Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -14,6 +14,8 @@ L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éduca |
14 | 14 |
|
15 | 15 |
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. |
16 | 16 |
|
17 |
+L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. |
|
18 |
+ |
|
17 | 19 |
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. |
18 | 20 |
|
19 | 21 |
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. |
... | ... |
@@ -382,9 +384,11 @@ L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de |
382 | 384 |
|
383 | 385 |
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. |
384 | 386 |
|
387 |
+L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
388 |
+ |
|
385 | 389 |
###### Article L131-9 |
386 | 390 |
|
387 |
-L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre. |
|
391 |
+L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale. |
|
388 | 392 |
|
389 | 393 |
###### Article L131-10 |
390 | 394 |
|
... | ... |
@@ -2544,13 +2548,21 @@ La formation professionnelle mentionnée à l'article L. 122-3 est dispensée so |
2544 | 2548 |
|
2545 | 2549 |
###### Article L337-3 |
2546 | 2550 |
|
2547 |
-Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes mentionnés à l'article L. 214-13 du présent code prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés. |
|
2551 |
+Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée "formation d'apprenti junior", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage. |
|
2552 |
+ |
|
2553 |
+Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage. |
|
2554 |
+ |
|
2555 |
+Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage. |
|
2548 | 2556 |
|
2549 |
-Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance. |
|
2557 |
+Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix. |
|
2550 | 2558 |
|
2551 |
-Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions sont compensées selon les modalités définies à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
2559 |
+Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail. |
|
2552 | 2560 |
|
2553 |
-A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire. |
|
2561 |
+L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. |
|
2562 |
+ |
|
2563 |
+L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13. |
|
2564 |
+ |
|
2565 |
+Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. |
|
2554 | 2566 |
|
2555 | 2567 |
###### Article L337-4 |
2556 | 2568 |
|
... | ... |
@@ -2558,15 +2570,15 @@ L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115 |
2558 | 2570 |
|
2559 | 2571 |
"Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. |
2560 | 2572 |
|
2561 |
-L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. |
|
2573 |
+L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire nationale des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
|
2562 | 2574 |
|
2563 | 2575 |
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4. |
2564 | 2576 |
|
2565 | 2577 |
Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : |
2566 | 2578 |
|
2567 |
-1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ; |
|
2579 |
+1° Soit au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ; |
|
2568 | 2580 |
|
2569 |
-2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
2581 |
+2° Soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2, notamment entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
2570 | 2582 |
|
2571 | 2583 |
Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
2572 | 2584 |
|
... | ... |
@@ -2574,7 +2586,7 @@ Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissemen |
2574 | 2586 |
|
2575 | 2587 |
"Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. |
2576 | 2588 |
|
2577 |
-En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prend fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. |
|
2589 |
+Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. |
|
2578 | 2590 |
|
2579 | 2591 |
L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13. |
2580 | 2592 |
|
... | ... |
@@ -2594,7 +2606,7 @@ La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de tra |
2594 | 2606 |
|
2595 | 2607 |
Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention. |
2596 | 2608 |
|
2597 |
-En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement. |
|
2609 |
+En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. |
|
2598 | 2610 |
|
2599 | 2611 |
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. |
2600 | 2612 |
|
... | ... |
@@ -3297,7 +3309,7 @@ Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établiss |
3297 | 3309 |
|
3298 | 3310 |
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. |
3299 | 3311 |
|
3300 |
-Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités territoriales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale. |
|
3312 |
+Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale. |
|
3301 | 3313 |
|
3302 | 3314 |
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation. |
3303 | 3315 |
|
... | ... |
@@ -3313,7 +3325,7 @@ Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dis |
3313 | 3325 |
|
3314 | 3326 |
Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres. |
3315 | 3327 |
|
3316 |
-Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet. |
|
3328 |
+Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet. Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du recrutement des apprentis. |
|
3317 | 3329 |
|
3318 | 3330 |
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après. |
3319 | 3331 |
|
... | ... |
@@ -4301,6 +4313,10 @@ Les articles L. 521-1 et L. 551-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu' |
4301 | 4313 |
|
4302 | 4314 |
Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles. |
4303 | 4315 |
|
4316 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire. |
|
4317 |
+ |
|
4318 |
+Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. |
|
4319 |
+ |
|
4304 | 4320 |
###### Article L611-2 |
4305 | 4321 |
|
4306 | 4322 |
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels : |