
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
8220

                        
8221
1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire ;
8222

                        
8223
2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 ;
8224

                        
8225
3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
8226

                        
8227
4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ;
8228

                        
8229
5° Mention et date de la saisine de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;
8230

                        
8231
6° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ;
8232

                        
8233
7° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
   

                    
8235
####### Article R131-10-3
8236

                        
8237
Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :
8238

                        
8239
1° Données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
8240

                        
8241
2° Données relatives à l'identité de l'allocataire : nom, prénom, adresse.
   

                    
8243
####### Article R131-10-4
8244

                        
8245
Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.
8246

                        
8247
Les données figurant aux 5°, 6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.
8248

                        
8249
Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.
   

                    
8251
####### Article R131-10-5
8252

                        
8253
I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
8254
- les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
8255
- les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
8256

                        
8257
II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
8258

                        
8259
- les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
8260
- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
8261
- le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
8262
- le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
8264
####### Article R131-10-6
8265

                        
8266
Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8267

                        
8268
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 131-10-1.