Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 février 2008 (version 0227768)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2008.

6105
###### Article L781-1
6106

                        
6107
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
6108

                        
6109
1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
6110

                        
6111
2° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ;
6112

                        
6113
3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
6114

                        
6115
4° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
6116

                        
6117
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
6118

                        
6119
II.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
6120

                        
6121
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
6122

                        
6123
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
6124

                        
6125
3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux.
   

                    
6127
###### Article L781-2
6128

                        
6129
Les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.
6130

                        
6131
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
   

                    
6133
###### Article L781-3
6134

                        
6135
Un vice-président est désigné au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration de l'université au titre de cette région.
6136

                        
6137
Il est élu par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration siégeant au titre de chaque région.
6138

                        
6139
Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, le président peut lui déléguer sa signature, notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné.
6140

                        
6141
Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre d'une région constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi pour avis par le président sur les questions propres aux sites de l'université implantés dans cette région.
   

                    
6143
###### Article L781-4
6144

                        
6145
Le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6, un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université.
   

                    
6147
###### Article L781-5
6148

                        
6149
Sans préjudice des compétences du comité technique paritaire prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique paritaire spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.
   

                    
6151
###### Article L781-6
6152

                        
6153
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
6154

                        
6155
1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;
6156

                        
6157
2° A l'article L. 719-1 :
6158

                        
6159
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du quatrième alinéa ;
6160

                        
6161
b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du cinquième alinéa.