Code de l’éducation


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Version consolidée au 10 février 2008 (version f8655f2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

6731 6731
####### Article L952-3
6732 6732

                                                                                    
6733 6733
Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
6734 6734

                                                                                    
6735 6735
1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
6736 6736

                                                                                    
6737 6737
2° La recherche ;
6738 6738

                                                                                    
6739 6739
3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
6740 6740

                                                                                    
6741 6741
4° La coopération internationale ;
6742 6742

                                                                                    
6743 6743
5° L'administration et la gestion de l'établissement.
6744 6744

                                                                                    
6745 6745
En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers 
et des personnels enseignants de médecine générale 
comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23
-1
.
6746 6746

                                                                                    
6747 6747
Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
6748 6748

                                                                                    
6749 6749
Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
   

                    
6901
####### Article L952-23-1
6902

                        
6903
Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale.
6904

                        
6905
Ils consacrent à leurs fonctions de soins en médecine générale, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Ils exercent leur activité de soins en médecine générale et ambulatoire.
6906

                        
6907
Pour leur activité d'enseignement et de recherche, ils sont soumis à la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article L. 952-22.
6908

                        
6909
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut des personnels enseignants de médecine générale, les conditions de leur recrutement et d'exercice de leurs fonctions ainsi que les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants associés de médecine générale peuvent être recrutés ou demander à être intégrés dans les nouveaux corps.