Code de l’éducation


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Version consolidée au 25 juillet 2007 (version c73721f)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2007.

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@@ -3880,22 +3880,6 @@ Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dis
3880 3880
 
3881 3881
 Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
3882 3882
 
3883
-###### Article L463-2
3884
-
3885
-I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
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-
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-A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
3888
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-Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3890
-
3891
-II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.
3892
-
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-Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
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-
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-Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
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-
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-En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.
3898
-
3899 3883
 #### Titre VII : Dispositions communes
3900 3884
 
3901 3885
 ##### Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
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@@ -19312,21 +19296,19 @@ Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres
19312 19296
 
19313 19297
 ###### Article R363-1
19314 19298
 
19315
-Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont fixées par les articles 2 et 2-1 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité de ces activités, les décrets n° 93-1035 du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération de ces activités, n° 96-1011 du 25 novembre 1996, relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, l'article 10 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, et le décret n° 2004-893 du 27 août 2004, pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation.
19299
+Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
19316 19300
 
19317 19301
 ##### Section 2 : Les diplômes.
19318 19302
 
19319 19303
 ###### Article D363-2
19320 19304
 
19321
-Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, du brevet d'Etat d'éducateur sportif, du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports et du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont fixées respectivement par les décrets n° 86-687 du 14 mars 1986, n° 91-260 du 7 mars 1991, n° 93-53 du 12 janvier 1993 et n° 2001-792 du 31 août 2001.
19305
+Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret n° 86-687 du 14 mars 1986.
19322 19306
 
19323
-###### Article R363-3
19307
+Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
19324 19308
 
19325
-Les règles relatives aux conditions de délivrance des diplômes relatifs à l'encadrement des sports de montagne sont fixées par le décret n° 76-556 du 17 juin 1976.
19326
-
19327
-###### Article D363-4
19309
+###### Article R363-3
19328 19310
 
19329
-Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
19311
+Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l'article R. 212-6 du même code.
19330 19312
 
19331 19313
 ### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
19332 19314