Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 décembre 2007 (version b087e1d)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2007.

... ...
@@ -1319,11 +1319,8 @@ La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopé
1319 1319
 
1320 1320
 ###### Article L216-9
1321 1321
 
1322
-Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.
1323
-
1324
-Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.
1325
-
1326
-Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
1322
+La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16,
1323
+L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.
1327 1324
 
1328 1325
 ###### Article L216-10
1329 1326