Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -11284,7 +11284,7 @@ Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arr |
11284 | 11284 |
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11285 | 11285 |
###### Article D239-41 |
11286 | 11286 |
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11287 |
-Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre. |
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11287 |
+Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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11288 | 11288 |
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11289 | 11289 |
### Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. |
11290 | 11290 |
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@@ -11754,7 +11754,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242 |
11754 | 11754 |
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11755 | 11755 |
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
11756 | 11756 |
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11757 |
-" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. " |
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11757 |
+" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. " |
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11758 | 11758 |
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11759 | 11759 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
11760 | 11760 |
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@@ -11828,7 +11828,7 @@ Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " |
11828 | 11828 |
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11829 | 11829 |
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
11830 | 11830 |
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11831 |
-" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. " |
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11831 |
+" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. " |
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11832 | 11832 |
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11833 | 11833 |
##### Article D263-11 |
11834 | 11834 |
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... | ... |
@@ -11882,7 +11882,7 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " da |
11882 | 11882 |
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11883 | 11883 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
11884 | 11884 |
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11885 |
-" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. " |
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11885 |
+" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. " |
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11886 | 11886 |
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11887 | 11887 |
##### Article D264-11 |
11888 | 11888 |
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