Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 septembre 2006 (version 1f8567f)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2006.

... ...
@@ -7855,15 +7855,15 @@ En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de
7855 7855
 
7856 7856
 Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
7857 7857
 
7858
-Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
7858
+Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
7859 7859
 
7860
-Le contenu et les modalités de ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
7860
+Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
7861 7861
 
7862
-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
7862
+S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
7863 7863
 
7864 7864
 ####### Article R131-8
7865 7865
 
7866
-Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
7866
+Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
7867 7867
 
7868 7868
 ####### Article R131-9
7869 7869
 
... ...
@@ -10249,7 +10249,7 @@ Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
10249 10249
 
10250 10250
 ####### Article R234-25
10251 10251
 
10252
-Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
10252
+Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
10253 10253
 
10254 10254
 ####### Article R234-26
10255 10255
 
... ...
@@ -10505,6 +10505,14 @@ b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
10505 10505
 
10506 10506
 c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
10507 10507
 
10508
+###### Article R235-11-1
10509
+
10510
+Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en oeuvre.
10511
+
10512
+Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.
10513
+
10514
+Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l'union départementale des associations familiales.
10515
+
10508 10516
 ##### Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris.
10509 10517
 
10510 10518
 ###### Article R235-12
... ...
@@ -10549,13 +10557,13 @@ L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances,
10549 10557
 
10550 10558
 ###### Article R235-16
10551 10559
 
10552
-Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
10560
+Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
10553 10561
 
10554 10562
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
10555 10563
 
10556 10564
 ###### Article R235-17
10557 10565
 
10558
-Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
10566
+Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
10559 10567
 
10560 10568
 #### Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
10561 10569