Code de l’éducation


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... ...
@@ -12874,13 +12874,15 @@ Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés
12874 12874
 
12875 12875
 ####### Article D312-43
12876 12876
 
12877
-Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges ainsi qu'à ceux des classes de même niveau des établissements d'enseignement publics et privés.
12877
+Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
12878 12878
 
12879
-Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
12879
+Afin de permettre aux apprentis, usagers de l'espace routier, qui n'auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à l'article R. 211-1 du code de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d'apprentis.
12880
+
12881
+Afin de permettre aux personnes, usagers de l'espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l'alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d'acquérir des comportements responsables, les groupements d'établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d'autres établissements ou organismes, notamment les établissements d'enseignement de la conduite mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route.
12880 12882
 
12881 12883
 ####### Article D312-44
12882 12884
 
12883
-Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
12885
+Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
12884 12886
 
12885 12887
 ####### Article D312-45
12886 12888
 
... ...
@@ -12894,6 +12896,10 @@ Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent
12894 12896
 
12895 12897
 Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R. 211-1 du code de la route.
12896 12898
 
12899
+####### Article D312-47-1
12900
+
12901
+Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.
12902
+
12897 12903
 ##### Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
12898 12904
 
12899 12905
 ##### Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
... ...
@@ -16546,6 +16552,86 @@ Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseigne
16546 16552
 
16547 16553
 Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.
16548 16554
 
16555
+##### Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti.
16556
+
16557
+###### Article R335-48
16558
+
16559
+Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
16560
+
16561
+- préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
16562
+- et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
16563
+
16564
+1. Architecture.
16565
+
16566
+2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
16567
+
16568
+Lettres et arts :
16569
+
16570
+a) Arts plastiques ;
16571
+
16572
+b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;
16573
+
16574
+Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :
16575
+
16576
+c) Forêt, espaces naturels ;
16577
+
16578
+d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;
16579
+
16580
+Transformations :
16581
+
16582
+e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;
16583
+
16584
+f) Matériaux de construction, verre, céramique ;
16585
+
16586
+g) Energie, génie climatique ;
16587
+
16588
+Génie civil, construction, bois :
16589
+
16590
+h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;
16591
+
16592
+i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;
16593
+
16594
+j) Bâtiment : construction et couverture ;
16595
+
16596
+k) Bâtiment : finitions ;
16597
+
16598
+l) Travail du bois et de l'ameublement ;
16599
+
16600
+Mécanique, électricité, électronique :
16601
+
16602
+m) Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité ;
16603
+
16604
+n) Electricité, électronique ;
16605
+
16606
+Echanges et gestion :
16607
+
16608
+o) Transports, manutention, magasinage ;
16609
+
16610
+Communication et information :
16611
+
16612
+p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;
16613
+
16614
+q) Techniques de l'image et du son ;
16615
+
16616
+Services à la collectivité :
16617
+
16618
+r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;
16619
+
16620
+s) Développement et protection du patrimoine culturel ;
16621
+
16622
+t) Assainissement, protection de l'environnement.
16623
+
16624
+###### Article R335-49
16625
+
16626
+Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48, les formations conduisant :
16627
+
16628
+- aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5, mentionnés au I de l'article L. 335-6, et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;
16629
+- aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.
16630
+
16631
+###### Article R335-50
16632
+
16633
+Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49, en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap.
16634
+
16549 16635
 #### Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
16550 16636
 
16551 16637
 ##### Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
... ...
@@ -19303,9 +19389,11 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont
19303 19389
 
19304 19390
 ##### Article D372-3
19305 19391
 
19306
-Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
19392
+Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
19307 19393
 
19308
-1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
19394
+1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
19395
+
19396
+" vice-recteur " ;
19309 19397
 
19310 19398
 2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
19311 19399