Code de l’éducation


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... ...
@@ -16637,19 +16637,17 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
16637 16637
 
16638 16638
 4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
16639 16639
 
16640
-5° Série STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement ;
16640
+5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
16641 16641
 
16642
-6° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ;
16642
+6° Série " hôtellerie " ;
16643 16643
 
16644
-7° Série " hôtellerie " ;
16645
-
16646
-8° Série " techniques de la musique et de la danse ".
16644
+7° Série " techniques de la musique et de la danse ".
16647 16645
 
16648 16646
 Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16649 16647
 
16650
-Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
16648
+Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
16651 16649
 
16652
-Les dispositions des cinquième et dixième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
16650
+Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.
16653 16651
 
16654 16652
 ###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
16655 16653
 
... ...
@@ -16661,19 +16659,19 @@ Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves com
16661 16659
 
16662 16660
 Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
16663 16661
 
16664
-La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16662
+La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16665 16663
 
16666 16664
 En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
16667 16665
 
16668
-La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE, STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
16666
+La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
16669 16667
 
16670
-L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18.
16668
+L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16671 16669
 
16672 16670
 ####### Article D336-5
16673 16671
 
16674
-Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
16672
+Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
16675 16673
 
16676
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
16674
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
16677 16675
 
16678 16676
 ####### Article D336-6
16679 16677
 
... ...
@@ -16697,10 +16695,12 @@ En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points ex
16697 16695
 
16698 16696
 La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
16699 16697
 
16700
-Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16698
+Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16701 16699
 
16702 16700
 Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
16703 16701
 
16702
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
16703
+
16704 16704
 ####### Article D336-9
16705 16705
 
16706 16706
 Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
... ...
@@ -16713,9 +16713,9 @@ Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologiq
16713 16713
 
16714 16714
 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;
16715 16715
 
16716
-2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
16716
+2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
16717 16717
 
16718
-3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16718
+3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16719 16719
 
16720 16720
 Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
16721 16721
 
... ...
@@ -16723,7 +16723,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que l
16723 16723
 
16724 16724
 ####### Article D336-11
16725 16725
 
16726
-Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
16726
+Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
16727 16727
 
16728 16728
 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16729 16729
 
... ...
@@ -16737,11 +16737,11 @@ En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éduc
16737 16737
 
16738 16738
 ####### Article D336-12
16739 16739
 
16740
-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16740
+Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16741 16741
 
16742 16742
 ####### Article D336-13
16743 16743
 
16744
-Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16744
+Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16745 16745
 
16746 16746
 Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
16747 16747
 
... ...
@@ -16753,11 +16753,11 @@ Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conser
16753 16753
 
16754 16754
 ####### Article D336-14
16755 16755
 
16756
-Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent :
16756
+Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16757 16757
 
16758
-1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
16758
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
16759 16759
 
16760
-2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
16760
+Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16761 16761
 
16762 16762
 ###### Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
16763 16763
 
... ...
@@ -16825,13 +16825,13 @@ Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les m
16825 16825
 
16826 16826
 ####### Article D336-21
16827 16827
 
16828
-Pour les séries STAE et STPA, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
16828
+Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
16829 16829
 
16830 16830
 ####### Article D336-22
16831 16831
 
16832 16832
 Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
16833 16833
 
16834
-Pour les séries STAE et STPA, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
16834
+Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
16835 16835
 
16836 16836
 Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
16837 16837
 
... ...
@@ -16883,6 +16883,8 @@ En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résult
16883 16883
 
16884 16884
 En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.
16885 16885
 
16886
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
16887
+
16886 16888
 ###### Article D336-29
16887 16889
 
16888 16890
 Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
... ...
@@ -16921,6 +16923,8 @@ Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, d
16921 16923
 
16922 16924
 Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
16923 16925
 
16926
+Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".
16927
+
16924 16928
 ###### Article D336-33
16925 16929
 
16926 16930
 Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
... ...
@@ -17025,6 +17029,8 @@ Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des é
17025 17029
 
17026 17030
 A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
17027 17031
 
17032
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
17033
+
17028 17034
 ###### Article D336-41
17029 17035
 
17030 17036
 Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
... ...
@@ -17057,6 +17063,8 @@ Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candid
17057 17063
 
17058 17064
 Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
17059 17065
 
17066
+Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
17067
+
17060 17068
 ###### Article D336-44
17061 17069
 
17062 17070
 Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.
... ...
@@ -18837,6 +18845,8 @@ Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidat
18837 18845
 
18838 18846
 Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
18839 18847
 
18848
+Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.
18849
+
18840 18850
 ###### Article D341-43
18841 18851
 
18842 18852
 Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.
... ...
@@ -18849,6 +18859,14 @@ Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants
18849 18859
 
18850 18860
 Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
18851 18861
 
18862
+###### Article D341-46
18863
+
18864
+Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.
18865
+
18866
+Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.
18867
+
18868
+Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
18869
+
18852 18870
 #### Chapitre II : L'enseignement maritime.
18853 18871
 
18854 18872
 ##### Section 1 : La formation professionnelle maritime.