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... | ... |
@@ -16637,19 +16637,17 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : |
16637 | 16637 |
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16638 | 16638 |
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ; |
16639 | 16639 |
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16640 |
-5° Série STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement ; |
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16640 |
+5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ; |
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16641 | 16641 |
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16642 |
-6° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ; |
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16642 |
+6° Série " hôtellerie " ; |
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16643 | 16643 |
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16644 |
-7° Série " hôtellerie " ; |
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16645 |
- |
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16646 |
-8° Série " techniques de la musique et de la danse ". |
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16644 |
+7° Série " techniques de la musique et de la danse ". |
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16647 | 16645 |
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16648 | 16646 |
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
16649 | 16647 |
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16650 |
-Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. |
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16648 |
+Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires. |
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16651 | 16649 |
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16652 |
-Les dispositions des cinquième et dixième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires. |
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16650 |
+Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire. |
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16653 | 16651 |
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16654 | 16652 |
###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance. |
16655 | 16653 |
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... | ... |
@@ -16661,19 +16659,19 @@ Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves com |
16661 | 16659 |
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16662 | 16660 |
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options. |
16663 | 16661 |
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16664 |
-La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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16662 |
+La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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16665 | 16663 |
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16666 | 16664 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
16667 | 16665 |
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16668 |
-La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE, STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. |
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16666 |
+La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. |
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16669 | 16667 |
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16670 |
-L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18. |
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16668 |
+L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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16671 | 16669 |
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16672 | 16670 |
####### Article D336-5 |
16673 | 16671 |
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16674 |
-Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. |
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16672 |
+Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. |
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16675 | 16673 |
|
16676 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. |
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16674 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. |
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16677 | 16675 |
|
16678 | 16676 |
####### Article D336-6 |
16679 | 16677 |
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... | ... |
@@ -16697,10 +16695,12 @@ En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points ex |
16697 | 16695 |
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16698 | 16696 |
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
16699 | 16697 |
|
16700 |
-Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
16698 |
+Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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16701 | 16699 |
|
16702 | 16700 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
16703 | 16701 |
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16702 |
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
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16703 |
+ |
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16704 | 16704 |
####### Article D336-9 |
16705 | 16705 |
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16706 | 16706 |
Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
... | ... |
@@ -16713,9 +16713,9 @@ Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologiq |
16713 | 16713 |
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16714 | 16714 |
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; |
16715 | 16715 |
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16716 |
-2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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16716 |
+2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
16717 | 16717 |
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16718 |
-3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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16718 |
+3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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16719 | 16719 |
|
16720 | 16720 |
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. |
16721 | 16721 |
|
... | ... |
@@ -16723,7 +16723,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que l |
16723 | 16723 |
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16724 | 16724 |
####### Article D336-11 |
16725 | 16725 |
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16726 |
-Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions : |
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16726 |
+Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions : |
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16727 | 16727 |
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16728 | 16728 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
16729 | 16729 |
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... | ... |
@@ -16737,11 +16737,11 @@ En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éduc |
16737 | 16737 |
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16738 | 16738 |
####### Article D336-12 |
16739 | 16739 |
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16740 |
-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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16740 |
+Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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16741 | 16741 |
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16742 | 16742 |
####### Article D336-13 |
16743 | 16743 |
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16744 |
-Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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16744 |
+Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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16745 | 16745 |
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16746 | 16746 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
16747 | 16747 |
|
... | ... |
@@ -16753,11 +16753,11 @@ Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conser |
16753 | 16753 |
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16754 | 16754 |
####### Article D336-14 |
16755 | 16755 |
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16756 |
-Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent : |
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16756 |
+Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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16757 | 16757 |
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16758 |
-1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
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16758 |
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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16759 | 16759 |
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16760 |
-2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports. |
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16760 |
+Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
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16761 | 16761 |
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16762 | 16762 |
###### Sous-section 2 : Organisation de l'examen. |
16763 | 16763 |
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... | ... |
@@ -16825,13 +16825,13 @@ Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les m |
16825 | 16825 |
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16826 | 16826 |
####### Article D336-21 |
16827 | 16827 |
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16828 |
-Pour les séries STAE et STPA, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
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16828 |
+Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
|
16829 | 16829 |
|
16830 | 16830 |
####### Article D336-22 |
16831 | 16831 |
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16832 | 16832 |
Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. |
16833 | 16833 |
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16834 |
-Pour les séries STAE et STPA, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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16834 |
+Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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16835 | 16835 |
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16836 | 16836 |
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. |
16837 | 16837 |
|
... | ... |
@@ -16883,6 +16883,8 @@ En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résult |
16883 | 16883 |
|
16884 | 16884 |
En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves. |
16885 | 16885 |
|
16886 |
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
|
16887 |
+ |
|
16886 | 16888 |
###### Article D336-29 |
16887 | 16889 |
|
16888 | 16890 |
Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. |
... | ... |
@@ -16921,6 +16923,8 @@ Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, d |
16921 | 16923 |
|
16922 | 16924 |
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
16923 | 16925 |
|
16926 |
+Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ". |
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16927 |
+ |
|
16924 | 16928 |
###### Article D336-33 |
16925 | 16929 |
|
16926 | 16930 |
Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
... | ... |
@@ -17025,6 +17029,8 @@ Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des é |
17025 | 17029 |
|
17026 | 17030 |
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. |
17027 | 17031 |
|
17032 |
+Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
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17033 |
+ |
|
17028 | 17034 |
###### Article D336-41 |
17029 | 17035 |
|
17030 | 17036 |
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions : |
... | ... |
@@ -17057,6 +17063,8 @@ Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candid |
17057 | 17063 |
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17058 | 17064 |
Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées. |
17059 | 17065 |
|
17066 |
+Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ". |
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17067 |
+ |
|
17060 | 17068 |
###### Article D336-44 |
17061 | 17069 |
|
17062 | 17070 |
Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel. |
... | ... |
@@ -18837,6 +18845,8 @@ Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidat |
18837 | 18845 |
|
18838 | 18846 |
Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue. |
18839 | 18847 |
|
18848 |
+Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième. |
|
18849 |
+ |
|
18840 | 18850 |
###### Article D341-43 |
18841 | 18851 |
|
18842 | 18852 |
Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen. |
... | ... |
@@ -18849,6 +18859,14 @@ Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants |
18849 | 18859 |
|
18850 | 18860 |
Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture. |
18851 | 18861 |
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18862 |
+###### Article D341-46 |
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18863 |
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18864 |
+Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture. |
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18865 |
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18866 |
+Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique. |
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18867 |
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18868 |
+Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire. |
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18869 |
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18852 | 18870 |
#### Chapitre II : L'enseignement maritime. |
18853 | 18871 |
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18854 | 18872 |
##### Section 1 : La formation professionnelle maritime. |