Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -8968,9 +8968,9 @@ Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent |
8968 | 8968 |
|
8969 | 8969 |
Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs. |
8970 | 8970 |
|
8971 |
-####### Article D222-15 |
|
8971 |
+####### Article R*222-15 |
|
8972 | 8972 |
|
8973 |
-Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries. |
|
8973 |
+Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements. |
|
8974 | 8974 |
|
8975 | 8975 |
####### Article R*222-16 |
8976 | 8976 |
|